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03/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, C.14.0310.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0310.N

O.W. BUNKER MALTA Ltd.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMPALA MARITIME Ltd.,

* Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour decassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions ecritesle 13 mai 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'a

vocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

* II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0310.N

O.W. BUNKER MALTA Ltd.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMPALA MARITIME Ltd.,

* Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour decassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions ecritesle 13 mai 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

* II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Les juges d'appel ont fonde leur appreciation prima facie que lademanderesse n'apporte pas la preuve d'une creance maritime certaine etexigible susceptible de justifier la saisie conservatoire des navires surle motif que la demande de la demanderesse a ete rejetee comme non fondeepar le juge competent.

Ce motif independant et non critique soutient la decision attaquee, desorte que le moyen, en chacune de ses branches, est, fut-il fonde, denued'interet.

* Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 SEPTEMBRE 2015 C.14.0310.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0310.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;c.14.0310.n ?
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