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02/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1211.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2015, P.15.1211.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1211.F

I. T.

inculpe, detenu, demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Mary-Line Derumier, avocat au barreau de Mons,et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 aout 2015 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifi

ee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1211.F

I. T.

inculpe, detenu, demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Mary-Line Derumier, avocat au barreau de Mons,et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 aout 2015 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir maintenu sa detention sansavoir procede au controle de la regularite de l'instruction sollicite enconclusions sur la base de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle.

Ces conclusions font valoir que l'ordonnance de reperage prise enapplication de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle est nulleparce qu'elle n'est pas motivee et qu'elle ne repose pas sur un indicepermettant d'ordonner un tel devoir. Selon les memes conclusions, laperquisition est, par voie de consequence, egalement entachee de nullite,des lors que l'illegalite du reperage abolit les indices qui auraient pula justifier.

Le controle prescrit par l'article 235bis n'est obligatoire pour lachambre des mises en accusation que dans la mesure ou il est demande àcelle-ci.

La chambre des mises en accusation a effectue le controle complet que ledemandeur dit avoir ete omis, meme si elle le qualifie erronement decontrole « prima facie » .

D'une part, l'arret enonce que l'ordonnance de reperage n'est pas entacheede la nullite invoquee puisqu'une telle sanction n'est pas attachee par laloi au defaut de motivation et qu'au demeurant, l'ordonnance critiquee estsuffisamment motivee.

D'autre part, l'arret considere que les renseignements d'origine policiereconsignes dans le proces-verbal sont revetus de la precision suffisantepour constituer les indices justifiant la perquisition comme le reperage.

De la circonstance que le resultat du controle n'est pas repete audispositif de l'arret attaque, il ne resulte pas que la chambre des misesen accusation se serait dispensee de l'effectuer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret enonce que la juridiction d'instruction n'est tenue qu'à uncontrole de prime abord de l'irregularite invoquee, lorsque l'inculpe enfait etat à propos de l'obtention d'une preuve et que cette defense viseà conclure à l'absence d'indice de culpabilite justifiant la detentionpreventive.

Pour enoncer cette regle, l'arret ne se refere pas aux conclusions dudemandeur et ne saurait, des lors, violer la foi qui leur est due.

Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pas meconnu la portee que ledemandeur a entendu donner à sa contestation, puisque l'arret releve, enla resumant, qu'elle a pour objet la recevabilite meme de la poursuite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Les indices et faits concrets propres à la cause justifiant la mesure dereperage telephonique prevue à l'article 88bis du code precite peuventconsister en des renseignements anonymes relatifs à l'infraction qui faitl'objet de l'instruction. Il s'ensuit que l'ordonnance autorisant lereperage n'est pas irreguliere du fait qu'elle est la consequence d'unesource policiere non precisee.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-huit eurosquarante-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux septembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2015 P.15.1211.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1211.F
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-02;p.15.1211.f ?
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