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16/06/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0596.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2015, P.14.0596.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0596.N

* S. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Boxstaele, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decisi

on de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0596.N

* S. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Boxstaele, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XI. Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :l'arret n'ecarte pas, à tort, à titre d'elements de preuvedeterminants à l'encontre du demandeur, les declarations faites parle co-prevenu M.V.D.B. sans l'assistance d'un avocat, alors queM.V.D.B. a declare avoir fait ces declarations en ayant ete soumis àune pression illicite et les avoir expressement revoqueesintegralement ; l'arret n'ecarte pas, à tort, à titre d'elements depreuve les declarations que T.D.S. a faites sans avoir eu lapossibilite de consulter prealablement un avocat ; de tellesdeclarations ne peuvent servir de preuve pour la condamnation dudemandeur.

2. Dans la mesure ou il invoque qu'il ressort des pieces que M.V.D.B.a revoque ses declarations faites à l'encontre du demandeur, le moyenexige un examen des faits pour lequel la Cour est sans competence etest, par consequent, irrecevable.

3. Le juge ne viole pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, tel qu'interprete parla Cour europeenne des droits de l'homme, en fondant l'appreciation dela culpabilite d'un prevenu sur des declarations incriminantes faitesà son encontre par un tiers, en violation du droit à l'assistanced'un avocat, lorsqu'il ne deduit pas la culpabilite du prevenu de cesseules declarations.

4. L'arret (...) ne fonde pas la declaration de culpabilite dudemandeur uniquement sur les declarations faites à son encontre parM.V.D.B. et T.D.S., mais egalement sur un ensemble d'autres elementsde preuve, comme les declarations de l'epouse de M.V.D.B., uneperquisition, l'exploitation des donnees telephoniques et lesdeclarations d'un commerc,ant sur l'achat par le demandeur de cartesde telephone portable et de cartes SIM. Par consequent, l'arret peutegalement fonder l'appreciation de la culpabilite du demandeur sur lesdeclarations de M.V.D.B. et de T.D.S. Ainsi, la decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des droits de la defense et le manquede « fair trial » : les juges d'appel n'ont, à tort, pas tenucompte des elements pertinents à decharge que le demandeur a avancesconcernant l'examen de la telephonie dans des conclusions ecrites etils ont refuse d'en prendre connaissance ; les juges d'appel ontexamine la cause en l'absence du demandeur à l'audience du 28 janvier2014 en raison d'un accident, alors qu'il avait demande à etrepresent personnellement ; ainsi, ils n'ont pas rendu la contradictionpleinement possible.

6. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faitspar le juge ou exige un examen des faits pour lequel la Cour est sanscompetence, le moyen est irrecevable.

7. Le proces-verbal de l'audience du 28 janvier 2014 mentionne qu'àcette audience, le demandeur a ete represente par son avocat, lequel aete entendu, a depose des conclusions et des pieces et a indique quela cause pouvait etre prise en delibere. Ainsi, la contradiction a eteassuree.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des droits de la defense et du droità un proces equitable : l'arret refuse, à tort, d'ordonner les actesd'instruction demandes par le demandeur, comme l'audition de M.V.D.B.en tant que temoin, une confrontation entre le demandeur et M.V.D.B.,T.D.S. et K.B., une confrontation du demandeur avec P.V. et lajonction du dossier repressif neerlandais, des donnees de telephoniesupplementaires et une photo presentee à P.V.

9. Le juge ne viole pas les droits de la defense et le droit à unproces equitable par la seule circonstance qu'il rejette une demandede mesures d'instruction complementaires parce qu'il les considereinutiles pour former sa conviction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

10. Le juge apprecie souverainement le caractere necessaire, opportunet adequat d'actes d'instruction complementaires.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, le moyenest irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation : l'arret nerepond pas à tous les arguments que le demandeur a invoques devantles juges d'appel dans des conclusions ecrites ; de plus, l'arret seprononce en parfaite contradiction avec les elements qui ressortentdes pieces du dossier repressif.

12. Dans la mesure ou il invoque que l'arret se prononce encontradiction avec les elements du dossier repressif, l'arret exige unexamen des faits pour lequel la Cour est sans competence et est, parconsequent, irrecevable.

13. Le moyen qui se refere aux conclusions d'appel ou à une partiesubstantielle de celles-ci, et qui invoque uniquement que l'arret nerepond pas à l'argumentation de ces conclusions, ne precise pas àquel moyen de defense l'arret , ainsi, ne repond pas.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, egalementirrecevable.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Geert Jocque, Alain Bloch,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize juin deux mille quinze par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 JUIN 2015 P.14.0596.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0596.N
Date de la décision : 16/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-16;p.14.0596.n ?
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