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26/06/2015 | BELGIQUE | N°D.13.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2015, D.13.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0025.N

B. V. U.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

3. INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5septembre 2013 par la commission d'appel de l'Institut des reviseursd'entreprises, d'expression neerlandaise.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose de

s conclusions ecrites le 23avril 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gener...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.13.0025.N

B. V. U.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

3. INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5septembre 2013 par la commission d'appel de l'Institut des reviseursd'entreprises, d'expression neerlandaise.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 23avril 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 8, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 22 juillet 1953creant un Institut des reviseurs d'entreprises et organisant lasupervision publique de la profession de reviseur d'entreprises coordonneele 30 avril 2007, la qualite de reviseur d'entreprises est retiree si lesconditions mises à son octroi, à l'exception de la condition reprise àl'article 5, 7DEG, ne sont plus reunies ou lorsque son honorabilite estserieusement compromise conformement à l'article 5, 3DEG, en ce quiconcerne les personnes physiques ou à l'article 6, S: 1er, 2DEG et 3DEG,et S: 2, pour les personnes morales ou une autre entite quelle que soit saforme juridique.

En vertu de l'article 8, S: 1er, alinea 3, de la meme loi, un recours peutetre forme contre cette decision devant la commission d'appel. Lesarticles 64, S: 2, et 66 de la loi s'appliquent.

En vertu de l'article 64, S: 2, de la meme loi, le procureur general presla cour d'appel et le conseil peuvent interjeter appel par pli recommandeadresse à la commission d'appel.

2. Il resulte de ces dispositions que le procureur general pres la courd'appel peut interjeter appel contre toute decision de retrait de laqualite de reviseur d'entreprises.

3. Le moyen, qui repose sur le soutenement que la loi du 22 juillet 1953ne prevoit pas de possibilite de recours pour le procureur general lorsquele conseil de l'Institut des reviseurs d'entreprises decide de ne pasretirer la qualite de reviseur d'entreprises, manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Aux termes de l'article 5, 3DEG, de la loi du 22 juillet 1953, laqualite de reviseur d'entreprises est accordee par le conseil del'Institut des reviseurs d'entreprises à toute personne physique qui enfait la demande et qui remplit les conditions suivantes : « ne pas avoirete prive de ses droits civils et politiques, ne pas avoir ete declare enfaillite sans avoir obtenu la rehabilitation et ne pas avoir encouru unepeine d'emprisonnement, meme conditionnelle, de trois mois au moins pourl'une des infractions mentionnees à l'article 1er de l'arrete royalnDEG 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite àcertains condamnes et faillis d'exercer certaines fonctions, professionsou activites, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie, pour une infraction au Code des societes, àla loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilite des entreprises, àleurs arretes d'execution, à la legislation fiscale ou aux dispositionsetrangeres ayant les memes objets ».

Aux termes de l'article 8, S: 1er, de la meme loi, « la qualite dereviseur d'entreprises est retiree par le conseil si les conditions misesà son octroi à l'exception de la condition reprise à l'article 5, 7DEG,ne sont plus reunies ou lorsque son honorabilite est serieusementcompromise conformement à l'article 5, 3DEG, en ce qui concerne lespersonnes physiques (...) ».

Suivant le paragraphe 1er, alinea 2, le conseil ne peut retirer la qualitede reviseur d'entreprises qu'apres avoir invite l'interesse à fairevaloir dans un delai qui ne peut etre inferieur à quinze jours sesobservations. Le conseil motive sa decision.

Aux termes de l'article 8, S: 1er, alinea 3, de la meme loi, un recourspeut etre forme contre cette decision devant la commission d'appel.

En vertu de l'article 63 de la meme loi, cette commission d'appel estl'instance disciplinaire d'appel.

5. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le conseil qui retirela qualite de reviseur d'entreprises en raison d'une condamnation penaleanterieure inflige une mesure qui equivaut à une sanction disciplinaire.

6. Le juge auquel il est demande de controler une telle sanction est tenu,en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, d'examiner la legalite de cettesanction et peut, plus particulierement, examiner si cette sanction estconciliable avec les conditions imperatives des traites internationaux etdu droit interne, y compris les principes generaux de droit.

Ce droit de controle doit, en particulier, permettre au juge de controlersi la sanction disciplinaire n'est pas disproportionnee par rapport àl'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'autoritedisciplinaire pouvait raisonnablement infliger une sanction disciplinairede cette importance.

7. La commission d'appel qui considere qu'elle ne dispose pas, lors ducontrole du retrait de la qualite de reviseur d'entreprises, d'un pouvoird'appreciation lorsqu'un des faits enumeres à l'article 5, 3DEG, de laloi du 22 juillet 1953 se produit, viole l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle declare l'appelrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la commission d'appel del'Institut des reviseurs d'entreprises, d'expression neerlandaise,autrement composee ;

Condamne le troisieme defendeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-six juin deux mille quinze par le presidentde section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

26 JUIN 2015 D.13.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.13.0025.N
Date de la décision : 26/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-26;d.13.0025.n ?
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