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15/10/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0161.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2015, F.14.0161.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0161.N

MENS-LUYTTENS, s.a.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat gene

ral Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0161.N

MENS-LUYTTENS, s.a.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, à titre de frais professionnels sont deductibles les fraisque le contribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable envue d'acquerir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifiela realite et le montant au moyen de documents probants ou, quand celan'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droitcommun, sauf le serment.

Cette disposition, qui enonce les conditions generales de deductibilite,ne permet en principe pas de deduire des frais qui ne correspondent pas àdes prestations reelles.

Le contribuable doit prouver que les frais dont il demande la deductionrepondent à des prestations reellement fournies.

2. L'existence d'une convention non simulee n'implique pas en soi lapreuve que les frais qui sont factures par le cocontractant ducontribuable sont effectivement la contrepartie de prestations reellementfournies.

Meme en dehors de toute simulation rien ne s'oppose à ce que des fraisengages en execution d'une telle convention et factures au contribuablesoient exclus des frais deductibles si les conditions de l'article 49 duCode des impots sur les revenus 1992 ne sont pas reunies.

Dans la mesure ou il procede de l'idee qu'il suffit pour prouver lecaractere deductible de frais qu'une convention soit formellement conclueentre deux societes et que l'execution de cette convention donne lieu àl'emission de factures qui sont liquidees, le moyen manque en droit.

3. Dans la mesure ou il soutient que les frais sont etablis au motif que« outre la convention et les facturations existantes ainsi que lespayements, il existe une presomption evidente qu'une telle societe ne peutrealiser le chiffre d'affaires realise et admis par la cour d'appel sansl'aide d'une gestion active, en l'occurrence, celle confiee, partiellementet ensuite totalement, à la societe anonyme Altus », le moyen, quiobligerait la Cour à proceder à des verifications de fait pourlesquelles elle est sans pouvoir, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quinze octobre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

15 OCTOBRE 2015 F.14.0161.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0161.N
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-15;f.14.0161.n ?
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