La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 août 2015, P.15.1160.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1160.F

I. E. A.,

detenu,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 aout 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. la decision de

la cour

Sur le moyen :

En vertu des articles 16, S:S: 1er et 5, 22, alineas 5 et 6, et 30, S: 4,de la loi du 20...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1160.F

I. E. A.,

detenu,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 aout 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

En vertu des articles 16, S:S: 1er et 5, 22, alineas 5 et 6, et 30, S: 4,de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, lesjuridictions d'instruction qui maintiennent la detention preventivedoivent verifier s'il subsiste des indices serieux de culpabilite et siles circonstances de fait de la cause et celles qui sont liees à lapersonnalite de l'inculpe rendent la detention encore absolumentnecessaire pour la securite publique.

Pourvu qu'il n'en resulte aucun automatisme, ces dispositions n'excluentpas que les juridictions d'instruction qui maintiennent la detentionpreventive reiterent les motifs enonces par une ou plusieurs decisionsanterieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifsexistent toujours au moment ou elles statuent.

Apres avoir, tant par ses motifs propres que par adoption des motifs durequisitoire du procureur federal joint à l'arret, detaille les indicesde culpabilite que revele le dossier, l'arret considere notamment qu'ilsubsiste de serieuses raisons de craindre que le demandeur, s'il etaitremis en liberte, se soustraie à l'action de la justice en prenant lafuite en France, pays ou il a ete intercepte, « compte tenu de l'enjeu duproces qui l'attend » et du fait que « son frere [est] en aveu d'etre lefaussaire de la structure ».

L'arret ajoute redouter un risque de recidive « eu egard au contexte deradicalisation religieuse ou terroriste dans lequel les faits alleguesauraient ete commis », la participation du demandeur à ceux-ci, à lessupposer etablis, « temoign[a]nt de son adhesion à l'ideologie et auxactivites de groupes djihadistes ».

Il releve, sans etre critique, que « l'instruction se poursuit sansdesemparer, des devoirs d'enquete etant actuellement en cours derealisation en Grece et en France ».

L'arret a pu, sur la base d'une appreciation dont l'expression ne reveleaucun automatisme, considerer qu'« une mise en liberte provisoire,moyennant le respect de conditions, ne s'indique pas des lors qu'elles nepresentent aucune garantie pour la securite publique au stade actuel de laprocedure ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent euros septante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Christian Storck et BeatrijsDeconinck, presidents de section, Peter Hoet et Marie-Claire Ernotte,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf aout deux millequinze par Paul Maffei, president, en presence de Christian Vandewal,avocat general, avec l'assistance de Lutgarde Body, greffier.

+------------------------------------------+
| L. Body | M-Cl. Ernotte | P. Hoet |
|--------------+---------------+-----------|
| B. Deconinck | Chr. Storck | P. Maffei |
+------------------------------------------+

19 aout 2015 P.15.1160.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1160.F
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-08-19;p.15.1160.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award