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01/07/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0903.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juillet 2015, P.15.0903.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0903.N

A. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Maxwell Ogumula, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decisi

on de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, alineas 4 et 5, dela l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0903.N

A. E.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Maxwell Ogumula, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, alineas 4 et 5, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, ainsi quedes droits de la defense: le juge d'instruction a interroge le demandeuret a delivre un mandat d'arret sans avertir un avocat bien qu'il en ait eule temps, sans que l'avocat du demandeur fut present et sans qu'il aitrenonce au droit à une assistance; bien qu'il eut fallu, dans cescirconstances, laisser en liberte le demandeur, l'arret a confirmel'ordonnance attaquee, sauf en tant qu'elle se fonde sur des indicesserieux de culpabilite qui resultent de l'interrogatoire du demandeur.

2. En vertu de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive, l'inculpe doit en principe etre mis en libertesi l'interrogatoire vise à l'alinea 1er de ce paragraphe est effectuesans l'assistance d'un avocat et sans que l'inculpe ait renonce à cedroit.

3. L'arret constate :

- qu'il n'y avait pas d'avocat pour assister l'inculpe au cours de soninterrogatoire;

- que le demandeur n'a pas renonce à ce droit;

- que le juge d'instruction a acte que l'avocat de l'inculpe avait eteaverti de l'heure à laquelle commencerait l'interrogatoire, mais qu'il afait defection;

- qu'il n'est pas precise quand l'avocat a ete convoque;

- que le juge d'instruction n'a pas convoque lui-meme l'avocat.

4. Il ne ressort pas de ces constatations que, conformement à l'article16, S: 2, alinea 4, le juge d'instruction a informe l'avocat à temps deslieu et heure de l'interrogatoire auquel il peut assister.

5. L'arret ne constate pas davantage qu'il y aurait eu des raisonsurgentes qui peuvent etre considerees comme force majeure et qui auraientpermis au juge d'instruction d'entendre l'inculpe sans avocat.

6. Par consequent, les juges d'appel n'ont pas legalement decide quel'inculpe ne devait pas etre mis en liberte.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, FredericClose, president de section, Alain Bloch, Bart Wylleman et Sabine Geubel,conseillers, et prononce en audience publique du 1er juillet deux millequinze par le premier president chevalier Jean de Codt, en presence del'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

1er JUILLET 2015 P.15.0903.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0903.N
Date de la décision : 01/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-07-01;p.15.0903.n ?
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