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30/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0277.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2015, P.15.0277.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0277.N

* I. et IX.

M. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,

* * II.

* 1. A. A.,

2. R. I.,

3. L. C.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Jef Vermassen, avocat au barreau de Dendermonde,

* III. et IV.

* 1. V. D.P.,

* 2. A., societe anonyme,

* 3. K.M.S.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt,
>V. et VI.

S. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

VII., VIII. et XVIII.

1. M. A.,

2. C.B.,

prevenus,

demandeurs en ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0277.N

* I. et IX.

M. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,

* * II.

* 1. A. A.,

2. R. I.,

3. L. C.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Jef Vermassen, avocat au barreau de Dendermonde,

* III. et IV.

* 1. V. D.P.,

* 2. A., societe anonyme,

* 3. K.M.S.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt,

V. et VI.

S. A.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

VII., VIII. et XVIII.

1. M. A.,

2. C.B.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

X. et XI.

N. B.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Mes Walter Van Steenbrugge et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,

XII. et XIII.

M. H.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

XIV. et XV.

S. U.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

XVI. et XVII.

S. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Ines Weski, avocat au barreau de Rotterdam (Pays-Bas).

I. la procedure devant la cour

XVI. XVII. Les pourvois I, II, III, V, VII, XI, XIV et XVI sont dirigescontre l'arret rendu le 3 fevrier 2015 par la cour d'appeld'Anvers, chambre des mises en accusation.

XVIII. Les pourvois IV, VI, VIII, IX, X, XII, XV, XVII et XVIII sontdiriges contre la decision de la cour d'appel d'Anvers, chambredes mises en accusation, libellee dans le proces-verbal del'audience du 18 novembre 2014 ainsi qu'il suit : « En ce quiconcerne les methodes particulieres de recherche, la chambre desmises en accusation entend le juge d'instruction D. Jordens etl'officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S: 3,et 47octies, S: 3, 6DEG, du Code d'instruction criminelle,separement et en l'absence des parties. »

XIX. Les demandeurs I-IX, II, III-IV, VII-VIII-XVIII, XII-XIII et XIV-XVne presentent aucun moyen.

XX. Le demandeur V-VI fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XXI. Le demandeur V-VI declare se desister, sans acquiescement, de sespourvois, en tant qu'ils seraient prematures.

XXII. Le demandeur X-XI fait valoir quatre moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

XXIII. Le demandeur XVI-XVII fait valoir quatre moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XXIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XXV. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la violation invoquee des articles 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, ainsi que lameconnaissance des droits de la defense et du droit au contradictoire :

1. Le demandeur V-VI invoque que ses droits ont ete violes par le refus duministere public pres la Cour de lui fournir une copie des notes ecritesexistantes du ministere public lues à vive allure, lequel a concluoralement.

2. Le ministere public pres la Cour n'est pas tenu de prendre desconclusions ecrites. Aucune disposition legale ni principe general dudroit ne confere aux parties le droit d'obtenir copie des notespreparatoires ecrites du ministere public qui conclut oralement.

3. Aucune violation des droits de la defense, en ce compris le droit aucontradictoire, ne saurait etre deduite de la circonstance que leministere public pres la Cour aurait, lors de ses conclusions orales,rapidement lu à voix haute une note ecrite. Cette circonstance, si elleetait averee, vaut en effet pour toutes les parties et egalement pour laCour et, de surcroit, n'empeche pas les parties de prendre connaissance dupoint de vue du ministere public.

Sur la recevabilite de la note en reponse deposee par le demandeur V-VI :

4. La note en reponse visee à l'article 1107, alinea 3, du Codejudiciaire permet exclusivement de repondre aux conclusions prises par leministere public. Cette note ne peut impliquer ni une explication ni uneextension des moyens prealablement exposes dans le memoire.

5. En reponse aux conclusions du ministere public concernant le deuxiememoyen, le demandeur V-VI se refere pour la premiere fois dans sa note enreponse aux plaintes qu'il a introduites aupres du ministre de la Justiceet du procureur general d'Anvers et joint une copie de ces plaintes.

Ces ecrits sont des pieces qui ont ete rec,ues au greffe de la Courau-delà du delai fixe à l'article 429, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, de sorte que la Cour n'y a pas egard.

Dans la mesure ou elle concerne ces pieces, la note en reponse estirrecevable.

Sur le desistement des pourvois V-VI :

6. L'arret est rendu en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle. Cet arret et la decision preparatoire du 18novembre 2014 sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassationapres la prononciation dudit arret, conformement à l'article 420 du Coded'instruction criminelle.

Le desistement n'est pas decrete.

Sur la recevabilite du pourvoi XVIII :

7. L'article 419 du Code d'instruction criminelle dispose que nul ne peutse pourvoir une seconde fois contre la meme decision, sauf dans les casprevus par la loi.

Forme le 17 fevrier 2015 par les demandeurs VII-VIII-XVIII contre ladecision du 18 novembre 2014, apres que ces memes demandeurs avaient dejàintroduit un pourvoi contre cette decision le 12 fevrier 2015, le pourvoiest irrecevable.

Sur les moyens du demandeur V-VI :

Sur le premier moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 189ter, 235bis et 235ter duCode d'instruction criminelle : la chambre des mises en accusation a, àtort, controle s'il est question d'infiltration par un civil et, sur labase de ce controle, elle a refute, à tort, la pretendue infiltration ;ainsi, la chambre des mises en accusation excede la competence que luiconferent les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle ;seul le juge du fond est competent pour decider si les agissements de B.S.doivent etre qualifies d'infiltration par un civil ; la chambre des misesen accusation n'en a la competence qu'avant le reglement de la procedure,compte tenu de la competence qui lui est attribuee en vertu de l'article235bis du Code d'instruction criminelle ; elle n'a plus cette competencespecifique ensuite du reglement de la procedure.

9. L'article 189ter, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « Sur la base d'elements concrets qui ne sont apparus queposterieurement au controle de la chambre des mises en accusation exerceen vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit surrequisition du ministere public, soit à la demande du prevenu, de lapartie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises enaccusation de controler l'application des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article235ter. »

10. Il resulte de cette disposition et de sa genese que, lorsque sontinvoques devant le tribunal des elements concrets qui n'ont ete mis enlumiere qu'apres le controle des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, exerce par la chambre des mises enaccusation avant le reglement de la procedure, en vertu de l'article235ter dudit Code d'instruction criminelle, ledit controle ayant revele lerecours à un infiltrant civil, le tribunal a la possibilite, compte tenude ces nouveaux elements concrets, de charger la chambre des mises enaccusation de controler la mise en oeuvre des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration, conformement aux articles189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle. Dans ce contexte, lachambre des mises en accusation peut, à la lumiere des elements dudossier confidentiel et des nouveaux elements mis en lumiere devant letribunal, constater qu'il n'y a pas eu d'infiltration par un civil.

La circonstance que, lors de ce controle, la chambre des mises enaccusation ne puisse appliquer l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle n'y fait pas obstacle. Si la chambre des mises en accusationconclut à l'irregularite des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, il appartient au tribunal de decider dela suite qu'il y a lieu d'y donner.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

11. La chambre des mises en accusation qui decide qu'il n'y a pas deraisons de refuser le controle demande n'excede pas la competence que luiconferent les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelleet justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles47septies, 47novies, 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle :en refutant la pretendue infiltration sur la base du dossier confidentielnouvellement constitue et en decidant que la pretendue observationn'apparait d'aucun element, la chambre des mises en accusation excede sacompetence conferee par les articles precites ; le contenu du dossierconfidentiel transmis à la chambre des mises en accusation en vue ducontrole de l'observation et de l'infiltration conformement à l'article235ter du Code d'instruction criminelle est legalement delimite et reduitaux rapports confidentiels ecrits, aux autorisations d'observation etd'infiltration et aux decisions d'extension ou de prolongation ; des lorsque le controle à effectuer sur la base de l'article 189ter du Coded'instruction criminelle s'opere conformement à l'article 235ter duditcode, ce controle renouvele doit se limiter au dossier confidentiel telque vise aux articles 47septies, 47novies et 235ter, S: 3, du Coded'instruction criminelle ; l'arret constate que le ministere public ajoint des pieces supplementaires au dossier repressif et c'est sur la basede ce dossier nouvellement constitue que l'arret s'est prononce.

13. Conformement à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, lachambre des mises en accusation controle les methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration à la lumiere du dossierconfidentiel vise aux articles 47septies et 47novies du Code d'instructioncriminelle.

14. Lorsque, conformement à l'article 189ter, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, le tribunal charge la chambre des mises enaccusation du controle des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration en raison de la mise en lumiere d'elementsconcrets concernant le pretendu recours à un infiltrant civil, leministere public peut joindre au dossier confidentiel les informationsrelatives à la pretendue infiltration par un particulier. Ce n'est que decette maniere que la chambre des mises en accusation peut pleinementexercer sa mission de controle qui lui incombe en vertu des articles189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, etant egalement entenduqu'elle ne peut pas faire mention des elements enonces à l'article235ter, S: 4, dudit Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 47septies, 47novies, 47decies, S: 6, alineas 3 et 4, 189ter et235ter du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation desprincipes generaux du droit relatif au respect des droits de la defense etdu contradictoire en matiere repressive : il ressort de l'arret et despieces de la procedure que la chambre des mises en accusation s'estfondee, à tort, sur des pieces provenant du dossier confidentielconcernant la gestion des indicateurs ; en replique, le magistrat federala indique que le procureur federal s'etait dejà montre tres ouvert lorsdu premier controle en presentant des rapports confidentiels relevantplutot de la gestion des indicateurs, que les solutions et reponses à laproblematique abordee par la defense se trouvent dans le dossierconfidentiel et que, compte tenu du secret professionnel, le magistratfederal ne pouvait emettre d'avis quant au fond des pieces produites ;l'article 47decies, S: 6, alineas 3 et 4, du Code d'instruction criminellene permet pas que le ministere public deroge au secret professionnel niqu'il joigne au dossier confidentiel relatif à l'infiltration des piecesrelevant du dossier confidentiel relevant de la gestion des indicateurs,sans en faire l'objet d'un proces-verbal ; le contenu du dossierconfidentiel relatif à la gestion des indicateurs peut etre divulgue enapplication de l'article 47decies, S: 6, alinea 4, du Code d'instructioncriminelle, alors que le contenu du dossier confidentiel dans le cadred'une infiltration reste en dehors des debats contradictoires.

16. Il n'existe pas de principe general du droit du contradictoire enmatiere repressive qui se distinguerait du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.

Dans la mesure ou il invoque la violation du principe general ducontradictoire en matiere repressive distinct du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense, le moyen, en cette branche,manque en droit.

17. L'arret ne constate pas que la decision de la chambre des mises enaccusation se fonde sur des pieces provenant du dossier confidentielrelatif à la gestion des indicateurs.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

18. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, requiert un examen desfaits pour lequel la Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 235ter,S: 2, du Code d'instruction criminelle : contrairement à cettedisposition, la chambre des mises en accusation a entendu le ministerepublic et, conjointement, le juge d'instruction et l'officier de policejudiciaire (ci-apres : officier BTS) vise aux articles 47sexies, S: 3,6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG, sans avoir entendu les autres parties auprealable ; le legislateur a prescrit un ordre particulier et precis àl'article 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, dont la chambredes mises en accusation doit, par consequent, tenir compte : entendre toutd'abord le ministere public en l'absence des parties, ensuite les partiesseparement, enfin le juge d'instruction et l'officier BTS ou charger lejuge d'instruction d'entendre le civil vise à l'article 47octies, S: 1er,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

20. L'article 235ter, S: 2, alineas 2 à 5, du Code d'instructioncriminelle dispose :

« La chambre des mises en accusation entend, separement et en l'absencedes parties, le procureur general en ses observations.

Elle entend separement les parties civiles et les inculpes, en presencedu procureur general, [...].

Pour les methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, elle peut entendre, separement et en l'absence desparties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire vise auxarticles 47sexies, S: 3, 6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG.

La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instructiond'entendre les fonctionnaires de police charges d'executer l'observationet l'infiltration et le civil vise à l'article 47octies, S: 1er, alinea2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut decider d'etrepresente à l'audition menee par le juge d'instruction ou de deleguer unde ses membres à cet effet. »

21. Il ne resulte ni du texte de cette disposition, ni de sa genese que lachambre des mises en accusation doit entendre en premier lieu le procureurgeneral, puis les parties et enfin le juge d'instruction et l'officierBTS. La chambre des mises en accusation decide par elle-meme l'ordre danslequel elle entend les personnes visees à l'article 235, S: 2, alineas 2,3 et 4, du Code d'instruction criminelle. Des lors que le procureurgeneral est entendu separement, en l'absence des parties, des inculpes oudes prevenus, ce qui est egalement le cas du juge d'instruction et del'officier BTS, l'ordre dans lequel les parties sont entendues ne sauraitvioler les droits d'un inculpe ou d'un prevenu.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 189ter et 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle,ainsi que la violation des principes generaux du droit relatifs au respectdes droits de la defense et du contradictoire en matiere repressive : lachambre des mises en accusation a, à tort, entendu le juge d'instructionet l'officier BTS sans en avoir prealablement informe les prevenus ni leuravoir donne l'opportunite de formuler de remarques à cet egard ; ils'agit toutefois d'une exigence des dispositions et principes generaux dudroit precites ; les parties doivent avoir la possibilite de developperleurs moyens sur l'audition ou non du juge d'instruction et de l'officierBTS ; cette exigence de prevenir les parties vaut certainement lorsque,tel qu'en l'espece, l'audition de ces personnes a ete requise par leministere public en l'absence des parties.

23. Il n'existe pas de principe general du droit du contradictoire enmatiere repressive qui se distinguerait du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.

Dans la mesure ou il invoque la violation du principe general du droit ducontradictoire en matiere repressive, le moyen, en cette branche, manqueen droit.

24. L'article 235ter, S: 2, alinea 3, du Code d'instruction criminelleautorise la chambre des mises en accusation à entendre d'office le juged'instruction et l'officier BTS separement et en l'absence des parties.Les parties ne peuvent s'y opposer.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque egalement en droit.

25. Ni l'article 235ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, ni ledroit à un proces equitable, ni les droits de la defense ne requierentque les parties soient prealablement informees que l'audition du juged'instruction et de l'officier BTS sera requise ni que la chambre desmises en accusation va y proceder. Les parties savent que la chambre desmises en accusation peut entendre le juge d'instruction et l'officier BTSet qu'elle se prononce souverainement sur cette necessite. Elles peuvent,si elles le desirent, developper leurs moyens de defense à cet egard.Lorsque le juge d'instruction et l'officier BTS ont dejà ete entendusavant les parties, rien n'empeche celles-ci de demander à la chambre desmises en accusation d'entendre à nouveau ces personnes.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

26. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 28bis, S: 3, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,ainsi que la violation des principes generaux du droit relatifs au respectdes droits de la defense et du contradictoire en matiere repressive : lachambre des mises en accusation a decide, à tort, que la circonstance quele juge d'instruction et l'officier BTS s'etaient mis à la disposition,ne viole pas l'obligation de loyaute du ministere public ; un ministerepublic qui veille à ce que ces personnes se mettent à la dispositionsans en faire part prealablement au cours de la partie contradictoire desdebats devant la chambre des mises en accusation, en application desarticles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, viole cetteobligation ; la chambre des mises en accusation doit veiller, en tant quejuridiction d'exception, à ce que le droit au contradictoire ne se voitpas davantage restreint qu'à titre proportionnel.

27. Les parties savent que, lors d'un controle effectue conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises enaccusation peut entendre le juge d'instruction et l'officier BTS et ellespeuvent, si elles le desirent, developper des moyens à cet egard. Si lejuge d'instruction et l'officier BTS ont dejà ete entendus avant lesparties, rien ne les empeche de demander à la chambre des mises enaccusation de reentendre ces personnes.

28. Le droit à un proces equitable et l'obligation imposee au ministerepublic par l'article 28bis, S: 3, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle de veiller à la legalite des moyens de preuve ainsi qu'à laloyaute avec laquelle ils sont rassembles, n'impliquent pas que leministere public soit tenu, en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, d'avertir les parties que le juge d'instructionet l'officier BTS se tiennent à disposition.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution, ainsi que la meconnaissance des principes generaux dudroit relatifs à l'obligation de motivation et au droit à un procesequitable : la chambre des mises en accusation n'a pas repondu auxconclusions du demandeur selon lesquelles l'absence d'audition sousserment du juge d'instruction et de l'officier BTS violait lesdispositions conventionnelles et constitutionnelles precitees, ainsi queles principes generaux du droit precites ; l'arret ne donne aucunejustification quant aux violations invoquees ni ne motive adequatementpourquoi les questions prejudicielles ne sont pas posees.

30. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambredes mises en accusation qui se prononce en application de l'article 235terdu Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

31. Par les motifs qu'il comporte, l'arret repond et rejette (...) ladefense du demandeur et expose les motifs pour lesquels il n'y a pas lieude poser les questions prejudicielles.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

32. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 75, 86ter, 155, 189, 189bis et 211 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au droit à un proces equitable et du droit au contradictoire :la chambre des mises en accusation a, à tort, entendu le juged'instruction et l'officier BTS sans les inviter à preter serment et adecide, à tort, que les droits de defense du demandeur, son droit à unproces equitable, ainsi que le principe d'egalite ne s'en trouvaient pasvioles ; toutes les personnes qui ne sont pas parties au proces et fontdes declarations devant le juge d'instruction ou devant le juge penal, cequi est le cas en application de l'article 189ter du Code d'instructioncriminelle, sont des temoins et doivent, à peine de nullite, preterserment, meme si leur identite n'est pas devoilee ; preter serment est unmoyen de coercition pour garantir que les personnes concernees disent laverite et tout mensonge est sanctionne penalement ; preter sermentgarantit ainsi le droit à un proces equitable et le droit aucontradictoire du prevenu ; rien ne permet de justifier pourquoi le juged'instruction et l'officier BTS, lorsqu'ils ont ete entendus par lachambre des mises en accusation conformement aux articles 189ter et 235terdu Code d'instruction criminelle, ne seraient assermentes autrement quepar le juge penal du fond ; cette necessite s'explique d'autant que lesparties ne sont pas presentes lors de ces auditions ; la justificationavancee par l'arret ne suffit pas ; lorsque, dans le cadre d'uneinfiltration, les fonctionnaires de police instrumentant ou l'infiltrantcivil sont entendus, ceux-ci doivent preter serment, de sorte qu'il y aune difference de traitement sans justification raisonnable.

Il est demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle lesquestions prejudicielles suivantes :

« 1. Les articles 47sexies, S: 3, 6DEG, 47octies, S: 3, 6DEG, 75, 86ter,alinea 2, 235ter, S: 2, alinea 4, et 235ter, S: 2, alinea 5, du Coded'instruction criminelle, tels qu'interpretes ci-apres, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

- en ce qu'un officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S:3, 6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG, du Code d'instruction criminelle,entendu par la chambre des mises en accusation sur les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises enoeuvre, ne doit pas preter serment avant de temoigner, ce qui a pourconsequence que l'inculpe qui fait l'objet d'une instruction judiciaire aucours de laquelle des techniques particulieres de recherche d'observationet d'infiltration ont ete mises en oeuvre, n'a, dans le cadre de leurcontrole exerce par la chambre des mises en accusation, aucune garantiequant aux declarations des personnes concernees dont la veracite estsanctionnee penalement,

- alors que les articles 75, 86ter, alinea 2, et 235ter, S: 2, alinea 5,du Code d'instruction criminelle, tels qu'interpretes ainsi, prevoient queles temoins entendus par le juge d'instruction designe par la chambre desmises en accusation, le cas echeant en presence de la chambre des mises enaccusation ou de l'un de ses membres qu'elle a delegue, doivent preterserment, dans le cas ou un temoin est entendu separement et en l'absencedes parties, ce qui a pour consequence que, s'il fait des declarations quine sont pas sinceres, il pourrait se rendre coupable des infractionsvisees au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du Livre2 du Code penal ?

« 2. Les articles 47sexies, S: 3, 6DEG, 47octies, S: 3, 6DEG, 75, 86ter,alinea 2, 235ter, S: 2, alinea 4, et 235ter, S: 2, alinea 5, du Coded'instruction criminelle, tels qu'interpretes ci-apres, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

- en ce qu'un officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S:3, 6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG, du Code d'instruction criminelle,entendu par la chambre des mises en accusation sur les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises enoeuvre, ainsi que le fonctionnaire de police charge de l'execution del'observation et de l'infiltration, entendu par le juge d'instructiondesigne par la chambre des mises en accusation, en presence, le casecheant, de la chambre des mises en accusation ou de l'un de ses membresqu'elle a delegue, ne doit pas preter serment avant de temoigner, ce qui apour consequence que l'inculpe qui fait l'objet d'une instructionjudiciaire au cours de laquelle des techniques particulieres de recherched'observation et d'infiltration ont ete mises en oeuvre, n'a, dans lecadre de leur controle exerce par la chambre des mises en accusation,aucune garantie quant aux declarations des personnes concernees dont laveracite est sanctionnee penalement,

- alors que les articles 75, 86ter, alinea 2, et 235ter, S: 2, alinea 5,du Code d'instruction criminelle, tels qu'interpretes ainsi, prevoient quele civil vise à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, entendu par le juge d'instruction designe par lachambre des mises en accusation, en presence, le cas echeant, de lachambre des mises en accusation ou de l'un de ses membres qu'elle adelegue, doit preter serment, dans le cas ou un temoin est entenduseparement et en l'absence des parties, ce qui a pour consequence que,s'il fait des declarations qui ne sont pas sinceres, il pourrait, parconsequent, se rendre coupable des infractions visees au chapitre V dutitre III ou au chapitre V du titre VIII du Livre 2 du Code penal ?

3. Les articles 47sexies, S: 3, 6DEG, 47octies, S: 3, 6DEG, 75, 86ter,alinea 2, 235ter, S: 2, alinea 4, et 235ter, S: 2, alinea 5, du Coded'instruction criminelle, tels qu'interpretes ci-apres, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

- en ce qu'un officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S:3, 6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG, du Code d'instruction criminelle,entendu par la chambre des mises en accusation sur les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises enoeuvre, ne doit pas preter serment avant de temoigner, sans pour autant serendre coupable, par consequent, des infractions visees au chapitre V dutitre III ou au chapitre V du titre VIII du Livre 2 du Code penal ?

- alors que les articles 75, 86ter, alinea 2, et 235ter, S: 2, alinea 5,du Code d'instruction criminelle, tels qu'interpretes ainsi, prevoient quele civil vise à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, ainsi que le fonctionnaire de police charge del'execution de l'observation et de l'infiltration, entendu par le juged'instruction designe par la chambre des mises en accusation, en presence,le cas echeant, de la chambre des mises en accusation ou de l'un de sesmembres qu'elle a delegue, doivent preter serment et pourraient, parconsequent, se rendre coupables des infractions visees au chapitre V dutitre III ou au chapitre V du titre VIII du Livre 2 du Code penal, dans lecas ou un temoin est entendu separement et en l'absence des parties ?

4. Les articles 47sexies, S: 3, 6DEG, 47octies, S: 3, 6DEG, 75, 86ter,alinea 2, 235ter, S: 2, alinea 4, et 235ter, S: 2, alinea 5, du Coded'instruction criminelle, tels qu'interpretes ci-apres, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

- en ce qu'un officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S:3, 6DEG, et 47octies, S: 3, 6DEG, du Code d'instruction criminelle,entendu par la chambre des mises en accusation sur les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises enoeuvre, ainsi que le fonctionnaire de police charge de l'execution del'observation et de l'infiltration, entendu par le juge d'instructiondesigne par la chambre des mises en accusation, en presence, le casecheant, de la chambre des mises en accusation ou de l'un de ses membresqu'elle a delegue, ne doivent pas preter serment avant de temoigner et nepourraient, par consequent, se rendre coupables des infractions visees auchapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du Livre 2 du Codepenal ?

- alors que les articles 75, 86ter, alinea 2, et 235ter, S: 2, alinea 5,du Code d'instruction criminelle, tels qu'interpretes ainsi, prevoient quele civil vise à l'article 47octies, S: 1er, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, entendu par le juge d'instruction designe par lachambre des mises en accusation, en presence, le cas echeant, de lachambre des mises en accusation ou de l'un de ses membres qu'elle adelegue, doit preter serment et pourrait, par consequent, se rendrecoupable des infractions visees au chapitre V du titre III ou au chapitreV du titre VIII du Livre 2 du Code penal, dans le cas ou un temoin estentendu separement et en l'absence des parties ?

33. Il n'existe pas de principe general du droit du contradictoire enmatiere repressive qui se distinguerait du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.

Dans la mesure ou il invoque la violation du principe general du droit ducontradictoire en matiere repressive, le moyen, en cette branche, manqueen droit.

34. La chambre des mises en accusation qui se prononce en application desarticles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle, examine à laseule lumiere du dossier confidentiel s'il n'y a pas eu violationinadmissible des droits fondamentaux des prevenus lors de la mise enoeuvre des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration. Sa decision n'a valeur que de garantie et, meme sicelle-ci revet egalement un caractere juridique, la chambre des mises enaccusation n'intervient pas en tant que juridiction de jugement, mais entant que juridiction d'instruction.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

35. L'article 235ter, S: 2, alinea 4, du Code d'instruction criminelleprevoit que, pour les methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, la chambre des mises en accusation peut entendre,separement et en l'absence des parties, le juge d'instruction etl'officier de police judiciaire, sans qu'il soit prescrit que cetteaudition se deroule sous serment.

Il resulte de cette disposition et de sa genese legale que cette auditionse limite au juge d'instruction et à l'officier BTS dont l'identite estconnue et aux methodes mises en oeuvre et que cette audition legalementprevue concerne necessairement le dossier confidentiel.

36. L'article 235ter, S: 4, du Code d'instruction criminelle defend à lachambre des mises en accusation de faire mention, dans son arret, ducontenu du dossier confidentiel, ni du moindre element susceptible decompromettre les moyens techniques et les techniques d'enquete policiereutilises ou la garantie de la securite et de l'anonymat de l'indicateur,des fonctionnaires de police charges de l'execution de l'observation et del'infiltration et du civil vise à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2.

Il en resulte que la chambre des mises en accusation ne peut fairemention, dans son arret, des informations fournies par le juged'instruction et par l'officier BTS.

37. L'article 235ter, S: 2, alinea 5, du Code d'instruction criminelleprevoit que la chambre des mises en accusation peut charger le juged'instruction d'entendre les fonctionnaires de police charges d'executerl'observation et l'infiltration et le civil vise à l'article 47octies, S:1er, alinea 2, en application des articles 86bis et 86ter dudit Code.

Le juge d'instruction ne peut entendre ces fonctionnaires de police et cecivil que sous le statut de temoin totalement anonyme.

38. Il resulte de ce qui precede que la chambre des mises en accusationqui entend le juge d'instruction et l'officier BTS, conformement àl'article 235ter, S: 2, alinea 4, dudit code, ne peut le faire sousserment, ce qui se justifie par la necessite de proteger les techniques,tactiques et sources employees.

39. La situation dans laquelle se trouvent, d'une part, le juged'instruction et l'officier BTS, dont l'identite est toujours connue etdont la mission se borne à informer la chambre des mises en accusationdes methodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltrationmises en oeuvre, à la lumiere des elements figurant dans le dossierconfidentiel, et, d'autre part, celle des fonctionnaires de police chargesd'executer l'observation et de l'infiltration et du civil vise àl'article 47octies, S: 1er, alinea 2, qui ne peuvent etre entendus par lachambre des mises en accusation, mais uniquement par le juge d'instructionsous le statut de temoin totalement anonyme, ne sont pas comparables.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

40. Les questions prejudicielles proposees, integralement deduites, àtort, de la premisse que la situation dans laquelle se trouvent, d'unepart, le juge d'instruction et l'officier BTS et, d'autre part, lesfonctionnaires de police charges de l'execution de l'observation et del'infiltration et le civil vise à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2,sont comparables, ne sont pas posees.

Sur les moyens du demandeur X-XI et du demandeur XVI-XVII :

Sur le premier moyen :

41. Le moyen invoque la violation des articles 47octies, S: 1er, 189ter,S: 1er, et 235ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : la chambredes mises en accusation se fonde, à tort, sur la premisse qu'un contactentretenu durablement par un civil, eventuellement à la demande de lapolice, constitue une infiltration au sens de l'article 47octies, S: 1er,du Code d'instruction criminelle, dont elle peut apprecier la legaliteconformement à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ; ilresulte des dispositions enoncees dans le moyen que la chambre des misesen accusation ne peut controler les methodes de recherche d'observation etd'infiltration qu'au niveau de leur regularite, sans que l'article 235bispuisse, en outre, etre applique ; en ce qui concerne l'infiltration, lachambre des mises en accusation a pour seule competence de verifier lecontrole du contact entretenu durablement par un fonctionnaire de police,designe indicateur, sous une identite fictive, avec une ou plusieurspersonnes, pour lesquels il existe des indices serieux qu'elles commettentou projettent de commettre des faits punissables dans le cadre d'uneorganisation criminelle telle que visee par l'article 324bis du Code penalou des crimes ou delits tels que vises à l'article 90ter, S:S: 2 à 4inclus, du Code d'instruction criminelle ; le fait pour un civild'entretenir un tel contact, par ailleurs sans avoir recours à uneidentite fictive, ne constitue pas une infiltration au sens de l'article47octies, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, tout comme uneobservation mise en oeuvre par un civil ne constitue pas une observationau sens de l'article 47sexies, S: 1er, dudit Code.

42. Dans la mesure ou il requiert un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, le moyen est irrecevable.

43. Il resulte de l'article 47octies, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle que, dans les cas vises à cette disposition,l'indicateur ne doit pas etre un fonctionnaire de police.

Le controle de la methode particuliere de recherche d'infiltration confieà la chambre des mises en accusation, conformement aux articles 189ter et235ter du Code d'instruction criminelle, concerne non seulementl'infiltration par les fonctionnaires de police visee à l'article47octies,S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, maisegalement une infiltration pour laquelle il est fait appel à un civil,conformement à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

44. Pour le surplus, le moyen est rejete pour les memes motifs que ceuxenonces en reponse au premier moyen du demandeur V-VI.

Sur le deuxieme moyen :

45. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et235ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arret decide, d'unepart, qu'aucune irregularite n'a ete constatee concernant les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises en oeuvreet, d'autre part, que l'infiltration en question n'a pas ete operee ; cesdecisions sont contradictoires.

46. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambredes mises en accusation qui se prononce en application de l'article 235terdu Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

47. En decidant qu'aucune irregularite concernant les methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration mises en oeuvren'a ete constatee apres qu'il soit procede à un nouveau controle, lachambre des mises en accusation indique que l'infiltration en question n'apas ete operee. Par consequent, la contradiction invoquee n'existe pas.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

48. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 47octies47novies et 235ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatif au respect desdroits de la defense et du droit à un proces equitable : la chambre desmises en accusation s'est prononcee, à tort, sur la base d'un dossierconfidentiel auquel des pieces ont ete jointes qui y sont etrangeres ; lespieces qui relevent du dossier confidentiel sont determineeslimitativement ; de telles pieces ajoutees font, au contraire, parties dudossier repressif ouvert ; elles sont non seulement utiles à lajuridiction de jugement qui apprecie l'acte d'instruction del'infiltration dans son ensemble, ce qui inclut la defense des demandeursselon laquelle les faits poursuivis ont ete provoques, mais egalement àla defense qui, dans la cadre de la procedure contradictoire de l'article235ter du Code d'instruction criminelle, est entendue au sujet de laregularite de la methode particuliere de recherche d'infiltration mise enoeuvre.

49. Pour les memes motifs que ceux enonces en reponse au deuxieme moyen,premiere branche, du demandeur V-VI, le moyen est rejete.

Sur le quatrieme moyen :

50. Il y a lieu de rejeter le moyen qui, en ses trois branches, estsimilaire au troisieme moyen du demandeur V-VI, pour les motifs mentionnesen reponse audit moyen.

Le controle d'office

51. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du trente juin deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 JUIN 2015 P.15.0277.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0277.N
Date de la décision : 30/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-30;p.15.0277.n ?
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