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24/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0451.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2015, P.15.0451.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0451.F

T.L.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Veronique Laurent, avocat au barreau deBruxelles,

contre

T. G.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Stanislas Eskenazi et Marc Persoons, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 fevrier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre d

es mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee confor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0451.F

T.L.

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Veronique Laurent, avocat au barreau deBruxelles,

contre

T. G.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Stanislas Eskenazi et Marc Persoons, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 fevrier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au memoire, deduite de la circonstanceque la preuve de l'envoi recommande au defendeur mentionne une adresseinexacte :

L'article 429 du Code d'instruction criminelle impose la communication dumemoire afin de garantir les droits de la defense du defendeur.

Le defendeur ne soutient pas que le memoire ne lui est pas parvenu dans ledelai legal ni que la mention erronee de l'adresse figurant sur lerecepisse de l'envoi recommande a nui à sa defense.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au premier moyen, tiree de sonimprecision :

Le defendeur reproche au moyen fonde sur l'article 135 du Coded'instruction criminelle de ne pas indiquer en quoi l'arret viole cettedisposition.

En matiere repressive, il n'est pas requis que le moyen de cassationmentionne la disposition legale, au sens de l'article 608 du Codejudiciaire, qui, selon le demandeur, est violee par la decision attaquee.Il s'ensuit que le demandeur n'est tenu ni de motiver ni de justifier ladisposition qu'il vise.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

L'appel non limite du ministere public defere au juge d'appel laconnaissance de l'action publique dans toute son etendue. Toutefois,l'effet devolutif du recours peut etre circonscrit dans la declarationfaite au greffe de la juridiction qui a rendu la decision attaquee ou dansl'exploit de signification qui saisit la juridiction du second degre.

Saisie des appels de la demanderesse et du procureur du Roi, l'un etl'autre limites, d'une part, à la decision de la chambre du conseil qui aecarte certaines pieces du dossier et, d'autre part, au non-lieu relatifaux inculpations A, B et D reprochees au defendeur, la chambre des misesen accusation a viole l'effet devolutif de l'appel en statuant surl'inculpation C de denonciation calomnieuse.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entrainer unecassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'inculpation C dedenonciation calomnieuse et sur l'indemnite de procedure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais du pourvoi et ledefendeur au surplus de ceux-ci ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinquante-sixeuros quatre-vingt-un centimes dont soixante-cinq euros cinquante et uncentimes dus et deux cent nonante et un euros trente centimes payes parcette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 JUIN 2015 P.15.0451.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0451.F
Date de la décision : 24/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-24;p.15.0451.f ?
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