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26/08/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1156.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 août 2015, P.15.1156.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.15.1156. N

* K. G., (...),

* etranger, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Geraldine Debandt, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* ETAT BELGE, (...),

partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 juillet 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certi

fiee conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* II. la decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.15.1156. N

* K. G., (...),

* etranger, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Geraldine Debandt, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* ETAT BELGE, (...),

partie en intervention d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 juillet 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales(ci-apres CEDH) et 149 de la Constitution, ainsi que del'obligation de motivation : l'arret ne repond pas à tous lesarguments souleves par le demandeur ou les considere errones ; ledemandeur a soutenu que l'article 5.1.f CEDH ne s'applique qu'àdeux categories de personnes, à savoir les personnes qui ont eteprivees de leur liberte afin de les empecher de penetrerirregulierement dans le territoire et celles contre lesquelles uneprocedure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; si lapersonne ne releve pas de ces categories, sa privation de liberteest illegale ; l'arret considere qu'un etranger est regulierementdetenu durant l'examen de sa demande d'asile en vue de l'empecherde penetrer illegalement sur le territoire; la motivation de cettedecision est insuffisante ; le demandeur se trouvait en effet dejàdepuis 2009 sur le territoire belge ; il ne peut donc pas etreconsidere comme une personne penetrant dans le pays, etant donnequ'il reside en Belgique depuis des annees; le fait qu'il se soitrendu en France et en Suisse pour y introduire une demande d'asilen'est pas pertinent ; l'arret ne repond pas davantage au moyen dedefense du demandeur selon lequel il n'y a pas de procedured'expulsion en cours contre lui de sorte que, par ce motif,l'article 5.1.f CEDH ne s'applique pas davantage à lui.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux decisionsdes juridictions d'instruction qui statuent sur le maintien d'unemesure privative de liberte prise sur la base de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers, ces decisions ne constituant pasdes jugements au sens de cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. L'article 5.1.f. CEDH autorise la privation de liberte s'il s'agit,selon les voies legales, de l'arrestation ou de la detentionregulieres d'une personne pour l'empecher de penetrerirregulierement dans le territoire, ou contre laquelle uneprocedure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

4. L'arret considere que le demandeur ne fait pas l'objet d'une procedured'expulsion et que l'article 25 de la loi du 15 decembre 1980 n'est pasapplicable.

* Il repond ainsi au moyen de defense du demandeur selon lequel lesjuges d'appel devaient examiner s'il releve de la seconde categorievisee à l'article 5.1.f CEDH.

* Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

5. En vertu de l'article 54, S: 2, alinea 2, de ladite loi, dans descirconstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettrel'etranger, qui a introduit une demande d'asile, à titre provisoire à ladisposition du gouvernement, s'il l'estime necessaire à la sauvegarde del'ordre public ou de la securite nationale. La mesure prevue par cettedisposition n'a pas pour but ultime l'eloignement du territoire del'etranger qu'elle concerne, mais tend seulement à le priver de saliberte durant l'examen de sa demande d'asile, son eloignement etant àl'evidence exclu si cette demande est accueillie.

6. L'article 5.1.f CEDH permet la detention reguliere d'un etranger durantl'examen de sa demande d'asile en vue de l'empecher de penetrerillegalement sur le territoire. Y est assimilee la situation de l'etrangerqui est entre illegalement dans le pays et souhaite y demeurer sans titrede sejour valable.

* Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

* 7. L'arret considere notamment que :

* la decision attaquee du 6 janvier 2015 est legale etsuffisamment motivee;

* les circonstances exceptionnellement graves citees dansla decision aux fins de sa motivation sont encorepresentes;

* une demande d'asile est encore actuellement encours pour le demandeur;

- la circonstance que le demandeur a recueilli l'avis du CGRA ne diminueen rien la motivation precitee;

* l'arret de la cour europeenne des droits de l'hommedu 30 avril 2012 cite par le demandeur n'est pasdavantage pertinent, parce qu'il ne s'agit pas d'uneprocedure d'expulsion et d'une application del'article 25 de la loi du 15 decembre 1980, maisd'une application de l'article 54, S: 2, de cetteloi.

* La decision est ainsi regulierement motivee et legalement justifiee.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* Sur le second moyen :

* 8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 54, S: 2, de la loi du 15 decembre 1980 : l'arret ne repond pas aumoyen de defense du demandeur relatif à l'application de l'article54, S: 2, de la loi du 15 decembre 1980 qui prevoit en effet, outre lamise à la disposition du gouvernement, la possibilite d'enjoindre audemandeur de resider en un lieu determine pendant que sa demanded'asile est à l'examen ; le legislateur a distingue entrecirconstances graves et circonstances exceptionnellement graves, desorte que la decision doit faire apparaitre la raison pour laquelledes circonstances exceptionnellement graves, et non pas simplement descirconstances graves, sont presentes dans le cas du demandeur; ledemandeur a egalement soutenu que la decision de la mise à ladisposition du gouvernement ne peut etre prise que lorsque l'etrangerpresente un danger personnel, actuel et reel pour l'ordre public ou lasecurite.

* * 9. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxdecisions des juridictions d'instruction qui statuent sur le maintiend'une mesure privative de liberte prise sur la base de la loi du 15decembre 1980, ces decisions ne constituant pas des jugements au sensde cette disposition.

* Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

* * 10. L'article 54, S: 2, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980dispose: "Dans des circonstances graves, s'il l'estime necessaire pourla sauvegarde de l'ordre public ou de la securite nationale, leministre peut enjoindre à l'etranger qui a introduit une demanded'asile de resider en un lieu determine pendant que sa demande est àl'examen". L'article 51, S: 2, alinea 2, de la meme loi dispose que:"Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peutmettre l'interesse à titre provisoire à la disposition duGouvernement, s'il l'estime necessaire à la sauvegarde de l'ordrepublic ou de la securite nationale".

Ces dispositions n'impliquent pas que lorsque le ministre decide de mettrel'etranger à la disposition du gouvernement, il soit egalement tenu dementionner egalement de maniere distincte, outre la mention descirconstances exceptionnellement graves afin de motiver cette decision,les raisons pour lesquelles l'on ne peut se contenter de lui enjoindre deresider en un lieu determine.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueegalement en droit.

* 11. L'arret considere que les circonstances exceptionnellement gravescitees dans la decision sont encore presentes. L'arret repond ainsi aumoyen de defense du demandeur selon lequel il ne constitue plus undanger pour l'ordre public et la securite nationale, sans qu'il doiveetre repondu aux arguments qui ont ete uniquement invoques par ledemandeur à l'appui de ce moyen de defense mais ne constituaient pasun moyen distinct.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* 12. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à proceder à un examendes faits pour lequel elle est sans pouvoir.

* * Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* Sur le controle d'office de la decision :

13. Le controle d'office Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Christian Storck, BeatrijsDeconinck, presidents de section, Peter Hoet et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-six aout deux millequinze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 aout 2015 P.15.1156.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1156.N
Date de la décision : 26/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-08-26;p.15.1156.n ?
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