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25/06/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0382.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2015, C.14.0382.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0382.F

ADVOCATEN A. & ASSOCIES, societe civile ayant adopte la forme de lasociete en nom collectif,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

S. B.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le co

nseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0382.F

ADVOCATEN A. & ASSOCIES, societe civile ayant adopte la forme de lasociete en nom collectif,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

S. B.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que « lafaute ne peut assurement exister que si la reglementation, qui n'etait pasencore en vigueur au moment ou le contrat de services d'avocat s'est noue,s'applique aux contrats en cours », que « la retroactivite est uneexception car elle est source d'insecurite juridique », qu'« `en matierede conventions, l'ancienne loi demeure applicable, à moins que la loinouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prescrive expressementl'application aux conventions en cours' », qu'« une regle deontologiqueest d'ordre public si elle est essentielle à l'administration de lajustice », que la cour d'appel « appreciera si le fait de faciliterl'acces à la justice est essentiel à son administration », que « `lanouvelle loi ne s'applique pas uniquement aux situations nees apres sonentree en vigueur mais egalement aux consequences futures de situationsnees sous l'empire de l'ancienne loi qui se produisent ou perdurent sousla nouvelle loi, pour autant que cette application ne fasse pas obstacleaux droits dejà irrevocablement consacres'», et que « les parties sesont entendues sur une mission et sur un honoraire horaire. Desprestations ont ete faites et des honoraires ont ete payes. Ces droitsconsacres semblent devoir faire obstacle à la nouvelle regle ».

Il suit de ces enonciations que la demanderesse ne contestaitl'application de la regle deontologique querellee aux relations entre lesparties que pour le cas ou la cour d'appel deciderait que cette reglen'est pas d'ordre public.

Des lors qu'il considere que cette regle est d'ordre public, l'arretn'etait pas tenu de repondre au moyen deduit de l'application de la loidans le temps, ce moyen etant devenu sans pertinence en raison de cettedecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret constate que « Maitre A. [...] a ete le conseil [du defendeur] du23 octobre 2003 au 19 juin 2006 », que, « par lettre du 19 juin 2006,Maitre A. a reclame un solde de frais et d'honoraires de 4.533,15euros », que « [le defendeur] conteste l'etat de frais et honoraires »,que, « devant le premier juge, Maitre A. sollicitait la condamnation [dudefendeur] au paiement d'une somme de 6.451,43 euros », que « [ledefendeur] demandait le remboursement des pensions alimentaires encaisseespar Maitre A. », que, « suivant l'avis du conseil de l'Ordre du 16 juin2009, l'etat de frais et honoraires de Maitre A. depasse les bornes d'unejuste moderation pour ce qui excede la somme de 1.367,43 euros », que« le conseil de l'Ordre a [...] considere, conformement à l'article 1erdu reglement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone des 15octobre 2001 et 26 juin 2003 sur l'obligation d'information et le secretprofessionnel en matiere juridique - entre en vigueur le 1er janvier 2004-, que, `lorsque l'avocat constate qu'un client est susceptible debeneficier de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire, il al'obligation de l'en informer' », et que, « en degre d'appel, Maitre A.invite la cour [d'appel] à declarer sa demande originaire fondee et àdebouter [le defendeur] de sa demande reconventionnelle ».

L'arret releve que « Maitre A. pretend avoir, des la premiereconsultation du 23 octobre 2003, informe verbalement [le defendeur] de sondroit à l'aide juridique » et qu'« il precise que [le defendeur] nedevait pas etre `re-prevenu' le 1er janvier 2004, date de l'entree envigueur de l'article 1er du reglement des 15 octobre 2001 et 26 juin 2003[precite] ».

Des lors qu'il resulte des regles relatives à la charge de la preuve quec'est à l'avocat qu'il incombe de prouver qu'il s'est conforme à sonobligation d'informer son client, et non à ce dernier de prouver le faitnegatif que l'information requise ne lui a pas ete donnee, l'arret neviole pas les dispositions legales visees au moyen en decidant « qu'ilappartient à Maitre A., qui pretend avoir informe son client, derapporter la preuve du fait qu'il allegue ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que :

- si le defendeur « avait refuse le droit à l'aide juridique, dontMaitre A. l'aurait expressement informe, celui-ci aurait du le confirmerdans [sa lettre] du 30 octobre 2003 ou il est expressement question desconditions financieres de son intervention » et « il aurait, à tout lemoins, du le faire au plus tard le 1er janvier 2004 » ;

- « il resulte des pieces du dossier [du defendeur] que celui-ci etaitparfaitement en mesure [d'obtenir l'aide juridique], des lors qu'il etaitpartiellement chomeur et beneficiait par ailleurs d'un petit complementde salaire en tant que surveillant dans un college » ;

- « en l'espece, rien ne permet d'affirmer que [le defendeur] n'auraitpas entrepris les demarches necessaires pour beneficier de l'aidejuridique, si Maitre A. l'avait correctement informe de son droit del'obtenir, à tout le moins à partir du 1er janvier 2004 », et « lasituation financiere [du defendeur] tend à demontrer le contraire » ;

- « le fait que [le defendeur] ait paye les provisions demandees parMaitre A. ne suffit pas à demontrer qu'il n'aurait pas fait appel àl'aide juridique s'il avait ete correctement informe » ;

- « il est etabli [...] que [le defendeur] reunissait les conditions pourobtenir l'aide juridique, comme le conseil de l'Ordre l'a d'ailleursconstate dans son avis du 16 juin 2009 ».

Il suit de ces enonciations que, contrairement à ce que soutient lemoyen, en cette branche, l'arret constate qu'en l'absence de la faute deMaitre A., le dommage subi par le defendeur consistant dans la perte del'obtention de l'aide juridique ne se serait pas produit tel qu'il s'estrealise.

Quant à la seconde branche :

Il suit de la reponse à la premiere branche du moyen qu'en l'absence dela faute de Maitre A., le dommage subi par le defendeur consistant dans laperte de l'obtention de l'aide juridique ne se serait pas produit telqu'il s'est realise.

L'arret, qui enonce que « la cour [d'appel] retiendra, à l'instar dupremier juge, qui a suivi à juste titre l'avis du conseil de l'Ordre, queMaitre A. est en droit de reclamer des honoraires à concurrence de 75euros l'heure pour les prestations effectuees jusqu'au 1er janvier 2004,date de l'entree en vigueur de l'article 1er du reglement des 15 octobre2001 et 26 juin 2003, outre les frais jusqu'à cette date et lesdebours », justifie legalement sa decision que « le surplus perc,u parMaitre A., notamment par prelevement des pensions alimentaires revenant[au defendeur], doit etre rembourse ».

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-six euros nonante-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

25 JUIN 2015 C.14.0382.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0382.F
Date de la décision : 25/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-25;c.14.0382.f ?
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