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07/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0209.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2015, C.14.0209.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0209.F

N. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election

de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0209.F

N. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

ETHIAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rue desCroisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 septembre2013 par le tribunal de premiere instance de Liege.

Le 6 juillet 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 7 juillet 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen :

Dispositions legales violees

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, telqu'en vigueur depuis sa modification par la loi du 19 janvier 2001, etplus specialement, article 29bis, S: 2, de ladite loi ;

- article 2.13 du code de la route adopte par arrete royal du 1er decembre1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere etde l'usage de la voie publique.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel interjete par la defenderesse recevable etfonde, et reformant le jugement du premier juge, dit pour droit quel'action dirigee par le demandeur à l'encontre de la defenderesse sur labase de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'est pas fondee etcondamne le demandeur aux depens d'appel liquides dans le chef de ladefenderesse à la somme de 1.420 euros (frais de requete et indemnite deprocedure), par les motifs que :

« (...)

Les antecedents et l'objet du litige

1. Un accident de circulation est survenu le 29 avril 2007 à 4 heures45.

(Le demandeur) avait confie la conduite de son vehicule à G. S. danslequel il avait pris place en qualite de passager.

Le vehicule a quitte la chaussee et s'est immobilise en contrebas. (Ledemandeur) a ete blesse dans l'accident.

Un dossier repressif a ete ouvert et classe sans suite pour cause de`comportement de la victime'.

(...)

II. Discussion

1. Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989

1.1 Conformement à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquant un ouplusieurs vehicules automoteurs se produisant dans un endroit vise àl'article 2, S: 1er, de cette loi, les assureurs couvrant laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur du ou desvehicules impliques sont tenus de reparer les dommages resultant delesions corporelles de toutes victimes de l'accident, à l'exclusion deceux subis par les conducteurs desdits vehicules et par les victimes ageesde plus de quatorze ans qui ont voulu l'accident et ses consequences.

Il incombe à la partie qui poursuit la reparation d'un dommage sur labase de ce regime d'indemnisation de prouver que le sinistre repond aurisque qui y est vise, en demontrant notamment l'implication d'un vehiculeautomoteur dans la survenance de l'accident, condition qui est en l'especerencontree.

1.2. La (defenderesse) conteste la qualite d'usager faible dans le chef(du demandeur) au motif que ce dernier s'est empare du volant ce qui aprovoque l'accident et qu'en agissant de la sorte il est devenu conducteurdu vehicule.

Elle invoque par ailleurs à titre subsidiaire la faute intentionnelle (dudemandeur).

Il appartient à la (defenderesse) de prouver que (le demandeur) avaitla qualite de conducteur ainsi qu'elle l'allegue.

1.3. Les circonstances de l'accident sont dument etablies par leselements du dossier et notamment ceux mis en lumiere par le dossierrepressif.

Les verbalisants ont constate que l'accident est survenu en ligne droite,par temps sec. Ils ont releve sur la route une trace de gomme s'etendanten arc de cercle du cote droit de la chaussee dans le sens de circulationdu vehicule implique jusqu'au bord du talus.

G. S. n'etait pas sous l'influence de produits stupefiants ou de l'alcool.

(Le demandeur), entendu le jour des faits à 7 heures 40, a declare :

`J'occupais la place de passager du vehicule conduit par S. G. Je portaisma ceinture. Le 28 avril 2007, apres avoir organise les dernierspreparatifs en vue de la journee tuning sur le parking Ikea, nous sommessortis au Real, ou nous avons bu quelques verres. Au moment de repartir,mon copain S. a pris le volant car il n'avait pas bu.

Mais pres de Hognoul, rue d'Oupeye, je ne sais pas pour quelle raison,j'ai pris le volant de la place passager et j'ai donne un coup, ce qui aeu pour effet de desequilibrer le vehicule.

Je suis blesse, fracture C7 et sternum'.

G. S., entendu à 7 heures 51, a quant à lui declare :

`Le 29 avril 2007 vers 01h00, je me suis rendu à la discotheque « leReal » à Tongres afin d'y retrouver un groupe d'amis. Je me suis renduà cet endroit en tant que passager d'un vehicule. Au Real se trouvait unautre de mes amis R. N. A la fin de la soiree vers 04h00 R. ne semblaitpas en etat de conduire et presentait des signes manifestes d'ivresse.J'ai l'habitude dans ce cas de reprendre le volant de sa voiture et de lereconduire pour eviter un accident.

Vers 04h00, j'ai donc repris avec son accord le volant de sa Peugeot et R.occupait la place de passager avant. Personne d'autre ne se trouvait dansle vehicule. Nous portions tous les deux notre ceinture de securite. A unmoment donne R. a saisi le volant et lui a fait brusquement faire un quartde tour. La voiture est alors partie en derapage et je n'ai pu lacontroler. La voiture est alors sortie de la chaussee et s'estimmobilisee dans un champ en contrebas. R. ne se sentant pas bien et seplaignant de douleurs au dos, j'ai alors fait appel à une ambulance.

Je n'ai pas bu de boissons alcoolisees et je n'ai pas consomme de produitsstupefiants (...)'.

L'expert P. a ete designe par le procureur du Roi pour definir lescirconstances de l'accident.

Il a conclu le 14 novembre 2007 que `l'origine de l'accident est àrechercher dans le comportement du passager R. qui, pour une raisonindeterminee mais potentiellement en relation avec un taux d'alcoolemiesuperieur à la limite autorisee ainsi que l'absorption de produitsstupefiants (ecstasy), a brutalement tourne le volant de son vehiculePeugeot 205, alors conduit par S. G.'.

Ces elements sont precis et concordants.

Les declarations de G. S. sont corroborees tant par les declarations (dudemandeur) que par les constatations faites par les verbalisants et parl'expert mandate par le parquet.

La circonstance selon laquelle (le demandeur) a ete entendu quelquesheures apres les faits alors qu'il etait blesse et sans avocat ne tend pasà discrediter ses declarations lesquelles sont, ainsi que preciseci-avant, en parfaite concordance avec les autres elements du dossier.

Il n'est pas etabli que (le demandeur) n'avait pas lors de son auditiontoutes ses facultes mentales ou aurait fait l'objet de pressions de lapart des verbalisants.

Ses droits ont ete strictement respectes. Son audition en tant que victimed'un accident de roulage ne justifiait pas que la faculte d'avoir acces àun avocat lui soit consentie avant ou pendant son audition.

Ses droits de defense n'ont nullement ete violes.

1.4. Le conducteur du vehicule est celui qui en assure la direction(article 2.13 du code de la route).

En prenant le volant, (le demandeur) a pris les commandes du vehicule etpar la meme la qualite de conducteur.

Lors de l'accident, G. S. n'avait plus la maitrise du vehicule, etant dansl'impossibilite d'en assurer la direction, (le demandeur) ayant prispossession de l'instrument de conduite.

Etant conducteur du vehicule lors de l'accident, (le demandeur) ne peutpretendre à la qualite d'usager faible sans qu'il n'y ait lieu d'examinerà ce stade la these subsidiaire de la faute intentionnelle.

(...)

2. Couverture conducteur

(...)

2.3. En prenant subitement le volant du vehicule et en lui faisant faireun quart de tour, (le demandeur) a cause volontairement l'accident et sesconsequences.(...) ».

Griefs

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 dispose que :

« S:1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et àl'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteurde chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou dudeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs. La presente disposition s'applique egalement si lesdommages ont ete causes volontairement par le conducteur.

(...)

S: 2. Le conducteur d'un vehicule automoteur et ses ayants droit nepeuvent se prevaloir du present article (, sauf si le conducteur agit enqualite d'ayant droit d'une victime qui n'etait pas conducteur et àcondition qu'il n'ait pas cause intentionnellement les dommages.)

(...) »

L'article 29bis precite regit, dans l'interet general et aux conditionsqu'il prevoit, l'indemnisation du dommage resultant de lesions corporellesou du deces subi par certaines victimes d'accident de la circulation danslesquels un vehicule automoteur est implique, ainsi qu'aux ayants droit detelles victimes, à l'exception du conducteur de chacun des vehiculesautomoteurs impliques.

L'article 2.13 du code de la route vise au moyen definit le conducteurcomme etant celui qui assure la direction d'un vehicule.

Par conducteur, il faut entendre celui qui conduit de maniere effective etindependante le vehicule et qui en assume ainsi, en fait, laresponsabilite de la conduite.

Le conducteur est la personne qui conduit le vehicule automoteur au momentde l'accident, c'est-à-dire celui qui, à ce moment, en exerce lecontrole effectif au moyen du volant et des pedales et maitrise ainsi lapuissance du moteur.

Pour constater la qualite de conducteur dans le chef de la victime etl'exclure en raison de cette qualite du benefice de l'indemnisation prevuepar l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, il ne suffit pas deconstater que celle-ci, alors qu'elle est passagere du vehicule implique,a brutalement donne un coup sur le volant lui faisant faire un quart detour. Ce faisant, en effet, le passager ne peut etre considere commeexerc,ant le controle du vehicule par l'utilisation des moyens mecaniquesdonnant la possibilite d'imprimer une direction au vehicule et maitrisantce faisant la puissance du moteur.

Les juges d'appel ont constate en fait que le demandeur avait confie « laconduite de son vehicule à G. S. dans lequel il avait pris place enqualite de passager ».

Pour retenir neanmoins la qualite de conducteur dans le chef du demandeurau moment de l'accident, le jugement attaque retient que le demandeur apris les commandes du vehicule en prenant le volant, empechant G. S.d'assurer la maitrise du vehicule.

Si des constatations de ce jugement, il ressort que le demandeur a pu ensaisissant le volant imprimer une direction au vehicule en cause, il n'enressort pas que le demandeur disposait en outre des moyens mecaniques luipermettant de maitriser la puissance du moteur.

Le jugement attaque ne pouvait des lors, sans violer l'article 2.13 ducode de la route vise au moyen et l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989, rejeter la demande d'indemnisation du demandeur fondee sur leditarticle 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Il viole egalement et plusspecialement l'article 29bis, S: 2, de la loi du 21 novembre 1989 enqualifiant à tort le demandeur de « conducteur », l'excluant ce faisantdu benefice de l'indemnisation prevue par ledit article 29bis.

Le jugement attaque n'est des lors pas legalement motive.

Second moyen :

Dispositions legales violees

- articles 2, 3, 8 et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;

- articles 24 et 25, 2DEG, a), du contrat-type d'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicule automoteur, annexe à l'arreteroyal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- articles 1134 et 1135 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel incident introduit par le demandeur sur labase de la couverture « conducteur » recevable mais non fonde etcondamne le demandeur aux depens d'appel liquides dans le chef de ladefenderesse à la somme de 1.420 euros (frais de requete et indemnite deprocedure), aux motifs que :

« (...)

I. Les antecedents et l'objet du litige

1. Un accident de circulation est survenu le 29 avril 2007 à 4 heures 45.

(Le demandeur) avait confie la conduite de son vehicule à G. S. danslequel il avait pris place en qualite de passager.

Le vehicule a quitte la chaussee et s'est immobilise en contrebas. (Ledemandeur) a ete blesse dans l'accident.

Un dossier repressif a ete ouvert et classe sans suite pour cause de`comportement de la victime'.

2. (...)

II. Discussion

(...)

2. Couverture conducteur

2.1. La (defenderesse) conteste devoir intervenir dans le cadre de lacouverture conducteur aux motifs que (le demandeur) a commis le sinistreintentionnellement et qu'il se trouvait en etat d'ivresse ou dans un etatanalogue resultant de l'utilisation de boissons alcoolisees.

2.2. L'article 4.4 des conditions generales de la garantie assuranceconducteur souscrite par (le demandeur) dispose que la garantie n'est pasacquise :

- lorsque le sinistre a ete intentionnellement cause par la victime,

- lorsque la victime se trouvait dans un etat d'ivresse ou dans un etatanalogue resultant de l'utilisation de produits autres que des boissonsalcoolisees, sauf à etablir l'absence de relation causale entre cet etatet le sinistre.

2.3. En prenant subitement le volant du vehicule et en lui faisant faireun quart de tour, (le demandeur) a cause volontairement l'accident et sesconsequences.

Il ne pouvait en effet ignorer qu'en tournant le volant en pleine lignedroite, il allait provoquer la sortie de route du vehicule et causer undommage, le seul fait que les consequences precises de l'accident tellesqu'elles sont survenues n'aient le cas echeant par ete voulues n'excluantpas la faute intentionnelle.

En effet, pour qu'il y ait faute intentionnelle, il suffit qu'un dommageait ete voulu quand bien meme la nature ou l'ampleur du sinistre n'ont pasete recherchees comme telles.

La faute intentionnelle est par consequent etablie et justifie à elleseule le refus d'intervention ».

Griefs

En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.

Conformement à l'article 11, alinea 1er, de la meme loi, le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance partielle ou totale du droit àla prestation d'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligationdeterminee imposee par le contrat et à la condition que le manquementsoit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Ces dispositions sont imperatives en vertu de l'article 3 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Il suit de ces dispositions que seul l'auteur d'une faute intentionnelleou d'un manquement à une obligation determinee du contrat peut etre dechudu benefice de la garantie d'assurance.

L'exclusion de la garantie suppose une faute intentionnelle, à savoircelle qui implique la volonte de causer un dommage et non simplement d'encreer le risque.

Le jugement attaque constate que :

« l'article 4.4 des conditions de la garantie assurance conducteursouscrite par (le demandeur) dispose que la garantie n'est pas acquise :

- lorsque le sinistre a ete intentionnellement cause par la victime,

- lorsque la victime se trouvait dans un etat d'ivresse ou dans un etatanalogue resultant de l'utilisation de produits autres que des boissonsalcoolisees, sauf à etablir l'absence de relation causale entre cet etatet le sinistre ».

Pour decider ensuite que le demandeur ne peut beneficier de la couverturede la defenderesse prevue par le contrat, le jugement attaque considereque le demandeur ne pouvait « ignorer qu'en tournant le volant en pleineligne droite, il allait provoquer la sortie de route du vehicule et causerun dommage, le seul fait que les consequences precises de l'accidenttelles qu'elles sont survenues n'aient le cas echeant par ete vouluesn'excluant pas la faute intentionnelle. En effet pour qu'il y ait fauteintentionnelle, il suffit qu'un dommage ait ete voulu quand bien meme lanature et l'ampleur du sinistre n'ont pas ete recherchees comme telles ».

Par les motifs critiques, le jugement attaque constate uniquement que ledemandeur a voulu creer le risque mais ne constate pas que le demandeur avolontairement et sciemment cause le dommage.

Il viole ce faisant :

- l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre en considerant à tort que la defenderesse ne doit pas fournirsa garantie des lors que le sinistre aurait ete cause intentionnellementpar le demandeur ;

- pour autant que de besoin l'article 11 de la meme loi en donnant effetà une decheance du droit à la prestation d'assurance en retenant à tortl'existence d'un acte intentionnel interdit par le contrat.

Le jugement n'est des lors pas legalement justifie et le tribunal a deslors prive illegalement le demandeur du droit à l'indemnisation prevu parson contrat d'assurance et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil.

Il viole egalement les dispositions visees au moyen en appliquantillegalement une cause d'exclusion.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquantun ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2,S: 1er, les victimes beneficient de l'indemnisation prevue à cettedisposition à charge des assureurs qui couvrent la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteursimpliques, à l'exception des degats materiels et des dommages subis parle conducteur de chacun de ces vehicules.

Le conducteur au sens de l'article 29bis precite est la personne quiconduit le vehicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-direcelle qui, à ce moment, en a la maitrise.

Le jugement attaque enonce que le demandeur, qui avait pris place enqualite de passager dans le vehicule conduit par G. S., a pris subitementle volant et a tourne celui-ci de maniere telle que G. S. n'avait plus lamaitrise du vehicule, etant dans l'impossibilite d'en assurer la directionet que le demandeur avait pris les commandes du vehicule.

De ces considerations, d'ou il ressort qu'aux yeux des juges d'appel ledemandeur avait la maitrise du vehicule, le jugement attaque a pu deduirelegalement que le demandeur avait au moment de l'accident la qualite deconducteur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le jugement attaque considere qu'« en prenant subitement le volant duvehicule et en lui faisant faire un quart de tour, [le demandeur] a causevolontairement l'accident et ses consequences. Il ne pouvait ignorer qu'entournant le volant en pleine ligne droite, il allait provoquer la sortiede route du vehicule et causer un dommage, le seul fait que lesconsequences precises de l'accident telles qu'elles sont survenues n'aientle cas echeant pas ete voulues n'excluant pas la faute intentionnelle ».

Le moyen, qui suppose que le jugement attaque constate uniquement que ledemandeur a voulu creer le risque mais non qu'il a volontairement etsciemment cause le dommage, repose sur une interpretation inexacte de cejugement, partant, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent trente-deux euros quarantecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du sept septembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2015 C.14.0209.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0209.F
Date de la décision : 07/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-07;c.14.0209.f ?
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