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09/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0653.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2015, P.15.0653.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0653.F

I. L. D.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,

contre

I. G.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation,

II. I.G., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre David Willems, avocat au barreau de Liege,

contre

L. D.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation.
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Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17 mars 2015 par letribunal correctionnel du Liege, division Liege, stat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0653.F

I. L. D.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,

contre

I. G.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation,

II. I.G., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre David Willems, avocat au barreau de Liege,

contre

L. D.,

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17 mars 2015 par letribunal correctionnel du Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le second demandeur invoque un moyen dans un memoire.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de D.L. :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen reproche aujugement de fixer à 50 % la part de responsabilite du demandeur dans unaccident de la circulation.

En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le jugeapprecie non seulement si la faute de chacune a cause le dommage, maisaussi dans quelle mesure elle a contribue à sa realisation. Sur la basede l'importance causale relative de chacune des fautes concurrentes, ildetermine ensuite la part du dommage imputable à chacun des fautifs.

Le jugement releve d'abord la faute du defendeur qui, alors qu'il tournaità gauche pour quitter la chaussee et entrer dans son garage, a omis des'assurer qu'il pouvait entreprendre ce mouvement sans gener les usagersqui le suivaient, dont le demandeur. Il ajoute que cette faute entre enrelation causale avec l'accident tel qu'il s'est produit, des lors que sile defendeur avait attendu le passage de la moto avant de realiser samanoeuvre, l'accident ne se serait pas produit.

Le jugement considere ensuite que le demandeur circulait à une vitessenettement superieure à la vitesse autorisee et que cette faute entre enrelation causale avec l'accident, des lors que, s'il avait roule à lavitesse maximale autorisee, le temps pour arriver à hauteur du vehiculedu defendeur aurait ete plus long de sorte qu'il aurait pu profiter d'undegagement plus important de la chaussee.

Ensuite de ces considerations, les juges d'appel ont decide, au seul motifqu'ils ne disposaient pas d'elements permettant de cerner le dommageconsecutif aux fautes respectives, de partager les responsabilites parmoitie.

En partageant ainsi les responsabilites entre le demandeur et le defendeursans apprecier l'incidence concrete de chacune de ces fautes sur larealisation du dommage, l'arret viole l'article 1382 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Le demandeur a limite son pourvoi à la decision rendue sur le principed'une responsabilite.

Toutefois, la cassation de la decision statuant sur le principe d'uneresponsabilite entraine l'annulation des decisions non definitivesrelatives à l'etendue des dommages, rendues sur les actions civilesexercees par lui et contre lui, qui sont la consequence de la premiere.

B. Sur le pourvoi de G. I. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par et contre le demandeur, statuent sur leprincipe de la responsabilite :

Il n'apparait pas de la procedure que le pourvoi ait ete signifie audefendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

Il ne ressort pas davantage de la procedure que la preuve de lacommunication du memoire au defendeur a ete deposee au greffe dans ledelai de deux mois qui prenait cours le jour de la declaration de recours,soit le 1er avril 2015.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant que, statuant sur les actions civilesexercees par et contre D.L., il fixe à 50 % la responsabilite de celui-ciet statue sur l'etendue des dommages ;

Rejette le pourvoi de G. I. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne G. I. aux frais des deux pourvois ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,siegeant en degre d'appel, autrement compose.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent nonante et uneuros trente-deux centimes dus dont I) sur le pourvoi de D. L. : centquarante-cinq euros soixante-six centimes dus et II) sur le pourvoi de G.I. : cent quarante-cinq euros soixante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2015 P.15.0653.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0653.F
Date de la décision : 09/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-09;p.15.0653.f ?
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