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16/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0512.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2015, C.14.0512.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0512.F

BMW Belgium Luxembourg, societe anonyme dont le siege social est etabli àBornem, Lodderstraat, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. Business Services, en abrege GBS, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege social est etabli à Hannut, rue Croix Lacave, 5,

defenderesse en cassation,

en presence de



Discar, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege,boulevard Frankignoul, 8,

partie appel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0512.F

BMW Belgium Luxembourg, societe anonyme dont le siege social est etabli àBornem, Lodderstraat, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

G. Business Services, en abrege GBS, societe privee à responsabilitelimitee dont le siege social est etabli à Hannut, rue Croix Lacave, 5,

defenderesse en cassation,

en presence de

Discar, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege,boulevard Frankignoul, 8,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 juillet2014 par le tribunal de commerce de Liege, statuant en dernier ressort.

Le 19 juin 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 877 du Code judiciaire, lorsqu'il existe despresomptions graves, precises et concordantes de la detention par unepartie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent,le juge peut ordonner la production de ce document.

Le juge apprecie en fait l'existence de ces presomptions qui ne doiventpas etre multiples.

Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fonde sur ce que le jugedoit constater une pluralite de presomptions, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne denonce pas un defaut de reponse maisrevient à soutenir que la reponse est inadequate, est etranger àl'article 149 de la Constitution qui est une regle de forme.

Dans cette mesure, il est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 877 du Code judiciaire, lorsqu'ilexiste des presomptions graves, precises et concordantes de la detentionpar une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un faitpertinent, le juge peut ordonner la production de ce document.

Un fait est pertinent lorsqu'il est en rapport avec le fait litigieuxsoumis au juge ; il n'est pas requis qu'il soit concluant.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, estfonde sur le soutenement contraire, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le jugement attaque, qui considere que « la note technique de [lademanderesse] [...] est utile et presente un lien non denue d'interet avecla presente cause » et que « toute partie doit collaborer àl'expertise, à l'etablissement des faits, à la charge de la preuve »,repond, en leur opposant une appreciation differente, aux conclusions dela demanderesse qui soutenaient que cette note purement interne etaitdestinee à ses services et appartenait à ses secrets d'affaires.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent vingt-huit euros quarantecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

16 OCTOBRE 2015 C.14.0512.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0512.F
Date de la décision : 16/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-16;c.14.0512.f ?
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