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03/09/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, F.13.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0088.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation



Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0088.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la seconde branche :

3. Aux termes de l'article 413bis du Code des impots sur les revenus 1992,le directeur des contributions peut accorder, à la demande d'unredevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquell'imposition est mise en recouvrement, la surseance indefinie aurecouvrement des impots sur les revenus, en principal, accroissements,amendes et interets, à l`exclusion des precomptes, etablies à charge duredevable.

Il s'ensuit que la competence d'accorder la surseance indefinie aurecouvrement appartient au directeur des contributions et non au receveur.

4. Les juges d'appel ont constate que, des lors que le fonctionnairecompetent ne conteste pas qu'il ignore le neerlandais, le defendeur a eterec,u par monsieur Paul Marckx, inspecteur-chef de service à Ixelles,lors de sa demande de facilites de paiement ou de surseance indefinie.

Les juges d'appel ont considere que :

- le titre sur la base duquel l'execution est poursuivie est nul en raisonde la violation de la legislation sur l'emploi des langues commiselorsqu'il a ete pris, ainsi qu'en raison de la violation du droit d'etreentendu et de la meconnaissance de la competence exclusive en matiere defacilites de paiement ou de surseance indefinie par le fonctionnairelegalement competent ;

- le fonctionnaire qui ne connait pas legalement la langue du redevable nepeut prendre une decision legalement justifiee.

Il ressort du contexte que les juges d'appel ont ainsi considere que lereceveur peut se prononcer sur la demande de surseance indefinie.

5. En decidant que le receveur est competent pour se prononcer sur unedemande de surseance indefinie au recouvrement, les juges d'appel ontviole l'article 413bis du Code des impots sur les revenus 1992.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

6. Les delais de paiement en matiere d'impots sur les revenus, prevus àl'article 413bis du Code des impots sur les revenus 1992 applicable enl'espece, sont d'ordre public.

Aucune disposition legale ne confere au juge ou au comptable receveur lacompetence de deroger à ces delais en accordant des delais de paiementsupplementaires pour des dettes d'impot echues.

Le comptable a toutefois la possibilite d'organiser de maniere autonome etsous sa responsabilite le recouvrement et les poursuites et de prevoir,dans cette optique, des facilites de paiement.

En prevoyant de telles facilites, le comptable ne peut en aucun casderoger aux delais de paiement legaux.

Ces facilites constituent une tolerance du comptable et ne font naitreaucun droit pour le redevable.

7. Ni la loi ni les principes generaux de bonne administration n'obligentle receveur à entendre le redevable dans le cadre d'une demande defacilites de paiement.

Les juges d'appel, qui ont considere que le defendeur a le droit d'etreentendu par le receveur, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 SEPTEMBRE 2015 F.13.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0088.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;f.13.0088.n ?
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