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03/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2015, P.14.1033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1033.N

HET SINT-JANS BELLEKE, association de fait,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Peter Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

D. V. G,

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 5 mai 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.



Le president Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1033.N

HET SINT-JANS BELLEKE, association de fait,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Peter Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

D. V. G,

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 5 mai 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle : l'arret controle la regularite de la procedure qui lui estsoumise ; cette procedure n'est possible que lors du reglement de laprocedure ; ce n'est pas le cas en l'espece, des lors que la chambre desmises en accusation a ete saisie dans le cadre d'une demande visantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires ; par consequent,la chambre des mises en accusation ne pouvait pas appliquer la dispositionlegale precitee.

2. L'article 235bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle disposeque : « Lors du reglement de la procedure, la chambre des mises enaccusation controle, sur la requisition du ministere public ou à larequete d'une des parties, la regularite de la procedure qui lui estsoumise. Elle peut meme le faire d'office . »

Le second paragraphe de ce meme article dispose que : « La chambre desmises en accusation agit de meme, dans les autres cas de saisine. »

3. Il resulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusationpeut controler la regularite de la procedure qui lui est soumise nonseulement lors du reglement de la procedure, mais egalement dans lesautres cas de sa saisine. Tel est le cas lorsqu'une cause est portee à saconnaissance ensuite de l'appel forme contre une ordonnance prise par lejuge d'instruction en application de l'article 61quinquies du Coded'instruction criminelle.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 63 du Code d'instructioncriminelle : l'arret decide que la demanderesse n'avait pas qualite pourse constituer partie civile, des lors qu'en tant qu'association de faitelle n'est ni une personne morale ni une personne physique et ne peut agirque par l'intermediaire de l'ensemble de ses membres ; il considere aussiqu'il ne ressort pas du proces-verbal de constitution de partie civiledevant le juge d'instruction que le conseil de la demanderesse a comparuau nom de l'ensemble des membres ou au nom d'un ou de plusieursrepresentants : l'article 17 des statuts de la demanderesse a ete modifieen ce sens qu'en cas de litige, l'association de fait est representee pardeux administrateurs agissant conjointement et qui ne sont redevablesd'aucune justification vis-à-vis des tiers quant à une decisionanterieure prise par le conseil d'administration ; la plainte avecconstitution de partie civile a ete redigee et signee par le president, lesecretaire et les autres membres du conseil d'administration et est, parconsequent, conforme aux dispositions de l'article 17 des statuts ; l'actede constitution de partie civile a ete signe par les personnes physiquesdotees du pouvoir de representation en vertu des statuts, de sorte queleur comparution etait valable selon eux ; une contradiction entre l'actede constitution de partie civile et le proces-verbal de constitution departie civile devant le juge d'instruction est sans interet, des lors quel'acte etabli et signe par la personne lesee determine la portee del'action.

5. L'article 63 du Code d'instruction criminelle dispose que toutepersonne qui se pretendra lesee par un crime ou delit pourra en rendreplainte et se constituer partie civile devant le juge d'instructioncompetent.

Suivant l'article 66 de ce meme code, les plaignants ne seront reputespartie civile s'ils ne le declarent formellement, soit par la plainte,soit par acte subsequent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre,des conclusions en dommages-interets.

6. La constitution de partie civile devant le juge d'instruction se faitpar une declaration de volonte explicite au juge d'instruction devantlequel il est comparu.

7. Le juge d'instruction redige un proces-verbal de la constitution departie civile dans lequel il mentionne notamment l'identite de la partiequi s'est constituee partie civile devant lui et l'identite de la partiequi a comparu ou s'est fait representer. Il resulte de la lectureconjointe des articles 63 et 66 du Code d'instruction criminelle que, siune plainte ecrite a ete deposee dans le cadre de la constitution departie civile devant le juge d'instruction dont le contenu ne correspondpas ou pas totalement aux indications du proces-verbal de constitution departie civile redige par le juge d'instruction, ce proces-verbal determinela portee de la constitution de partie civile.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen est deduit de la premisse que la plainte avecconstitution de partie civile a ete introduite et signee par les personnesphysiques dotees du pouvoir de representation en vertu des statuts.

Dans cette mesure, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans competence.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Peter Hoet, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu trois novembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

* 3 NOVEMBRE 2015 P.14.1033.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1033.N
Date de la décision : 03/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-03;p.14.1033.n ?
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