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07/09/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2015, S.14.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0015.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil

est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0015.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2013 parla cour du travail de Bruxelles.

Le 6 juillet 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur les fins de non-recevoir opposees au moyen par la defenderesse etdeduites de ce qu'il n'indique comme violes ni l'article 18 de la loi du25 fevrier 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant laloi du 15 fevrier 1993 creant un Centre pour l'egalite des chances et lalutte contre le racisme, ni les articles 9 et 51, 1DEG, 3DEG et 5DEG, dela loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail etles commissions paritaires :

La violation des dispositions legales visees au moyen suffirait, s'iletait fonde, à entrainer la cassation.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Quant à la deuxieme branche :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche,par la defenderesse et deduite de ce qu'il n'invoque pas la violation dela foi due à une convention collective de travail non rendue obligatoire:

Le moyen, en cette branche, ne critique pas l'interpretation que l'arretattaque donne de la convention collective de travail.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, parla defenderesse et deduite de ce qu'elle exige la verification de faits :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arret attaque de meconnaitre lanotion de conditions de licenciement, ce qui n'exige pas la verificationde faits.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 2, S: 4, de la loi du 25 fevrier 2003 tendant à lutter contrela discrimination et modifiant la loi du 15 fevrier 1993 creant un Centrepour l'egalite des chances et la lutte contre le racisme interdit toutediscrimination lorsqu'elle porte sur les conditions de licenciement.

La perte d'une protection contre le licenciement constitue une conditionde licenciement au sens de cette disposition.

L'arret attaque constate que, aux termes de la clause d'une conventioncollective de travail, les travailleurs perdent leur protection contre lelicenciement « lorsqu'ils atteignent ou vont atteindre 60 ans au coursd'une periode determinee » et considere que « l'age [n'est pas] uncritere de licenciement mais seulement, combine avec l'anciennete, uncritere de fin de protection contre le licenciement ».

Par ces enonciations, l'arret ne justifie pas legalement sa decisionqu' « il n'y a pas de difference de traitement fondee sur l'age portantsur les conditions de licenciement » au sens de la disposition precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

Par aucune consideration, l'arret attaque, qui se borne à considerer demaniere generale qu' « il n'est pas anormal ni illegitime que laprotection de l'emploi soit assortie de conditions et de limitations » etque « le recours au critere de l'age combine avec l'anciennete commecritere [...] de fin de protection contre le licenciement [est] nonseulement proportionne mais necessaire », ne repond aux conclusionscirconstanciees du demandeur, qui faisaient valoir que, si la differencede traitement selon l'age et l'anciennete en cause est justifiee àl'egard des travailleurs qui ont la possibilite de beneficier d'unepension de retraite, d'une pension anticipee ou d'un capital de pension àl'issue de la periode couverte par l'indemnite de preavis, elle ne l'estpas à l'egard des travailleurs qui n'ont pas cette possibilite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il reforme le jugement du premier jugesur l'indemnite forfaitaire en raison d'une discrimination et pournon-respect de la protection contre le licenciement, et qu'il statue surles depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du sept septembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2015 S.14.0015.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0015.F
Date de la décision : 07/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-07;s.14.0015.f ?
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