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08/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0797.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2015, P.14.0797.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0797.N

N.P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)
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Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 12bis, S: 1er, de laloi du 25 mars 1964 sur les m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0797.N

N.P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 12bis, S: 1er, de laloi du 25 mars 1964 sur les medicaments et de l'article 234 de l'arreteroyal du 14 decembre 2006 relatif aux medicaments à usage humain etveterinaire : l'arret meconnait la notion de « fractionnement » des lorsqu'il considere, à tort, qu'il suffit pour cela que la formepharmaceutique soit modifiee, notamment en mettant de la poudre dans desgelules meme si le medicament est regulierement achete dans un commerce degros et qu'aucune substance n'y est ajoutee ; il en resulte que l'arretconsidere, à tort, que ces gelules sont des preparations mises sur lemarche par le demandeur sans autorisation ; ainsi, l'arret declareillegalement e demandeur coupable du chef de la prevention B.

13. L'article 234 de l'arrete royal du 14 decembre 2006 dispose que : « En application de l'article 12bis, S: 1er, alinea 4, de la loi sur lesmedicaments, les personnes suivantes peuvent fractionner des medicaments :a) une personne habilitee à fournir des medicaments au public, surbase d'une prescription ou d'un bon de commande d'un medecin veterinaire;b) une personne habilitee à fournir des medicaments aux responsablesdes animaux.

Pour l'application de l'alinea 1er, les conditions suivantes doivent etreremplies : (...) : la forme pharmaceutique du medicament n'est pasmodifiee (...) ».

Il ressort de cette disposition que, lorsque la forme pharmaceutique d'unmedicament est modifiee, il n'est pas question de fractionnement autorise.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

14. L'arret considere que :

- tous les produits enumeres dans la liste sont des preparationsmagistrales des lors que le demandeur a chaque fois apporte unemodification aux medicaments qu'il a achetes ;

- la forme pharmaceutique a ete modifiee en mettant les poudres en gelulesou en y ajoutant du fer ;

- des lors que la forme pharmaceutique des medicaments a ete modifiee iln'est pas seulement question de fractionnement (diminution des doses) maisd'une preparation.

L'arret considere ainsi legalement que le demandeur a mis sur le marcheses propres preparations magistrales de medicaments à usage veterinaire.

Dans cette mesure le moyen ne peut etre accueilli.

15. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'ence qui concerne la prevention B, le demandeur a invoque devant les jugesd'appel ne pas mettre le produit à usage veterinaire sur le marche ausens de l'article 6, s'il l'administre à des animaux qu'il a entraitement et pour la duree de ce traitement.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

18. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et42, 1DEG, du Code penal : l'arret considere que les medicaments confisquessont des choses formant l'objet de l'infraction ou qui ont servi ou quiont ete destinees à commettre les infractions etablies, sans faire dedistinction entre les deux choses differentes decrites à l'article 42,1DEG, du Code penal ; à tout le moins, ces motifs ne permettent pas à laCour d'exercer son controle de legalite permettant de savoir si les jugesd'appel ont considere les medicaments comme etant l' « objet » del'infraction ou le « moyen » pour commettre l'infraction.

19. En vertu de l'article 42, 1DEG, du Code penal la confiscation speciales'applique aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ontservi ou qui ont ete destinees à la commettre, quand la propriete enappartient au condamne.

20. Afin d'appliquer cette disposition le juge est uniquement tenu deconstater que les choses confisquees soit forment l'objet de l'infraction,soit ont servi ou ont ete destinees à la commettre, voire les deux.

A defaut de conclusions en ce sens, il n'est pas tenu de preciserdavantage si ces choses soit forment l'objet de l'infraction, soit ontservi ou ont ete destinees à la commettre.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

21. L'arret considere que : « les medicaments saisis deposes au greffe dutribunal de premiere instance de Tongres (PC 2555/12, piece 12, farde VIdossier repressif) et les medicaments mentionnes sur la liste annexee auproces-verbal portant le numero S-10 E 047 du FAGG du 16 mars 2010 (piece8, farde III, dossier repressif) sont declares confisques.

Ces choses, dont la propriete appartient au condamne, sont des choses quiforment l'objet de l'infraction ou qui ont servi ou ont ete destinees àcommettre les infractions etablies ».

Par ces motifs, l'arret considere legalement que l'on retrouve parmi lesmedicaments confisques, tant des medicaments qui forment l'objet desinfractions que des medicaments qui ont servi à les commettre et la Courpeut exercer son controle de legalite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

22. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu huit septembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 SEPTEMBRE 2015 P.14.0797.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0797.N
Date de la décision : 08/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-08;p.14.0797.n ?
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