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03/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0289.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, C.14.0289.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0289.N

THALASSA SEAFOODS, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ARIMPEX PROMO QUALITa, societe de droit espagnol,

en presence de

CRABS & CO Ltd., societe de droit etranger.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions ecritesle 13 mai 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rap

port.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, join...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0289.N

THALASSA SEAFOODS, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ARIMPEX PROMO QUALITa, societe de droit espagnol,

en presence de

CRABS & CO Ltd., societe de droit etranger.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 decembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions ecritesle 13 mai 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 5.1. a), du reglement (CE) nDEG 44/2001 duConseil du 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, une personne domiciliee sur le territoire d'un Etat membrepeut etre attraite, dans un autre Etat membre, en matiere contractuelle,devant le tribunal du lieu ou l'obligation qui sert de base à la demandea ete ou doit etre executee.

En vertu de l'article 5.1. b), premier tiret, de ce reglement, aux fins del'application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieud'execution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour lavente de marchandises, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat,les marchandises ont ete ou auraient du etre livrees.

2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne qu'en cas de vente à distance, le lieu qui est considere commecelui ou les marchandises ont ete ou auraient du etre livrees conformementau contrat doit etre determine sur la base de ce contrat (C.J.U.E., 25fevrier 2010, Car Trim GmbH, C-381/08, nDEG 54-55 ; C.J.U.E., 9 juin 2011,Electrosteel Europe SA, C-87/10, nDEG 16). La juridiction nationale doitprendre en compte toutes les clauses et tous les termes pertinents de cecontrat sur la base desquels il est possible d'identifier ce lieu demaniere claire, y compris les clauses et les termes generalement reconnuset consacres par les usages du commerce international, tels les« Incoterms » elabores par la Chambre de commerce internationale(Electrosteel Europe SA, nDEG 22-23). S'il est impossible de determiner lelieu de livraison sans se referer au droit materiel applicable au contrat,ce lieu est celui de la remise materielle des marchandises par laquellel'acheteur a acquis ou aurait du acquerir le pouvoir de disposereffectivement de ces marchandises à la destination finale de l'operationde vente (Car Trim GmbH, nDEG 62 ; Electrosteel Europe SA, nDEG 16).

3. L'Incoterm « Cost and Freight » (ci-apres : CFR), etabli par laChambre de commerce internationale en 2000 et en vigueur au moment ou lesparties ont conclu le contrat, a pour consequence que le vendeur estresponsable du chargement et des frais de transport maritime jusqu'au portde destination convenu et que le risque de perte ou de dommage auxmarchandises est transfere à l'acheteur au moment ou lesditesmarchandises sont chargees à bord du bateau. Sous le point A4, intitule« Delivery » (« Livraison »), il est stipule que le vendeur doitlivrer les marchandises à bord du bateau dans le port d'embarquement aumoment convenu et que le vendeur satisfait à l'obligation de livraisonsous les conditions CFR des que les marchandises ont ete chargees à borddu bateau dans le port d'embarquement. En vertu du point B.4, « Takingdelivery » (« Reception »), l'acheteur doit recevoir du transporteurmaritime, dans le port de destination convenu, les marchandises livreesconformement à la disposition du point A4.

Il s'ensuit que, lors d'une vente CFR, la livraison par le vendeur àl'acheteur ne s'effectue qu'au moment ou ce dernier est mis en possessiondu connaissement lui permettant d'obtenir du transporteur maritime laremise des marchandises dans le port de destination et de satisfaire àson obligation de reception.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- le 3 mars 2004, un acheteur belge (la demanderesse) a place deuxcommandes aupres d'un vendeur espagnol pour la livraison de 13 tonnes dechair de crabe ;

- le contrat de vente a ete conclu sous les conditions « CFR Antwerp »et « Cash against documents » ;

- les marchandises ont ete transportees sous connaissement au depart deBusan (Coree du Sud) à destination d'Anvers ou elles ont ete dechargeesle 21 avril 2004 ;

- selon la demanderesse, le transfert du connaissement s'est fait àAnvers, au siege social de la demanderesse ;

- une contestation est nee entre les parties quant à la qualite desmarchandises et il a ete constate dans un rapport de SGS que lesmarchandises ne donnaient pas satisfaction ;

- par exploit du 8 juillet 2005, la demanderesse a cite la defenderessedevant le tribunal de commerce d'Anvers en resolution du contrat et enpaiement de dommages-interets.

5. Les juges d'appel, qui n'ont eu egard ni à la remise du connaissementni à la clause « Cash against documents », n'ont pas legalementjustifie leur decision de se declarer incompetents au motif que lesmarchandises ont ete chargees à bord du navire à Busan, en Coree du Sud,qui est le lieu de livraison prevu par l'Incoterm « CFR Antwerp ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 SEPTEMBRE 2015 C.14.0289.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0289.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;c.14.0289.n ?
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