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29/07/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juillet 2015, P.15.1047.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1047.N

* A. E.,

* inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Maxwell Ogumula, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juillet 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu par la Cour le 1er juillet 2015.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestda

gh a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1047.N

* A. E.,

* inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Maxwell Ogumula, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juillet 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret rendu par la Cour le 1er juillet 2015.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, alineas 4 et 5, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, ainsi quedes droits de la defense : l'arret qui considere que l'article 16, S: 2,alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990 ne prescrit pas que le juged'instruction doive informer personnellement l'avocat des lieu et heure del'interrogatoire, alors que cette disposition legale ne prevoit pas lapossibilite de deleguer l'obligation d'information via la permanenceSalduz, cree une delegation sans fondement legal ou motif imperieux ; sila police a contacte un conseil qui n'a pas ete commis pour egalementassister à l'interrogatoire et qu'il y avait suffisamment de temps pourfaire designer un autre conseil via la permanence Salduz, il y a uneviolation flagrante et irreparable de la disposition legale precitee etdes droits de la defense, de sorte que l'arret n'a pas legalement decideque le demandeur ne devait pas etre mis en liberte.

2. Il ne resulte pas de l'article 16, S: 2, alinea 4, de la loi du 20juillet 1990, qui dispose que le juge d'instruction informe l'avocat àtemps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel il peut assister, quele juge d'instruction doive remettre cette information à l'avocat enmains propres. Le juge d'instruction ne delegue pas sa competence legaleen faisant proceder par la police à cet acte materiel.

Dans la mesure ou il repose sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

3. Le moyen, qui suppose, pour le surplus, que le conseil qui assistait ledemandeur lors de l'interrogatoire policier n'a pas ete designe pourassister egalement à l'interrogatoire par le juge d'instruction, demandeà cet egard un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Koen Mestdagh,Alain Bloch, Bart Wylleman et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-neuf juillet deux mille quinze par le premierpresident chevalier Jean de Codt, en presence de l'avocat general delegueMichel Palumbo, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 JUILLET 2015 P.15.1047.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1047.N
Date de la décision : 29/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-07-29;p.15.1047.n ?
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