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02/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0552.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2015, P.15.0552.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0552.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 aout 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au gr

effe.

A l'audience du 2 septembre 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0552.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B. M.

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 aout 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 2 septembre 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche au jugement, qui condamne le defendeur du chef,notamment, d'exploitation d'un service de taxis sans autorisation, dedecider de ne pas confisquer le vehicule du defendeur.

Le defendeur a ete declare coupable d'avoir mis un vehicule en circulationsans que la responsabilite civile à laquelle il peut donner lieu soitcouverte par une assurance, d'avoir commis plusieurs infractions à la loirelative à la police de la circulation routiere et d'avoir violel'article 35, S: 1er, alinea 1er, de l'ordonnance de la Region deBruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et auxservices de location de voitures avec chauffeur. Cette dernieredisposition sanctionne l'exploitation d'un service de taxis sansautorisation.

En application de l'article 35, S: 3, de l'ordonnance precitee, toutes lesdispositions du livre Ier du Code penal sont applicables à la preventiond'exploitation d'un service de taxis sans autorisation.

Les articles 42, 1DEG, et 43, alinea 1er, dudit code prevoient laconfiscation obligatoire des choses ayant servi à commettre le delit,quand la propriete en appartient au condamne.

L'article 52 de la loi relative à la police de la circulation routiere,invoque par les juges d'appel, ne deroge à l'article 43, alinea 1er,precite, que pour les infractions à ladite loi et non à l'egard decelles qui, comme en l'espece, lui sont etrangeres.

Aux termes de l'article 64 du Code penal, les peines de confiscationspeciale, à raison de plusieurs crimes, delits ou contraventions, seronttoujours cumulees.

Nonobstant la circonstance qu'ils avaient considere que les faitsconstituaient une infraction collective dont le regime ne prevoyait qu'unepeine de confiscation facultative, les juges d'appel etaient des lorstenus d'ordonner la confiscation du vehicule dont ils avaient constatequ'il avait servi à commettre le delit vise à l'article 35, S: 1er,alinea 1er, de l'ordonnance du 27 avril 1995 et qu'il appartenait audefendeur.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la confiscation ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Brabantwallon.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros cinq centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 septembre 2015 P.15.0552.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0552.F
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-02;p.15.0552.f ?
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