La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1762.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2015, P.14.1762.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1762.F

J. P., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christian Boulange, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 octobre 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop

a conclu.





II. la decision de la cour

Il apparait de la procedure qu'apres le pourvoi dirige contr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1762.F

J. P., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christian Boulange, avocat au barreau deLiege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 octobre 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Il apparait de la procedure qu'apres le pourvoi dirige contre l'arret decondamnation, le procureur general pres la cour d'appel a, dans le respectdes conditions prevues à l'article 216bis, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, propose une transaction au demandeur et que celui-ci l'apayee.

L'action publique etant ainsi eteinte, le pourvoi est devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur, etrangers à lacirconstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2015 P.14.1762.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1762.F
Date de la décision : 09/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-09;p.14.1762.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award