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02/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0983.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2015, P.15.0983.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0983.F

R. S.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Lydakis, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place Saint-Paul, 7B, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fa

it rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0983.F

R. S.

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Lydakis, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place Saint-Paul, 7B, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuantsur le maintien d'une decision administrative de privation de liberteprise à l'egard d'un etranger, le moyen manque en droit.

Ni l'article 9bis de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire,le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers ni aucune autredisposition legale ne prohibe la delivrance d'un ordre de quitter leterritoire avec maintien dans un lieu determine, du seul fait quel'etranger en sejour illegal qui en est l'objet a introduit une demanded'autorisation de sejour invoquant l'article 9bis precite.

Le moyen qui soutient le contraire manque egalement en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2015 P.15.0983.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0983.F
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-02;p.15.0983.f ?
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