La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0283.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2015, C.14.0283.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0283.F

AMPLIFON BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àDilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CHR SAMBRE ET MEUSE, association de pouvoirs publics anciennementdenommee Solidarite et Sante, dont le siege est etabli à Namur, avenueAlbert 1er, 185,

defenderesse en c

assation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0283.F

AMPLIFON BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àDilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CHR SAMBRE ET MEUSE, association de pouvoirs publics anciennementdenommee Solidarite et Sante, dont le siege est etabli à Namur, avenueAlbert 1er, 185,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2013par la cour d'appel de Liege.

Le 19 juin 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

La convention conclue sur la base de la lettre du 28 octobre 1971 enonce :

- sous le point 2 « adaptations », que, « pendant la periode de stage,les essais et les adaptations des appareils auditifs se feront par notrepersonnel et avec notre stock, ce en collaboration avec votre stagiaire,dans vos installations et avec votre materiel audiometrique », que «nous obtiendrons l'agreation par l'Inami de votre centre comme un sieged'entreprise de notre firme » et que, « apres la periode de stage etl'agreation de votre prothesiste-acousticien, ce dernier effectueraindependamment les adaptations au moyen d'un stock courant d'appareilsauditifs que nous vous laisserons en consignation » ;

- sous le point 3 « ventes, appareils auditifs », que, « pendant laperiode de stage, [...] un bordereau de 20 p.c. sur le prix de vente netsera etabli au nom de votre centre en compensation pour l'utilisation devos locaux et de votre materiel audiometrique » et qu'« apresl'agreation de votre prothesiste-acousticien, [...] nous vous factureronsles appareils vendus au prix tarif avec 30 p.c. de remise » ;

- sous le point 3 « ventes, piles et accessoires », que « la vente depiles et accessoires sera des à present assuree par votre personnel. Voscommandes feront l'objet de factures avec remise de 20 p.c. sur le prixtarif » ;

- sous le point 4 « exclusivite », que « vous vous engagez à vendreexclusivement des appareils, piles et accessoires de notre firme pendantune periode de deux ans prenant cours au moment de l'agreation de votreprothesiste-acousticien. Apres cette periode, il peut etre mis fin à lapresente convention, moyennant preavis de six mois, signifie par lettrerecommandee ».

L'arret considere que « la lecture du point 2 àdaptations' de laconvention revele que c'est pendant la periode de stage que le personnelde [la demanderesse] a acces au local et que tel n'etait plus le casàpres la periode de stage et l'agreation (du) prothesiste-acousticien' »et en deduit que « l'objet principal [de ce] contrat ne porte pas sur lamise à disposition d'un local pour [la demanderesse] ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret ne denie pas que, apresla periode de stage, la demanderesse a encore acces aux locaux pour ydeposer des appareils auditifs mais considere que la mise à dispositiondes locaux pour l'exercice de l'activite de vente des appareils,comprenant les essais et adaptations requis, et en consequence sonagreation par l'Inami comme siege de la demanderesse, sont limitees à laperiode de stage puisque, apres celle-ci, cette activite est exercee dansles lieux par un prothesiste-acousticien independant.

Pour le surplus, l'arret, qui, apres avoir rappele les termes du point 3de la convention, considere que « la commission ne constitue pas unecontrepartie pour l'utilisation des locaux et du materiel audiometrique de[la defenderesse] », qui est limitee à la seule periode de stage d'un anau cours de laquelle la demanderesse y assure aussi « la formation [....]du prothesiste-acousticien [de la defenderesse] », mais remunere, pendanttoute la duree du contrat, « l'obligation pour [la defenderesse] de nefournir à ses patients que les appareils auditifs, piles et accessoiresde [la demanderesse] », ne donne pas de ce point 3 une interpretationinconciliable avec ses termes.

La violation des autres dispositions legales visees au moyen est touteentiere deduite de celle, vainement alleguee, des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 2277 du Code civil dispose que les arrerages de rentesperpetuelles et viageres, ceux des pensions alimentaires, les loyers desmaisons et le prix de ferme des biens ruraux, les interets des sommespretees, et generalement tout ce qui est payable par annee, ou à destermes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription abregee, qui tend à proteger le debiteur contrel'accumulation des arrieres d'une dette periodique nee d'un meme rapportjuridique, s'applique aux commissions pour ventes de materiel en vertud'un contrat-cadre payables dans les conditions de periodicite visees àl'article 2277 precite.

L'arret releve que la defenderesse a pris l'engagement de vendreexclusivement les appareils auditifs et accessoires de la demanderesse« moyennant le versement par cette derniere d'une commission », que cescommissions « sont bien issues du meme rapport juridique » et que lesysteme mis en place pendant toute la duree du contrat est reste «comparable à celui [de] la periode de stage d'un an, [...] dont lesmodalites sont precisees au point 3 [...], alinea 1er, de la convention», à savoir que, jusqu'en octobre 2002, la demanderesse « facturaitdirectement la vente des appareils auditifs aux patients de [ladefenderesse] et emettait un `bordereau de commission' au nom de [ladefenderesse] », le paiement s'effectuant, selon le point 3 precite, «à la fin du mois au cours duquel l'utilisateur aura paye completement sonachat » tandis qu'« à partir du mois d'octobre 2002, [la demanderesse]n'a plus emis de bordereau de commission, mais adressait mensuellement à[la defenderesse] un releve des ventes [...] et [celle-ci] lui facturaitensuite le montant de ses commissions ».

L'arret, qui, pour decider que « le caractere de periodicite requis parle dernier alinea de l'article 2277 du Code civil fait defaut »,considere que « la dette ne se renouvelle pas sans intervention desparties et plus particulierement sans intervention du debiteur puisqu'elleaugmente en fonction du nombre de ventes d'appareils auditifs realiseespar son intermediaire et que c'est lui-meme qui transmet le releve desventes sur la base duquel [la defenderesse] facture ses commissions »,viole la disposition legale precitee.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le troisieme moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il donne acte à la defenderesse desa reprise d'instance, qu'il rec,oit son appel, qu'il rejette ledeclinatoire de competence souleve par la demanderesse et qu'il rec,oit lademande de la defenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à un tiers des depens ; reserve le surplus pourqu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante euros quarante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2015 C.14.0283.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0283.F
Date de la décision : 16/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-16;c.14.0283.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award