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16/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0387.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2015, C.14.0387.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0387.F

1. M. I.,

2. A. I.,

3. H. I.,

4. M. I,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

J. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2013 parla cour d'appel de Mons.

Le 10 juillet 2015, l'avocat general Jean-F

ranc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0387.F

1. M. I.,

2. A. I.,

3. H. I.,

4. M. I,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

J. S.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2013 parla cour d'appel de Mons.

Le 10 juillet 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

D'une part, l'arret releve que « le compromis de vente fondant la demanded'indemnite contractuelle n'a ete conclu, en qualite d'acquereurs, que par[les deux premiers demandeurs] agissant au nom [d'une societe] en voie deconstitution et egalement `à titre personnel' » et qu'« il n'appartientpas [aux troisieme et quatrieme demandeurs] de se prevaloir des effetsinternes d'un compromis de vente auquel ils sont etrangers ».

Ces motifs non critiques suffisent à fonder la decision de l'arret que lademande de ces derniers « doit, en tout etat de cause, à defaut dumoindre autre fondement juridique invoque, etre declaree non fondee ».

D'autre part, les presomptions constituent un mode de preuve d'un faitinconnu.

Les articles 1349 et 1353 du Code civil, qui reglent ce mode de preuve,sont etrangers à l'appreciation que le juge porte sur l'existence de larenonciation à un droit.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, apres avoir enonce que, « lors de la passation [del']acte authentique du 13 aout 2009, les parties n'ont envisage ni lamoindre retenue sur le prix à payer ni meme la plus petite reserve àpropos de cette indemnite contractuelle », l'arret releve que « cette[abstention] est particulierement eclairante à la lecture desattestations du notaire L., de son employee et d'un conseiller techniquede [l'auteur de la defenderesse] qui, tous, font etat du fait que laproblematique du dommage subi à la suite du retard pris pour la passationd'acte authentique a ete abordee le jour de la signature de l'acte sansque cela suscite la moindre correction de celui-ci », que les deuxpremiers demandeurs « etaient particulierement au courant de leursdroits » des lors qu'ils ont « anterieurement à la passation de l'actede vente » ecrit tant à l'auteur de la defenderesse qu'au notaire« pour reclamer l'indemnite conventionnelle » et que leur conseil aprealablement « sollicite du notaire L. qu'il accepte de retenir àl'amiable la somme de 18.000 euros et, à defaut, qu'il le precise pourqu'il puisse solliciter une autorisation de saisie-arret conservatoire »,ce qu'il n'a pas fait alors que le notaire « a repondu qu'iln'effectuerait pas cette retenue sans l'accord de [l'auteur de ladefenderesse] ». L'arret releve encore qu'« à aucun moment [lesdemandeurs] n'ont tenu compte de cette indemnite contractuelle de 18.000 euros dans leurs demarches aupres des institutions bancairessollicitees ».

L'arret a pu, sans meconnaitre le principe general du droit suivant lequella renonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits non susceptibles d'une autre interpretation, deduire de cesenonciations que les deux premiers demandeurs « ont tacitement maiscertainement renonce à reclamer ladite indemnite ».

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent dix-sept euros soixante et uncentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2015 C.14.0387.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0387.F
Date de la décision : 16/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-16;c.14.0387.f ?
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