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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0284.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0284.F

D. J.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre-Yves Materne et Denis Philippe, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 janvier 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Ray

mond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Aux conclusions de la demanderesse solli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0284.F

D. J.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre-Yves Materne et Denis Philippe, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 janvier 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Aux conclusions de la demanderesse sollicitant la confirmation du jugementdont appel qui constatait la prescription de l'action publique, l'arretrepond que, d'une part, s'agissant d'infractions unies dans un memecontexte factuel par une meme intention delictueuse, le delai quinquennalde prescription a pris cours à la date des derniers faits qui n'etaientpas eloignes de celle des precedents par un laps de temps superieur à cedelai et que, d'autre part, ce delai originaire, qui a ainsi commence àcourir le 25 aout 2006, a ete interrompu pour la derniere fois le 15septembre 2010.

Soutenant, ensuite, que le proces-verbal du 15 septembre 2010 ne peutvalablement constituer un acte d'instruction ou de poursuite interrompantla prescription, des lors qu'il ne concerne pas directement ladefenderesse, le moyen meconnait l'effet reel des actes interruptifs deprescription.

Il resulte, en effet, de l'article 22, alinea 2, du titre preliminaire duCode de procedure penale, que les effets des actes d'instruction ou depoursuite s'etendent à toutes les infractions instruites et jugeesensemble, lorsqu'elles se rattachent intimement les unes aux autres parles liens d'une connexite intrinseque.

Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, les actesd'instruction ou de poursuite interrompent le delai originaire deprescription, des lors qu'ils tendent à permettre le jugement de faitsconnexes, meme s'ils visent d'autres personnes que celle qui estpoursuivie ou s'averent impuissants à fonder une condamnation.

Dans la mesure ou, enfin, il conteste cette unite d'intention, le moyencritique l'appreciation en fait des juges d'appel.

Par les considerations precitees, la cour d'appel a donc regulierementmotive et legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'arret considere qu'eu egard, d'une part, au montant des sommes retireespar la demanderesse du compte de la societe et, d'autre part, aupatrimoine de celle-ci, ce retrait est significativement prejudiciable auxinterets de cette societe et, par consequent, à ses creanciers. Il ajouteque cette operation a permis à la demanderesse de recuperer la sommelitigieuse au prejudice des autres creanciers.

En leur opposant l'affirmation contraire, les juges d'appel ont, de lasorte, repondu aux conclusions qui soutenaient qu'en utilisant les sommeslitigieuses à l'apurement de dettes de la societe, la demanderesse n'apas agi avec une intention frauduleuse, n'a retire aucun avantage illiciteet n'a cause prejudice à aucun creancier. Par cette appreciation en faitqui, comme telle, echappe au controle de la Cour, l'arret motiveregulierement et justifie legalement la condamnation de la demanderesse duchef d'abus de biens sociaux.

Le moyen en peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0284.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0284.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0284.f ?
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