La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0226.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2015, C.14.0226.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0226.F

FERDOSSI, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Molenbeek-Saint-Jean, chaussee de Gand, 405,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

I. K.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Br

uxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0226.F

FERDOSSI, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Molenbeek-Saint-Jean, chaussee de Gand, 405,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

I. K.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 16decembre 2010 et 7 novembre 2013 par le tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel.

Le 6 juillet 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 7 juillet 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel.

En son alinea 2, cet article dispose que le juge d'appel ne renvoie lacause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement, une mesured'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

En vertu de cette derniere disposition, lorsqu'il declare l'appel nonfonde et confirme une mesure d'instruction ordonnee par le jugement dontappel, sans trancher un quelconque element du litige autrement que lepremier juge, le juge d'appel est tenu de renvoyer la cause au premierjuge.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par jugement du 3 novembre 2009 le premier juge a dit l'actionrecevable, a decide que la visite des lieux du 24 avril 2008 etaitopposable à la demanderesse, qu'il etait acquis que la societe SDRB,constructeur et proprietaire jusqu'en 2005 de l'immeuble litigieux,n'avait jamais donne son autorisation à la demanderesse sur le passage detuyaux au-dessus des emplacements de parking au sous-sol de l'immeuble et,avant de statuer pour le surplus, a charge l'ingenieur-geometre C. V. W.d'une mission d'expertise ;

- le 11 mars 2010, la demanderesse a interjete appel contre toutes lesdispositions de ce jugement, contestant notamment la designation demonsieur V. W. en qualite d'expert ainsi que la mission d'expertisedevolue à celui-ci ;

- dans ses conclusions de synthese, du 2 aout 2010, la demanderessedemande de mettre à neant le jugement dont appel et de declarer lademande originaire irrecevable ou, à tout le moins, non fondee ;subsidiairement, de declarer la visite des lieux du 24 octobre 2008 nulleet, par voie de consequence, de reformer le jugement dont appel en cequ'il designe l'expert V. W. et d'ordonner une nouvelle visite des lieuxen presence de toutes les parties ; tres subsidiairement, si le tribunalconfirmait le mesure d'expertise ordonnee par le premier juge, de renvoyerla cause devant celui-ci conformement à l'article 1068 du Codejudiciaire ;

- le jugement attaque du 16 decembre 2010 considere que la demanderesse« ne demontre pas avoir obtenu l'accord de la copropriete et de l'ancienproprietaire (...) pour le percement de la dalle et la pose des tuyauxlitigieux » ; il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a declarel'action originaire de la defenderesse recevable et il dit n'y avoir lieuà prononcer la nullite de la descente sur les lieux et de l'expertisejudiciaire ; apres avoir enonce que « l'expertise a ete effectuee, et[que] le tribunal n'est pas saisi d'une demande de confirmation d'unetelle demande », il decide que « c'est donc à juste titre que [ladefenderesse] invoque l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire »et evoque le litige pour le surplus.

Le jugement attaque qui, meme s'il affirme le contraire, revient ainsi àconfirmer une mesure d'instruction ordonnee par le premier juge, sanstrancher un element du litige autrement que celui-ci mais qui decide de nepas renvoyer la cause au premier juge, viole l'article 1068, alinea 2, duCode judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Si, aux termes du premier alinea de l'article 1315 du Code civil, celuiqui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver, le deuxiemealinea de cet article dispose que reciproquement, celui qui se pretendlibere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction deson obligation.

Suivant l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties doit prouverles faits qu'elle allegue.

La defenderesse demandait le deplacement d'un tuyau place sur troisemplacements de parking lui appartenant.

Dans ses conclusions, la demanderesse affirmait, pour s'opposer à cettedemande, que la copropriete avait autorise le placement du tuyau.

En vertu des articles 1315, alinea 2, du Code civil et 870 du Codejudiciaire, la demanderesse a la charge de prouver l'autorisation allegueepar elle comme moyen de defense.

Le moyen, qui soutient le contraire, ne peut etre accueilli.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation du jugement attaque du 16 decembre 2010 en tant qu'il decidede ne pas renvoyer la cause devant le premier juge entraine l'annulationdu jugement du 7 novembre 2013 qui en est la suite.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni letroisieme moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur le renvoi :

La Cour, qui casse la decision par laquelle la juridiction d'appel decide,en violation de l'article 1068 du Code judiciaire, de ne pas renvoyer lacause au premier juge, renvoie celle-ci à ce juge afin qu'il en poursuivele traitement.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque du 16 decembre 2010 en tant qu'il decide de nepas renvoyer la cause au premier juge ;

Annule le jugement du 7 novembre 2013 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse et du jugement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi au sens de l'article 1110, alinea 1er,du Code judiciaire ;

Renvoie la cause devant le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean afin qu'ilen poursuive le traitement.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du sept septembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2015 C.14.0226.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0226.F
Date de la décision : 07/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-07;c.14.0226.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award