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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0315.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0315.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0315.F

H. M.

condamne, detenu,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 2 mars 2015, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 23 septembre 2009.

Le 16 juin 2015, l'avocat general Raym

ond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 24 juin 2015, le conseiller Franc,oise R...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0315.F

H. M.

condamne, detenu,

demandeur en reouverture de la procedure,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Par une requete remise au greffe le 2 mars 2015, signee par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la reouverture de laprocedure ayant fait l'objet de l'arret de la Cour du 23 septembre 2009.

Le 16 juin 2015, l'avocat general Raymond Loop a depose des conclusions augreffe.

A l'audience du 24 juin 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Par arret du 8 mai 2009, la cour d'assises de la province de Hainaut acondamne le demandeur à une peine de reclusion à perpetuite du chef devol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstancesaggravantes de l'usage de substances inhibitives ou toxiques et d'unhomicide volontaire pour faciliter le vol ou en assurer l'impunite. Par unarret interlocutoire du 7 mai 2009, la cour d'assises a decide qu'il n'yavait pas lieu de demander au jury de repondre autrement que l'exigeaitalors le Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi forme par le demandeur contre cet arret fut rejete le 23septembre 2009 par la Cour.

Il est demande à la Cour de retirer cet arret et de statuer à nouveausur les merites des pourvois precites.

La demande en reouverture se fonde sur un arret rendu le 18 novembre 2014par la Cour europeenne des droits de l'homme (ci-apres la Coureuropeenne).

III. la decision de la cour

A. Sur la demande en reouverture de la procedure :

En vertu des articles 442bis et 442ter, 1DEG, du Code d'instructioncriminelle, s'il a ete etabli par un arret definitif de la Cour europeenneque la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales a ete violee, le condamne peut demander la reouverture de laprocedure qui a conduit à sa condamnation sur l'action publique exerceeà sa charge dans l'affaire portee devant la cour precitee.

Dans son arret du 18 novembre 2014, la Cour europeenne releve d'abord quel'enjeu du proces etait considerable pour le demandeur qui a toujours nieles faits qui lui etaient reproches et qu'un certain nombre d'incertitudesen entouraient les circonstances. Elle considere ensuite que, concernantles resultats de l'enquete policiere et judiciaire mentionnes dans l'acted'accusation, elle ne saurait se livrer à des speculations sur le pointde savoir si ces constatations ont ou non influence le delibere et l'arretfinalement adopte par la cour d'assises. Quant aux questions posees aujury, la Cour europeenne estime qu'elles ne permettaient pas au demandeurde savoir quels elements de preuve et circonstances de fait, parmi tousceux ayant ete discutes pendant le proces, avaient en definitive conduitles jures à le condamner. En particulier, le demandeur n'a pas ete enmesure de comprendre pour quelles raisons il avait ete reconnu coupable devol avec la circonstance qu'il avait tue la victime ni de determinerpourquoi les jures l'avaient declare coupable d'avoir injecte de la drogueà la victime.

La Cour europeenne conclut que le demandeur n'a pas dispose de garantiessuffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui aete prononce à son encontre.

Le fait, constate par la Cour europeenne, qu'en ne livrant pas, à sonterme, les raisons du verdict, la procedure n'a pas offert de garantiessuffisantes, constitue une defaillance de procedure d'une gravite tellequ'un doute serieux est jete sur le resultat de la procedure attaquee.

La Cour est appelee à apprecier, au vu des circonstances concretes de lacause, si le demandeur continue à souffrir des consequences negativestres graves que seule une reouverture de la procedure peut reparer.

Le fait que le demandeur est actuellement detenu en execution de sa peineconstitue une consequence negative tres grave et actuelle qui justifie lareouverture de la procedure.

Les conditions visees par l'article 442quinquies, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle etant reunies en l'espece, il y a lieu àreouverture de la procedure dans la mesure precisee ci-apres.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret interlocutoire rendu le 7 mai 2009par la cour d'assises de la province de Hainaut et sur celui forme contrel'arret de condamnation rendu le 8 mai 2009 sur l'action publique par lameme cour :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret du 7 mai 2009 de rejeter sa demande demotiver la decision du jury en cas de condamnation et à celui du 8 mai2009 de ne pas motiver le verdict de culpabilite. Il soutient que cetteabsence de motivation ne lui permet pas de comprendre les raisons de sacondamnation alors qu'il contestait les faits qui lui etaient reproches.

Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de la Conventionprecitee implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la decisionrendue sur l'accusation mette en avant les considerations qui ontconvaincu le jury de la culpabilite ou de l'innocence de l'accuse etindique les raisons concretes pour lesquelles il a ete repondupositivement ou negativement à chacune des questions.

La seule affirmation que le demandeur est coupable des faits dont il etaitaccuse dans les circonstances declarees etablies ne lui permet pas deconnaitre les raisons concretes pour lesquelles les jures sont arrives àcette conclusion.

L'arret attaque viole ainsi l'article 6.1 de la Convention.

Le moyen est fonde.

Etendue de la cassation

Le moyen entrainant l'annulation de l'arret interlocutoire du 7 mai 2009et de l'arret du 8 mai 2009 rendu sur la culpabilite, la cassation s'etendà l'ensemble des debats et à la declaration du jury.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Ordonne la reouverture de la procedure dans la mesure ci-apres ;

Retire l'arret rendu par la Cour le 23 septembre 2009 sous le numeroP.09.0947.F, en tant qu'il statue sur les pourvois formes par le demandeurcontre l'arret interlocutoire rendu le 7 mai 2009 par la cour d'assises dela province de Hainaut et contre l'arret de condamnation rendu surl'action publique par la meme cour le 8 mai 2009 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement retire ;

Casse l'arret interlocutoire de la cour d'assises de la province deHainaut rendu le 7 mai 2009 ainsi que l'arret de condamnation rendu surl'action publique par la meme cour le 8 mai 2009, et annule les debats etla declaration du jury ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de la province de Hainaut et que mention du present arret serafaite en marge des arrets casses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'assises de la province de Namur.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros et cinq centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Mireille Delange, Filip Van Volsem,Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-quatre juin deux mille quinze par Paul Maffei,president, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | F. Roggen |
|---------------+------------+-----------|
| F. Van Volsem | M. Delange | P. Maffei |
+----------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0315.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0315.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0315.f ?
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