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30/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0321.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2015, P.15.0321.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0321.N

* F. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Michael Boonen, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la deci

sion de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, telq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0321.N

* F. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Michael Boonen, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, telque modifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation en matiere penale, dispose : « La partiequi se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à lapartie contre laquelle il est dirige. Toutefois, la personnepoursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre ladecision rendue sur l'action civile exercee contre elle. »

2. L'article 429, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, tel quemodifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la procedure devantla Cour de cassation en matiere penale, dispose : « Sauf l'exceptionvisee à l'article 427, alinea 1er, le memoire du demandeur estcommunique par courrier recommande ou, dans les conditions fixees parle Roi, par voie electronique à la partie contre laquelle le pourvoiest dirige et le defendeur lui communique de la meme maniere sonmemoire en reponse. La preuve de l'envoi est deposee au greffe dansles delais prevus aux alineas 1er à 3. Ces formalites sont prescritesà peine d'irrecevabilite. »

3. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire prevoit qu'outre la peine, le tribunal peut ordonner lesmesures de reparation enoncees audit article. Ceci se fait à larequete de l'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre etechevins. Selon l'article 6.1.41, S: 4, de ce meme code, l'action enreparation est introduite aupres du parquet par simple lettre.

4. Le ministere public est competent pour exercer devant le juge penall'action en reparation formulee dans une lettre par l'autoritedemanderesse en reparation, ce qui implique l'exercice des voies derecours, meme si l'autorite demanderesse en reparation s'estmanifestee comme etant partie au proces.

5. La decision rendue par le juge penal sur une action en reparationintroduite par l'autorite demanderesse en reparation est une mesure denature civile, qui releve neanmoins de l'action publique.

6. Il en resulte que celui qui s'est vu ordonner une mesure dereparation doit communiquer son memoire en ce qui concerne la decisionrendue sur l'action en reparation, par courrier recommande adresse auministere public pres la juridiction ayant rendu la decision attaquee,et, si elle s'est manifestee comme partie au proces, à l'autoritedemanderesse en reparation, et ce à peine d'irrecevabilite du memoireen ce qui concerne l'action en reparation.

7. Le demandeur a, dans le delai vise à l'article 429, alinea 2, duCode d'instruction criminelle, tel que modifie par la loi du 14fevrier 2014 precitee, depose une copie d'une lettre adressee auprocureur general d'Anvers, portant la mention « recommande », dontil doit ressortir qu'il a communique son memoire au procureur general.Il ne presente neanmoins aucune preuve de l'envoi recommande, comme lerequiert toutefois l'article 429, alinea 4, du Code d'instructioncriminelle.

8. Dans la mesure ou il concerne la decision rendue sur l'action enreparation, le memoire est irrecevable.

(...)

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du trente juin deux mille quinze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 JUIN 2015 P.15.0321.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0321.N
Date de la décision : 30/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-30;p.15.0321.n ?
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