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07/09/2015 | BELGIQUE | N°S.15.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2015, S.15.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0016.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

CIMG BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Fleron(Romsee), rue W. Churchill, 26,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant l

a Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2014 parla cour du travail de Li...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0016.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

CIMG BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Fleron(Romsee), rue W. Churchill, 26,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2014 parla cour du travail de Liege.

Le 9 juillet 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce que le « recours à une evaluation forfaitaire de fraisrembourses par l'employeur doit etre admis, [...] à la condition [...]que celui-ci etablisse [...] que le systeme pratique de la sorte reposesur des bases raisonnables susceptibles d'objectivation et n'entrainantaucun enrichissement du travailleur » ; qu'en l'espece, la defenderesse afixe le montant du remboursement forfaitaire des frais de deplacement« en tenant compte de [la] distance separant le siege social del'entreprise du chantier ainsi que du fait que les ouvriers utilisaientleur vehicule personnel pour se rendre sur ce chantier » et que, « sil'on tient compte du montant verse à l'ensemble des travailleurs, lasomme forfaitaire versee est inferieure aux frais reels » ; il conclutque la defenderesse « prouve à suffisance que cette indemnite correspondà des frais qui sont reellement exposes par les travailleurs pour sedeplacer jusqu'au chantier » et que « le montant de cette indemniten'est nullement excessif par rapport aux frais exposes par l'ensemble destravailleurs ».

Par ces enonciations, l'arret tient compte du montant verse à l'ensembledes travailleurs et des frais reellement exposes par cet ensemble, nonpour calculer des cotisations de securite sociale sur une base autre quela remuneration de chaque travailleur, mais pour apprecier si le systemed'evaluation forfaitaire de frais pratique par la defenderesse peut etreadmis.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arret enonce que l'article 19, S: 2, 4DEG, de l'arrete royal du 28novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs « dispose que [...] ne sont pas considerees comme de laremuneration les sommes qui, notamment, constituent le remboursement defrais dont la charge incombe à l'employeur », recherche l'interpretationjurisprudentielle de cette disposition et en fait application en l'espece.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret nefait pas ainsi application de la disposition distincte del'article 19, S: 2, 4DEG, de l'arrete royal precite relative auremboursement des frais que le travailleur a exposes pour se rendre de sondomicile à son lieu de travail.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 2, 3DEG, de la loidu 12 avril 1965 sur la protection de la remuneration sans preciser enquoi consiste cette violation, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire, alors que l'arret retient que la defenderesse« prouve à suffisance que [l'indemnite qu'elle leur verse] correspondà des frais reellement exposes par les travailleurs pour se deplacerjusqu'au chantier », partant, ne dispense pas cette partie de la chargede cette preuve, le moyen, en cette branche, repose sur une lectureinexacte de l'arret et manque, des lors, en fait.

Pour le surplus, l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs dispose que les cotisations de securite sociale sontcalculees sur la base de la remuneration du travailleur et, aux termes del'article 19, S: 2, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969, ne sontpas considerees comme remuneration les sommes qui constituent leremboursement des frais que le travailleur a exposes pour se rendre de sondomicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la chargeincombe à l'employeur.

Il ne resulte pas de ces dispositions que les sommes forfaitaires qu'unemployeur verse aux travailleurs en remboursement de frais de deplacementne peuvent echapper à la qualification de remuneration retenue parl'Office national de securite sociale que si les frais exposes par chaquetravailleur pour ses propres deplacements sont prouves.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

D'une part, le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, 2, 3DEG, de la loi du 12avril 1965 sur la protection de la remuneration, 14, S: 1er, de la loi du27 juin 1969 et 19, S: 2, 4DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969,sans preciser en quoi consiste cette violation.

D'autre part, les pages 3 et 4 des conclusions du demandeur, auxquelles lemoyen, en cette branche, renvoie, ne formulent pas le moyen que seraitexigee « la preuve du montant des frais de deplacement en tenant comptedu lieu de residence du travailleur et du lieu d'execution du contrat pourpouvoir accepter ceux-ci comme des frais reels ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante-neuf eurossoixante-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du sept septembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2015 S.15.0016.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0016.F
Date de la décision : 07/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-07;s.15.0016.f ?
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