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03/09/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2015, F.14.0149.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0149.N

VILLE DE BRUXELLES,

Me Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,

Mes Dirk Van Heuven et Johan Geerts, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk

Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0149.N

VILLE DE BRUXELLES,

Me Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,

Mes Dirk Van Heuven et Johan Geerts, avocats au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 9 mars2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, du reglement-taxe de lademanderesse du 17 octobre 2001 sur les immeubles abandonnes, il estperc,u, pour les exercices 2002 à 2006, une taxe sur les immeublestotalement ou partiellement abandonnes et sur les parcelles abandonneesnon-baties.

Selon l'article 1er, alinea 2, de ce meme reglement-taxe, sont considerescomme immeubles abandonnes : les immeubles inhabites ou inexploites,qu'ils aient fait ou non l'objet d'une declaration d'inhabitabilite,qu'ils aient ete ou non reconnus insalubres par l'autorite competente pource faire ou qu'ils aient fait ou non l'objet d'un ordre de demolition dubourgmestre pour cause de vetuste.

Selon l'article 1er, alinea 3, du reglement-taxe, sont consideres commeimmeubles partiellement abandonnes : les immeubles dont certains niveauxsont inhabites ou inexploites, qu'ils aient ou non fait l'objet d'unedeclaration d'inhabitabilite, aient ete declares insalubres par l'autoritecompetente pour ce faire, ou qu'ils aient fait l'objet d'un ordre dedemolition par le bourgmestre en raison de leur vetuste.

2. Il suit de ces dispositions qu'il suffit, pour que ce reglement-taxesoit applicable, qu'un immeuble soit totalement ou partiellement inhabiteou inexploite et qu'il est indifferent à cet egard que l'immeuble aitfait l'objet d'une declaration d'inhabitabilite, soit considere commeinsalubre ou fasse l'objet d'un ordre de demolition.

3. Le juge d'appel a considere que l'article 1er, alinea 3, dureglement-taxe prevoit deux conditions cumulatives et que, des lors, unimmeuble n'est soumis à la taxe que si, non seulement il est vide, maisqu'il fait aussi l'objet d'une des mesures que l'article enumere.

En ordonnant, par ce motif, le degrevement de l'imposition etablie àcharge de la defenderesse pour l'exercice 2004, le juge d'appel n'a paslegalement justifie sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel fonde ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 SEPTEMBRE 2015 F.14.0149.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0149.N
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-03;f.14.0149.n ?
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