La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0247.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, C.13.0247.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0247.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

belgACOM, societe anonyme de droit public,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'

avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0247.N

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

belgACOM, societe anonyme de droit public,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. La regle de l'egalite des Belges devant la loi contenue dans l'article10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissancedes droits et libertes reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 dela Constitution ainsi que celle de l'egalite devant l'impot contenue dansl'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouventdans la meme situation soient traites de la meme maniere mais n'excluentpas qu'une distinction soit faite entre differentes categories depersonnes pour autant que le critere de distinction soit susceptible dejustification objective et raisonnable. L'existence d'une tellejustification doit s'apprecier par rapport au but et aux effets de lamesure prise ou de l'impot instaure. Le principe de l'egalite estegalement viole lorsqu'il est etabli qu'il n'existe pas de rapportraisonnable de proportionnalite entre les moyens employes et le but vise.

Lorsqu'un reglement-taxe provincial prevoit un tarif reduit au profitd'une categorie determinee de contribuables, la difference de traitementdoit pouvoir etre raisonnablement justifiee par le but de la taxe. Dans lecadre du controle du reglement-taxe par rapport au principeconstitutionnel de l'egalite, il n'appartient toutefois pas au juged'apprecier le caractere opportun ou souhaitable de la structure tarifairede la taxe.

La justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autoritequi opere une distinction entre les contribuables doit apporter la preuveque cette distinction ou son absence devrait necessairement avoircertaines consequences. Il suffit, pour apprecier si la distinction decategories est objective et raisonnable, qu'il apparaisse raisonnablementque ces categories et la difference dans les tarifs repondent à unejustification objective.

Le juge ne peut ecarter un reglement-taxe qui prevoit un tarif reduit pourune categorie determinee de contribuables parce que l'autorite ne demontrepas que la justification de l'application du tarif reduit ne pourrait pass'appliquer à une autre categorie de contribuables qui est soumise autarif standard, mais doit examiner si le contribuable, qui invoque que lastructure tarifaire est contraire au principe de l'egalite, estconcretement discrimine par l'application du tarif standard parce qu'ilfait partie d'une categorie qui peut exiger l'application du tarif reduitpour les memes motifs.

2. Les juges d'appel ont constate que la demanderesse soutient avoir optepour un tarif plus avantageux pour les entreprises agricoles, afinqu'elles puissent exercer leurs activites professionnelles de fac,onrentable, le secteur agricole devant necessairement pouvoir disposer deplus grandes superficies afin de pouvoir etre economiquement rentable.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- la demanderesse ne demontre pas que seules les entreprises agricolesdoivent pouvoir disposer de plus grandes superficies afin d'etrerentables ;

- il faut admettre, comme le fait la defenderesse, qu'il n'y aucunejustification objective et raisonnable pour que les seules entreprisesagricoles beneficient d'un tarif reduit ;

- ceci est d'autant plus le cas, puisque les operateurs de telephoniemobile effectuent une prestation de service public, de sorte qu'ilsdevraient beneficier d'un tarif plus avantageux.

4. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel n'ont pu legalementdecider que l'article 14 de l'arrete du conseil provincial meconnait lesprincipes constitutionnels d'egalite et de non-discrimination.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

5. La justification objective et raisonnable de la distinction faite entreles contribuables dans un reglement-taxe provincial peut se deduire soitde la nature meme de la differenciation qui est faite, soit du contexte dureglement-taxe, soit du dossier sur la base duquel le conseil provincial adecide d'instaurer la taxe.

Lorsque la justification du traitement differencie des contribuables n'estpas explicitement mentionnee dans le preambule ou dans le texte dureglement-taxe controle ou dans les pieces du dossier soumis au conseilprovincial, le juge est tenu de controler si la justification avancee parl'autorite provinciale au cours de la procedure peut se deduire de lanature de la difference qui est faite ou repose sur le contexte dureglement-taxe ou du dossier.

6. Les juges d'appel ont considere qu'ils n'ont pas pu determiner « d'unefac,on objective » quels motifs justifiaient, d'une part, le traitementdifferencie des contribuables et, d'autre part, son objectif, et ce, surla base d'elements datant de la preparation ou remontant au plus tard aumoment de l'approbation du reglement provincial.

Ce faisant, les juges d'appel ont donne à connaitre qu'ils ont conclu àl'illegalite du reglement-taxe provincial, des lors qu'il est contraireaux articles 10 et 11 de la Constitution, au motif que ni le reglement, nile dossier administratif ne justifient explicitement la differenciationentre les entreprises agricoles et toutes les autres entreprises, de sortequ'ils ont du admettre que la justification objective et raisonnable de ladifferenciation dans le reglement-taxe fait defaut.

En considerant sur cette base que l'article 14 du reglement-taxeprovincial est contraire aux principes constitutionnels d'egalite et denon-discrimination, ils ont viole les articles 10 et 11 de laConstitution.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 SEPTEMBRE 2015 C.13.0247.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0247.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;c.13.0247.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award