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04/09/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0149.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2015, F.13.0149.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

497



NDEG F.13.0149.F

1. C. F. et

2. G. R.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Delannoy, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 36, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont

le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

497

NDEG F.13.0149.F

1. C. F. et

2. G. R.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Delannoy, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 36, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour d'appel de Liege, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 21 octobre 2010.

Le 31 juillet 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le premieravocat general Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 1998 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, en ce qu'il dit l'appel incident du defendeur seul fonde,et qu'il declare irrecevable la demande originaire des demandeursintroduite par requete deposee le 7 janvier 2000 au greffe du tribunal depremiere instance de Nivelles, par tous ses motifs reputes integralementvises, et notamment par les motifs suivants :

« [...] Qu'il en resulte que T. B. a depose la requete introductived'instance sur la base d'un mandat ecrit qui ne lui permettait pasd'introduire une requete en matiere d'impots sur les revenus ;

Que les [demandeurs] soutiennent que l'acte pose par T. B. aurait eteratifie par eux puisqu'ils ne s'y sont pas opposes ;

Qu'une telle ratification a posteriori ne suffit cependant pas à pallierl'absence de qualite au moment de l'introduction de la demande ;

Qu'en effet, seule la preuve, meme fournie posterieurement, de l'existenceau moment de l'introduction de la requete d'un mandat special, memeverbal, donne par [les demandeurs] à T. B., en vue de l'introduction deladite requete, satisferait aux exigences de l'article 1034ter du Codejudiciaire tel que precise par l'arret precite de la Cour de cassation ;

Qu'en effet, le mandat etant un contrat consensuel, il suffit pour enprouver l'existence envers des tiers que le mandant en confirmel'existence avant que la decision definitive soit rendue ; qu'ainsi, lemandant peut confirmer l'existence du mandat tendant à l'introductiond'une reclamation, meme pour la premiere fois devant la cour d'appelsaisie du recours fiscal [...] ;

Que la possibilite de ratifier a posteriori les actes du mandataire prevueà l'article 1998, alinea 2, du Code civil ne concerne que les engagementscontractes par le mandataire au-delà du pouvoir qui lui a ete donne maisn'enerve pas le prescrit de l'article 1034ter, 6DEG, tel que precise parla Cour de cassation dans son arret precite du 21 octobre 2010, lequelimpose que la personne, autre que le contribuable ou son avocat,introduisant la requete ait ete specialement mandatee pour ce faire, cequi implique que ledit mandat doit etre prealable à l'introduction de larequete, meme si sa preuve est fournie posterieurement ;

Que l'attestation signee par les [demandeurs] le 9 janvier 2012 parlaquelle ils `ratifient le mandat donne à Monsieur B. T. (...) de deposerune requete (...)', n'etablit pas que T. B. aurait ete dument mandate àcette fin au moment de l'introduction de ladite requete, le terme`ratifier' impliquant une approbation posterieure au depot de la requeteintroductive d'instance ;

Qu'il y a des lors lieu de dire irrecevable la requete introductived'instance [...] ».

Griefs

L'article 1998, alinea 1er, du Code civil dispose que « le mandant esttenu d'executer les engagements contractes par le mandataire, conformementau pouvoir qui lui a ete donne ».

Le second alinea de cette disposition precise qu'« il n'est tenu de cequi a pu etre fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifie expressement outacitement ».

Il en resulte que lorsque les mandants approuvent et ratifient les actesposes par leur mandataire, ceux-ci doivent etre consideres comme valables.

En ratifiant l'acte accompli par leur mandataire, de maniere tacite puisexpresse par le depot d'une attestation specifique à dessein, lesmandants ont entendu s'approprier cet acte.

Ils ont efface, en quelque sorte, le depassement de pouvoir dont lemandataire s'est rendu coupable.

Par ailleurs, l'article 1998, alinea 2, du Code civil ne permet pasuniquement aux mandants de ratifier a posteriori les engagementscontractes par le mandataire au-delà du pouvoir qui lui aurait ete donne,mais il permet egalement de couvrir l'absence de tout pouvoir derepresentation, en d'autres termes de pallier l'absence de qualite aumoment de l'introduction de la demande. La ratification permet aussi decouvrir tout acte juridique qui serait accompli en vertu d'un mandat nul.

En outre, il est constant que la ratification opere avec un effet

retroactif : l'acte est cense etre accompli, des l'origine, au nom desmandants valablement representes.

Enfin, l'article 1998, alinea 2, du Code civil ne distingue pas le mandatgeneral du mandat special, de sorte que la ratification par les mandantsdes actes poses par le mandataire est autorisee en toutes hypotheses.L'introduction d'une requete par un mandataire en matiere d'impots sur lesrevenus, de maniere generale, alors que la procuration habilitant lemandataire se limitait aux relations avec « l'administration de la TVA,de l'Enregistrement et des Domaines », comme en l'espece, peutvalablement etre ratifiee a posteriori, avec effet retroactif, par lesmandants en vertu de l'article 1998, alinea 2, du Code civil.

L'arret attaque, en ce qu'il decide que la requete introductive d'instanceintroduite par le mandataire T. B. est irrecevable, au motif que laratification effectuee a posteriori par les mandants ne suffit pas àpallier l'absence de qualite au moment de l'introduction de la demande,meconnait partant l'article 1998, alinea 2, du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1385decies du Code judiciaire, contrel'administration fiscale, et dans les contestations relatives à une loid'impot, la demande est introduite par une requete contradictoire, àlaquelle le titre Vbis du livre II de la quatrieme partie de ce code estd'application, à l'exception des articles 1034ter, 3DEG, et 1034quater.

Aux termes de l'article 1034ter, 6DEG, du Code judiciaire, la requetecontient à peine de nullite la signature du requerant ou de son avocat.

Cette disposition n'interdit pas qu'un litige puisse etre introduitregulierement par une requete contradictoire signee par une personne,autre qu'un avocat, specialement mandatee pour ce faire par le requerant,à la condition toutefois que cette personne precise qu'elle agit enqualite de mandataire du requerant et indique l'identite de celui-ci.

En vertu de l'article 1998, alinea 2, du Code civil, en l'absence d'unmandat regulier, le requerant peut, avant l'expiration du delai prefix oudu delai de prescription auquel est sujette l'action, ratifierl'initiative d'agir prise par son mandataire incompetent. Sous reserve dene pas prejudicier aux droits acquis par les tiers, la ratificationretroagit au moment de l'introduction de la demande, qu'elle rendrecevable.

L'arret attaque, qui considere que le mandat special du sieur T. B. pouragir en justice au nom des demandeurs devait exister au moment del'introduction de la demande et qui exclut toute possibilite deratification ulterieure, ne justifie pas legalement sa decision dedeclarer la demande irrecevable.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

4 SEPTEMBRE 2015 F.13.0149.F/2

4 SEPTEMBRE 2015 F.13.0149.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0149.F
Date de la décision : 04/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-04;f.13.0149.f ?
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