Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1214.F
K. A.,
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Mathieu Turbang, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 aout 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur l'ensemble du moyen :
Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de n' avoir niregulierement motive ni legalement justifie la decision selon laquelle lasignification de l'ordonnance de prolongation rendue en application del'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive est reguliere des lors que l'endroit ou elle a ete faiteressort d'un proces-verbal de police.
A l'instar des autres significations prevues par ladite loi, lasignification de l'ordonnance de prolongation implique la remise d'unecopie integrale de l'acte à la personne arretee, accompagnee d'unecommunication verbale de la decision dans la langue de la procedure. Ellepeut etre faite par un agent de la force publique et n'est subordonnee àaucune autre condition de forme. Des lors qu'elle doit etre faite à lapersonne arretee, elle est censee etre faite au lieu ou celle-ci setrouve, sans qu'il doive etre autrement precise.
Cette signification etant regie par des dispositions legales dontl'application n'est pas compatible avec le Code judiciaire, lesdispositions des articles 32 et 43 de ce code ne lui sont pas applicables.
Aux conclusions du demandeur invoquant cet article 43, l'arret repond,d'une part, qu'il ne concerne que les significations par huissier dejustice et non les significations par officier de police judiciaire et,d'autre part, qu'il ressort du proces-verbal etabli par le verbalisantcharge de la signification de l'ordonnance de prolongation que celle-ci aeu lieu au commissariat de police de la rue Marche-au-Charbon àBruxelles.
Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf septembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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9 SEPTEMBRE 2015 P.15.1214.F/3