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04/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0682.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2015, P.15.0682.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0682.F

1. O. J-L.

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

2. ENTREPRISES WILKIN, societe anonyme, dont le siege est etabli àLiege, boulevard de la Sauveniere, 136A,

ayant pour conseils Maitres Philippe Levy, avocat au barreau de Liege, etCharlotte Goffin, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'amenagement duterritoire, du logement et du patrim

oine de la province de Liege, dont lesbureaux sont etablis à Liege, Montagne Sainte-Walburge, 2,

partie int...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0682.F

1. O. J-L.

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

2. ENTREPRISES WILKIN, societe anonyme, dont le siege est etabli àLiege, boulevard de la Sauveniere, 136A,

ayant pour conseils Maitres Philippe Levy, avocat au barreau de Liege, etCharlotte Goffin, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'amenagement duterritoire, du logement et du patrimoine de la province de Liege, dont lesbureaux sont etablis à Liege, Montagne Sainte-Walburge, 2,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 avril 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens et la demanderesse trois, chacun dansun memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions relatives à la modification sensible du relief du sol et qui,d'une part, soutenaient que les constatations contradictoires d'unverbalisant effectuees le 3 aout 2013 et le 9 septembre 2013 enlevaient àces constatations toute force probante et, d'autre part, sollicitaient desauditions complementaires et la designation d'un expert.

L'arret prend en compte les constatations des verbalisants en 2011 et 2013relatives à la modification des berges de la riviere, et, aux pages 6 à10, il precise les elements qu'il retient pour etablir le caracteresensible de la modification du relief du sol, « sans que la conviction dela cour [d'appel] puisse etre modifiee par l'execution des devoirsdemandes par le prevenu ».

Ainsi, sans etre tenus de rencontrer les arguments du demandeur qui neconstituaient pas un moyen distinct, les juges d'appel ont reponduauxdites conclusions en leur opposant leur appreciation contraire.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir impute au demandeur lesinfractions à l'amenagement du territoire alors qu'il ne pouvait etrel'un des contrevenants vises par la circulaire ministerielle du 5 juillet2007 relative aux infractions et aux sanctions en matiere d'urbanisme quifixe la liste limitative des contrevenants vises par l'article 84 du Codewallon de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie (CWATUPE).

La violation d'une circulaire, qui n'est pas une loi au sens de l'article608 du Code judiciaire, ne peut donner ouverture à cassation.

En tant qu'il invoque la violation de la circulaire precitee, le moyen estirrecevable.

L'article 84 du CWATUPE enumere les actes et travaux soumis à permisd'urbanisme tandis que l'article 154 dudit code prevoit les sanctionsapplicables aux infractions qu'il enumere et precise que les dispositionsdu livre Ier du Code penal sont applicables auxdites infractions.

Sauf lorsque la qualite de l'auteur est un element essentiel del'infraction, ce qui n'est pas le cas pour celles prevues par l'article154 precite, toute personne qui a commis le fait infractionnel estpunissable et il appartient au juge de determiner l'agent de l'infraction.Doivent etre tenus pour auteurs d'une infraction, fut-elle unecontravention ou une infraction prevue par une loi particuliere, tous ceuxqui, par leurs agissements personnels, ont directement coopere àl'execution du fait punissable, de maniere telle que, sans la part prisepar eux à cette execution, l'infraction n'eut pas ete commise tellequ'elle l'a ete.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret considere d'abord que le demandeur a engage destravaux de remblaiement sans faire l'objet d'aucune critique de la societeLacilla ni de son administrateur delegue, « bien au contraire ». Ilreleve ensuite les elements demontrant, selon les juges d'appel,l'implication du demandeur quant aux terres litigieuses et etablissant saparticipation directe et volontaire aux faits infractionnels.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de violer la foi due à un courrier du22 juin 2011 et à son annexe.

Le courrier vise emane de M. W., administrateur delegue de la societe dumeme nom, et est adresse à un enqueteur. Il annexe un document date du 22novembre 2010 et envoye au demandeur, contenant la confirmation d'unecommande de plus ou moins trente camions de terres ou de pierres.

En affirmant que la conversation telephonique du premier semestre 2010« a ete suivie par un courrier du 22 juin 2011 de l'administrateurdelegue M. W.-D. annexant la confirmation ecrite de la commande adresseele 22 novembre 2010 », l'arret ne donne pas de ces pieces uneinterpretation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir renverse la charge de lapreuve quant à son pouvoir de gestion au sein de la societe devenueproprietaire du terrain litigieux.

Contrairement à ce que le moyen affirme, les juges d'appel n'ont pasimpose au demandeur l'obligation de prouver qu'il n'etait pas impliquedans les faits reproches. En enonc,ant que le demandeur a entretenu « uncertain flou » quant à la circonstance qu'il avait perdu tout pouvoir degestion dans la societe, ils se sont bornes à relever l'absenced'elements concrets accreditant la perte de ce pouvoir, refusant de tenirpour tels les elements apportes par celui-ci à l'appui de sa defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux premieres branches reunies :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir enonce que des chevauxappartenant au demandeur paissaient sur les terres litigieuses, ce quipouvait expliquer son embarras devant l'existence d'une servitude depassage.

Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen est irrecevable àdefaut d'interet.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen reproche à l'arret de mentionner que la demanderesse avait faitappel à l'entreprise Pelsser.

Etranger à la motivation de la declaration de culpabilite du demandeur,le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret d'appliquer la majoration de 50 decimesadditionnels prevue par la loi du 28 decembre 2011 portant desdispositions diverses en matiere de justice alors que la premiereprevention vise des faits commis en 2011, soit avant le 1er janvier 2012,date de l'entree en vigueur de cette loi.

Lorsque des infractions differentes constituent un delit collectif parunite d'intention et ne donnent lieu, pour ce motif, qu'à l'applicationd'une seule peine, mais que pendant la periode de perpetration de cesinfractions la loi portant la peine applicable a ete modifiee, il y a lieud'appliquer la peine etablie par la loi nouvelle, meme si la peine prevueà la date de la premiere infraction etait moins forte que celle prevuepar la loi nouvelle.

Les juges d'appel ont considere que les faits des deux preventionsdeclarees etablies constituaient un delit collectif par unite d'intentionet constate qu'ils avaient ete egalement commis apres le 1er janvier 2012.

En majorant l'amende de 50 decimes additionnels, les juges d'appel ontfait une exacte application de l'article 2 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lademande de remise en etat :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Similaire au premier moyen invoque par le demandeur, le moyen manque enfait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est similaire à la premiere branche du deuxieme moyen invoquepar le demandeur.

Dans la mesure indiquee ci-dessus en reponse à ce moyen et pour lesmotifs y mentionnes, le moyen est irrecevable ou manque en droit.

Pour le surplus, l'arret considere qu'en sa qualite d'entrepreneur, lademanderesse ne s'est pas bornee à livrer des camions de terres, qu'ellea engage un sous-traitant et que, vu l'importance du travail deremblaiement et de nivellement, le lieu d'execution et le but poursuivi,elle ne pouvait pas ignorer, en tant que professionnelle, la necessited'un permis d'urbanisme dont elle n'a pas concretement verifiel'existence.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyen soutient que lesjuges d'appel ne pouvaient considerer que des engins de chantier de lafirme Laschet n'ont jamais ete signales sur les lieux à defaut pourl'arret d'identifier l'acte sur lequel il fonde cette affirmation.

Critiquant l'appreciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour sonexamen une verification d'elements de fait, pour laquelle la Cour est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lademande de remise en etat :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quarante-neuf eurostrente-six centimes dont nonante et un euros cinquante-cinq centimes duset quarante-huit euros soixante-cinq centimes payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatre novembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2015 P.15.0682.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0682.F
Date de la décision : 04/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-04;p.15.0682.f ?
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