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10/09/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2015, C.13.0016.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0016.N

ABFIN, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'YPRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pre

sent arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0016.N

ABFIN, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'YPRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 avril 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

(...)

Sur le fondement :

6. Aux termes de l'article 16, S: 3, alinea 1er, du Cahier general descharges des marches publics de travaux, de fournitures et de servicesannexe à l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissant le cahiergeneral des charges des marches publics de travaux, de fournitures et deservices et de l'article 16, S: 3, alinea 1er, du Cahier general descharges des marches publics de travaux, de fournitures et de services etdes concessions de travaux publics annexe à l'arrete royal du 26septembre 1996 etablissant les regles generales d'execution des marchespublics et des concessions de travaux publics, l'adjudicataire quiconstate que des faits ou circonstances quelconques vises aux S: 1er et S:2 perturbent l'execution normale du marche, et qui en consequence peutdemander la prolongation des delais d'execution, la revision ou laresiliation du marche et/ou des dommages-interets est tenu, sous peine dedecheance, de les denoncer au plus tot par ecrit au pouvoir adjudicateuren lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoirsur le deroulement et le cout du marche.

Aux termes de l'alinea 2 de l'article 16, S: 3, du Cahier general descharges annexe à l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et du Cahiergeneral des charges annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996, ne sontpas recevables les reclamations et requetes basees sur des faits etcirconstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas ete saisi parl'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en consequence controlerla realite ni apprecier l'incidence sur le marche pour prendre les mesuresqu'exigeait eventuellement la situation.

En vertu de l'alinea 3 de l'article 16, S: 3, du Cahier general descharges annexe à l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et de l'alinea 4 del'article 16, S: 3, du Cahier general des charges annexe à l'arrete royaldu 26 septembre 1996, en tout etat de cause, lesdites reclamations ourequetes ne sont pas recevables lorsque la denonciation des faits ou descirconstances incrimines n'a pas eu lieu dans les trente jours decalendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataireaurait normalement du en avoir connaissance.

Aux termes de l'article 16, S: 4, du Cahier general des charges annexe àl'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et du Cahier general des chargesannexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996, sans prejudice desdispositions du S: 3, les reclamations et requetes dument justifiees etchiffrees de l'adjudicataire doivent, à peine de decheance, etreintroduites par ecrit dans les delais ci-apres :

- pour obtenir une prolongation des delais d'execution ou la resiliationdu marche, avant l'expiration des delais contractuels ;

- pour obtenir la revision du marche ou des dommages-interets, au plustard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notificationdu proces-verbal de reception provisoire du marche.

7. Il resulte de ces dispositions que le delai de trente jours decalendrier prescrit à peine de decheance par l'alinea 3 de l'article 16,S: 3, du Cahier general des charges annexe à l'arrete ministeriel du 10aout 1977 et l'alinea 4 de l'article 16, S: 3, du Cahier general descharges annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996 ne s'applique qu'àl'obligation de l'adjudicataire de denoncer au pouvoir adjudicateur lesfaits et circonstances qui perturbent l'execution du marche et pas ausignalement sommaire de l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur lederoulement et le cout du marche ni à l'introduction d'une reclamationdument justifiee et chiffree au sens de l'article 16, S: 4, du Cahiergeneral des charges annexe à l'arrete ministeriel du 10 aout 1977 et duCahier general des charges annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996.

8. Les juges d'appel, qui ont considere qu'au cours de la periode allantdu 10 novembre 1983 au 20 octobre 1988 la demanderesse n'a introduitaucune demande concrete de dommages-interets conformement aux conditionsde l'article 16, S: 3, alinea 4, du cahier des charges annexe à l'arreteroyal du 26 septembre 1996, que l'influence negative eventuelle sur lefonctionnement de l'entreprise n'a ete indiquee en aucune fac,on à ladefenderesse et que seule la lettre du 22 octobre 1985 in fine fait etatde « frais generaux supplementaires » sans autre precision, et qui ontconsidere sur cette base « qu'aucune reclamation n'a ete deposeerepondant à la condition de recevabilite de l'article 16, S: 3, alinea 4,du Cahier general des charges annexe à l'arrete royal du 26 septembre1996 » et ont, des lors, applique le delai de decheance de trente joursde calendrier prevu par cette disposition pour signaler les faits etcirconstances à l'introduction d'une demande concrete dedommages-interets et à l'information sommaire de l'influence que lesfaits ont ou pourraient avoir sur le deroulement ou le cout du marche,n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la demandereconventionnelle de la defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dixseptembre deux mille quinze par le president de section Albert Fettweis,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 SEPTEMBRE 2015 C.13.0016.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0016.N
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-10;c.13.0016.n ?
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