La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0479.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2015, P.15.0479.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0479.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

R. A.

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franck Bosquin, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai des Ardennes, 65, ou il a ete faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq

moyens dans un memoire rec,u au greffe de laCour.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat gene...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0479.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

R. A.

prevenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franck Bosquin, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai des Ardennes, 65, ou il a ete faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire rec,u au greffe de laCour.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur ait fait signifier sonpourvoi au domicile elu par le defendeur dans le cadre de l'instanced'appel, alors que celui-ci ne dispose d'aucun autre domicile ou residenceconnue en Belgique.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le memoire, etranger à la recevabilite dupourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2015 P.15.0479.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0479.F
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-02;p.15.0479.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award