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14/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0483.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2015, P.15.0483.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0483.F

D. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,





contre





1. L. M.

2. V. A-S.

parties civiles,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour





Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelle

s, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0483.F

D. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. L. M.

2. V. A-S.

parties civiles,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Le moyen est pris d'un defaut de motivation ainsi que de la violation del'article 37quinquies, S: 3, du Code penal et de la foi due aux actes. Ledemandeur reproche en substance aux juges d'appel de n'avoir pasregulierement motive leurs decisions selon lesquelles, d'une part, iln'etait pas en etat de conduire et, d'autre part, le vehicule prioritairene constituait pas pour lui un obstacle imprevisible.

Dans la mesure ou il n'indique pas en quoi le jugement viole l'article37quinquies, S: 3, du Code penal, le moyen est irrecevable à defaut deprecision.

Il l'est egalement en tant qu'il critique l'appreciation de la preuve quigit en fait ou en tant qu'il vise des considerations surabondantes dujugement.

La violation de la foi due à un proces-verbal suppose que le juge se soitrefere à cette piece. A cet egard, des lors que tel n'est pas le cas enl'espece, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le jugement considere que

- le demandeur effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche alors quela premiere defenderesse, qui arrivait en face de lui, circulait en lignedroite ;

- sous l'emprise de la boisson, il n'etait pas en etat de conduire ;

- il a reconnu ne pas avoir eu le temps de freiner et n'avoir pu eviterl'accident ;

- il n'est pas etabli que la vitesse du vehicule prioritaire etait tellequ'il aurait constitue un obstacle imprevisible ;

- le demandeur devait laisser la priorite aux autres usagers ;

- le fait que l'un d'eux aurait peut-etre voulu prendre de l'essence àune pompe proche est sans incidence ;

- les calculs effectues sur la base de donnees supposees ne sont paspertinents ;

- la responsabilite du demandeur etant claire, il n'y a pas lieu dedesigner un expert.

Repondant ainsi aux conclusions du demandeur par des elements differentsou contraires et n'etant pas tenus de repondre à des arguments qui neconstituaient pas un moyen distinct, les juges d'appel ont regulierementmotive leur decision.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur reproche au jugement de ne pas motiver le refus de luioctroyer la peine de travail qu'il sollicitait à titre subsidiaire.

Il resulte de l'article 195, alinea 2 et 4, du Code d'instructioncriminelle que, statuant en degre d'appel, le tribunal correctionnel nedoit motiver la nature et le taux de la peine que lorsqu'il inflige unedecheance du droit de conduire.

Par reference aux motifs du premier juge, les juges d'appel ont considereque

- la peine d'amende infligee est minimale et proportionnee au degre degravite des faits, à la personnalite du demandeur et à ses antecedents ;

- un sursis partiel lui a ete octroye à bon droit ;

- la decheance est justifiee par son caractere dissuasif et educatif dememe que par la gravite des faits ;

- sa duree tient compte des antecedents et de la necessite d'inciter ledemandeur à prendre ses responsabilites et à eviter la recidive.

En motivant non seulement la decheance du droit de conduire mais aussi lesautres peines qu'il a prononcees de preference à la peine de travail, letribunal correctionnel, statuant en degre d'appel, a necessairement renducompte des raisons pour lesquelles la peine de travail sollicitee n'avaitpas ete octroyee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Devant le tribunal d'appel, le demandeur a soutenu, sur la base de l'arretde la Cour constitutionnelle du 7 fevrier 2013, que ses declarationsfaites à la police sans l'assistance d'un avocat ne pouvaient fonder laprevention d'impregnation alcoolique retenue à sa charge. Le moyenreproche au jugement, en enonc,ant seulement que la consultation d'unavocat lors d'un controle d'alcoolemie n'est pas prevu par la loi, de nepas repondre à cette defense.

La circonstance que la reponse donnee par le juge n'est pas pertinente enfait ou en droit ne constitue pas une violation de l'obligation demotivation.

Ne critiquant que la legalite de la reponse donnee par le tribunalcorrectionnel, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobserves et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

Le jugement confirme l'allocation d'indemnites provisionnelles etl'expertise ordonnees par le premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 420,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent nonante et uneuros soixante-neuf centimes dont quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus et cinq cent sept euros soixante-huit centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2015 P.15.0483.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0483.F
Date de la décision : 14/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-14;p.15.0483.f ?
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