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14/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0609.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2015, P.15.0609.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0609.F

D. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,et Charlotte Maes, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 mars 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 octobre 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose

desconclusions au greffe.

A l'audience du 14 octobre 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0609.F

D. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,et Charlotte Maes, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 mars 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 5 octobre 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 14 octobre 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 4.1 du Protocole nDEG 7 àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropeenne, ainsi que de la meconnaissance du principe general du droitnon bis in idem.

Le demandeur a ete poursuivi pour avoir, à des fins personnelles,consulte, via son poste informatique au commissariat de police, leregistre national des personnes physiques et le fichier de la division del'immatriculation des vehicules. Condamne au disciplinaire pour ces faitsà une sanction majeure de trente jours de suspension, il soutient que lacour d'appel ne pouvait pas declarer recevables les poursuites penalesintentees contre lui sur la base des articles 4, S: 1er, et 39 de la loidu 8 decembre 1992 relative à la vie privee.

Aux termes de l'article 4.1 du Protocole nDEG 7 à la Convention, nul nepeut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions du meme Etaten raison d'une infraction pour laquelle il a dejà ete acquitte oucondamne par un jugement definitif conformement à la loi et à laprocedure penale de cet Etat.

L'article 14.7 du Pacte international dispose que nul ne peut etrepoursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà eteacquitte ou condamne par un jugement definitif conformement à la loi età la procedure penale de chaque pays.

L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenneprocede d'une redaction similaire.

Le principe general du droit non bis in idem a la meme portee.

Ni les dispositions conventionnelles ni le principe general du droitprecites ne font obstacle à une poursuite penale apres une proceduredisciplinaire, lorsque celle-ci ne presente pas les caracteres d'unepoursuite penale.

Au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, une poursuite est qualifiee depenale lorsqu'elle repond à une qualification penale selon le droitinterne, lorsque, selon sa nature, l'infraction vaut pour l'ensemble descitoyens ou lorsque, selon sa nature et sa gravite, la sanction del'infraction poursuit un but repressif ou preventif.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 3 mai 1999 portant le statutdisciplinaire des membres du personnel des services de police, tout acteou comportement, meme en dehors de l'exercice de la fonction, quiconstitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est denature à mettre en pe*ril la dignite* de la fonction, est unetransgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanctiondisciplinaire.

Il ressort de l'arret que le demandeur a ete poursuivi disciplinairementsur le fondement de cette disposition pour avoir porte atteinte à ladignite de la profession et qu'il s'est vu infliger une suspension detrente jours en application de l'article 5 de la loi precitee, sanctionimpliquant une perte de traitement de vingt-cinq pour cent du traitementbrut.

Conformement au droit interne, la transgression reprochee n'implique pas,par elle-meme, une qualification penale mais est de nature disciplinaire.

L'arret enonce que la transgression definie à l'article 3 de la loi du 3mai 1999 ne concerne pas l'ensemble des citoyens mais s'adresse uniquementà une categorie limitee de personnes, à savoir les membres du personneldu cadre operationnel et du cadre administratif et logistique des servicesde police et de l'inspection generale. Il precise que la peinedisciplinaire de la suspension pendant trente jours infligee au demandeurn'implique ni une amende elevee, ni une privation de liberte, ni uneinterdiction professionnelle de longue duree, de sorte qu'elle n'est pasde nature penale.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement decide quel'action disciplinaire dont le demandeur a fait l'objet ne s'identifiaitpas à des poursuites penales au sens de l'article 6.1 de la Convention.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2015 P.15.0609.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0609.F
Date de la décision : 14/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-14;p.15.0609.f ?
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