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05/08/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 août 2015, P.15.1056.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1056.F

D. H.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Evelyne Dammans, avocat au barreau deBruxelles, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 juin 2015 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
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II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 45 d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1056.F

D. H.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Evelyne Dammans, avocat au barreau deBruxelles, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 juin 2015 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 45 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees à une peine privative de liberte et aux droitsreconnus à la victime dans le cadre de l'execution de la peine,applicable à la decision de refus d'octroi d'une modalite d'execution dela peine prevue au titre V en ce qui concerne les peines privatives deliberte de trois ans ou moins, est etranger à la decision de refus d'unepermission de sortie periodique introduite par un condamne mis à ladisposition du tribunal de l'application des peines selon le titre XIbis.

Pour le surplus, il ne resulte ni de l'article 95/15 de la loi preciteequi permet au condamne mis à disposition d'introduire une nouvelledemande de sortie au plus tot trois mois apres la date de la decision derefus ni d'aucune autre disposition que le jugement attaque doit indiquerla date à laquelle le condamne peut introduire une nouvelle demande.

Le moyen, qui est tout entier fonde sur le soutenement contraire, manqueen droit.

Sur le deuxieme moyen :

Il ne resulte ni de l'article 149 de la Constitution ni d'aucune autredisposition que, en l'absence d'organisation d'une audience selonl'article 95/13, S: 2, de la loi du 17 mai 2006, le condamne mis àdisposition doit etre informe de la date à laquelle le tribunal del'application des peines prononce en audience publique sa decision sur sademande de permission de sortie periodique.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, il ressort tant du proces-verbal de l'audience du 30 juin2015 que des mentions du jugement attaque que celui-ci a ete rendu enaudience publique.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen invoque la violation du principe d'independance etd'impartialite : le jugement attaque a ete rendu par le tribunal del'application des peines preside par le meme juge que celui qui lepresidait lorsqu'il a precedemment statue sur une demande distincte ducondamne, dont le jugement a fait l'objet d'un arret de cassation avecrenvoi.

Il ne resulte pas de cette seule circonstance qu'il existe un risqued'atteinte à l'independance et à l'impartialite du tribunal del'application des peines.

Pour le surplus, par les motifs qu'il contient, le jugement attaque nedonne aucune apparence de partialite et justifie legalement sa decision derefuser la permission de sortie en raison du risque que le condamne ne sesoustraie à l'execution de sa peine et ne perpetue de nouvellesinfractions graves.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Christian Storck, president desection, Franc,oise Roggen, Erwin Francis et Marie-Claire Ernotte,conseillers, et prononce en audience publique du cinq aout deux millequinze par Paul Maffei, president, en presence de Thierry Werquin, avocatgeneral, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M-Cl. Ernotte | E. Francis |
|-----------------+---------------+------------|
| Fr. Roggen | Chr. Storck | P. Maffei |
+----------------------------------------------+

5 aout 2015 P.15.1056.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1056.F
Date de la décision : 05/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-08-05;p.15.1056.f ?
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