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30/06/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0739.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2015, P.15.0739.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0739.N

* D. R. D.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mai 2015par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation,qui renvoie le demandeur à la cour d'assises de la province deFlandre orientale siegeant à Gand, delivre à son encontre uneordonnance de prise de corps et en ordonne l'executionimmediate.

IX. Le demandeur invoque un moy

en dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0739.N

* D. R. D.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mai 2015par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation,qui renvoie le demandeur à la cour d'assises de la province deFlandre orientale siegeant à Gand, delivre à son encontre uneordonnance de prise de corps et en ordonne l'executionimmediate.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi forme contre le renvoi à la courd'assises :

1. Il resulte de l'article 421, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle que la partie qui forme un pourvoi en cassation contrel'arret de renvoi à la cour d'assises, doit, à peine de decheance,preciser quels sont les motifs enonces à l'article 421, alinea 3,dudit code, qui fondent son pourvoi.

2. L'acte du 18 mai 2015 par lequel le conseil du demandeur declare sepourvoir en cassation contre toutes les ordonnances de l'arret, neprecise par les motifs du pourvoi.

Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 5.4 et 6.3.b de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du droit au contradictoirequi en decoule : l'arret delivre une ordonnance de prise de corps sansque le demandeur ait eu la possibilite de lui opposer toutecontradiction.

4. L'article 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales n'est pas applicable lorsque lajuridiction d'instruction se prononce sur la delivrance d'uneordonnance de prise de corps et son execution immediate.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, lemoyen manque en droit.

5. Si un inculpe sait, lors du reglement de la procedure, qu'un renvoià la cour d'assises et, par consequent, egalement une ordonnance deprise de corps relevent des possibilites, il peut assurer sa defensecontre la possible delivrance legalement prevue d'une ordonnance deprise de corps et contre son execution immediate.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesparties civiles ont demande la requalification des faits mis à chargedu demandeur en homicide. Par consequent, le demandeur savait qu'uneordonnance de prise de corps avec execution immediate pouvait etredelivree et il pouvait y opposer sa defense.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office de la decision rendue sur l'ordonnance de prisede corps :

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, etprononce en audience publique du trente juin deux mille quinze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 JUIN 2015 P.15.0739.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0739.N
Date de la décision : 30/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-06-30;p.15.0739.n ?
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