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30/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0429.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2015, P.15.0429.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0429.N

* B. V.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II.

la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 235bis et 235ter du Coded'instru...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0429.N

* B. V.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 fevrier2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 235bis et 235ter du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, dans le cadre d'uneprocedure fondee sur l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, que les prescriptions des articles 47sexies et 47septiesdu Code d'instruction criminelle ont ete observees ; la chambre desmises en accusation ne peut arriver à cette conclusion que dans uneprocedure fondee sur l'article 235ter du Code d'instruction criminelledont le dossier confidentiel comportant une autorisation d'observationayant ete maintenue est soumis et non dans une procedure fondee surl'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

2. La chambre des mises en accusation peut, dans le cadre de sonexamen, conformement à l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle, en application de l'article 235bis dudit code, et sousreserve de l'observation des conditions prevues audit article,examiner la regularite de l'acte d'instruction d'observation en tantque tel.

3. Ce controle de la regularite s'effectue à la lumiere du dossierrepressif tel qu'il est mis à la disposition des parties.

4. L'article 47septies, S: 2, du Code d'instruction criminelledispose :

« L'autorisation d'observation et les decisions de modification,d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.

L'officier de police judiciaire vise à l'article 47sexies, S: 3,6DEG, redige le proces-verbal des differentes phases de l'execution del'observation, mais n'y mentionne aucun des elements susceptibles decompromettre les moyens techniques et les techniques d'enquetepoliciere utilises ou la garantie de la securite et de l'anonymat del'indicateur et des fonctionnaires de police charges de l'execution del'observation. Ces elements ne figurent que dans le rapport ecrit viseau S: 1er, alinea 1er.

II est fait reference dans un proces-verbal à l'autorisationd'observation et il est fait mention des indications visees àl'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG. Le procureur duRoi confirme par decision ecrite l'existence de l'autorisationd'observation qu'il a accordee.

Les proces-verbaux qui ont ete rediges ainsi que la decision visee àl'alinea 3 sont joints au dossier repressif au plus tard apres qu'il aete mis fin à l'observation. »

Il resulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusationqui, conformement à l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, controle la regularite de la methode particuliere derecherche mise en oeuvre en tant que telle, peut, à cet egard,inclure egalement les proces-verbaux et les decisions ecritesmentionnes à l'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Coded'instruction criminelle, lesquels sont joints au dossier au plus tardapres qu'il a ete mis fin à la methode de recherche ; ainsi, cecontrole de la regularite ne requiert pas la communication du dossierconfidentiel.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. L'arret decide que :

- le demandeur a invoque, dans des conclusions, une serie de moyensconcernant le controle de la regularite et de la legalite de la miseen oeuvre de l'acte d'instruction d'observation dans son ensemble, àla lumiere du dossier repressif ouvert ;

- les prescriptions des articles 47sexies et 47septies du Coded'instruction criminelle ont ete observees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du trente juin deux mille quinze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 JUIN 2015 P.15.0429.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0429.N
Date de la décision : 30/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-30;p.15.0429.n ?
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