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15/10/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2015, F.13.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0120.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. P. V.,

2. J. M.,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation>
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0120.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. P. V.,

2. J. M.,

Me Dirk Van Belle, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 15, S: 1er, de la Convention du 16 octobre 1969entre la Belgique et le Danemark en vue d'eviter les doubles impositionset de regler certaines autres questions en matiere d'impots sur le revenuet la fortune, les salaires, traitements et autres remunerationssimilaires qu'un resident d'un Etat contractant rec,oit au titre d'unemploi salarie ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploine soit exerce dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exerce,les remunerations rec,ues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

En vertu de cette disposition conventionnelle, le pouvoir d'imposer lesremunerations revient en premier lieu à l'Etat dont le travailleur estresident. Si l'emploi est toutefois exerce dans un autre Etat, ce quiimplique la presence physique du travailleur dans cet Etat pour exercerson activite, le pouvoir d'imposition est, en principe, attribue à l'Etatdans lequel l'emploi est exerce.

En cas de transport international par camion, l'Etat dans lequell'entreprise de transport est etablie n'a le pouvoir d'imposer lesremunerations que pour les jours pendant lesquels le chauffeur de camion aeffectivement travaille dans cet Etat.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- le premier defendeur est domicilie en Belgique ;

- il est occupe en tant que chauffeur de camion effectuant des transportsinternationaux pour une firme danoise ;

- des transports sont effectues dans divers pays sans qu'il existe desdonnees detaillees du nombre d'heures prestees ou des kilometres effectuesou des heures prestees dans chaque pays separement ;

- les camions sont immatricules au Danemark et les transports sontorganises à partir de ce pays.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- pour determiner la notion d'« exercice d'un emploi dans un autreetat » que l'etat du domicile, le critere de la « presence physique »est impossible à appliquer à l'egard d'un chauffeur de camion effectuantpresque quotidiennement des transports internationaux dans divers pays ;

- les revenus du premier defendeur pour les prestations de chauffeur decamion effectuant des transports internationaux pour une firme danoise, nesont pas soumis aux impots en Belgique, en application de l'article 15, S:1er, de la Convention du 16 octobre 1969.

4. Les juges d'appel, qui, en ce qui concerne les exercices 2003, 2004 et2006, attribuent ainsi le pouvoir d'imposition, pour les revenus resultantd'un travail non-independant exerce partiellement dans un Etat autre quecelui dans lequel le travailleur est resident, à l'Etat dans lequell'emploi est exerce sans tenir compte de l'etendue des prestations qui ontete accomplies en-dehors du territoire de cet Etat, ont viole l'article15, S: 1er, de la Convention du 16 octobre 1969.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il se prononce sur l'exercice 2007.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quinze octobre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

15 OCTOBRE 2015 F.13.0120.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0120.N
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-15;f.13.0120.n ?
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