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04/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 2015, P.15.1146.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1146.F

1. GR. J.

2. D. M.

requerants,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 juillet 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Dami

en Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

L'article 420 du Code d'instruction criminelle autorise le po...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1146.F

1. GR. J.

2. D. M.

requerants,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 juillet 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

L'article 420 du Code d'instruction criminelle autorise le pourvoiimmediat notamment contre les decisions rendues en application del'article 235bis du meme code.

L'arret attaque confirme le dispositif d'une ordonnance du juged'instruction rejetant la requete par laquelle les demandeurs ontsollicite la mainlevee de la saisie de deux vehicules ainsi que la leveedu blocage de plusieurs comptes bancaires.

Devant les juridictions d'instruction, les demandeurs ont conteste cesmesures aux motifs, d'une part, qu'il n'existe aucun lien entre les bienssaisis et une infraction quelconque et, d'autre part, que la mesured'instruction litigieuse met à mal leur situation financiere et sociale.

Ni le juge d'instruction ni la chambre des mises en accusation n'ont doncete appeles à trancher une contestation invoquant, au sens de l'article131, S: 1er, 1DEG, du Code d'instruction criminelle, une irregularite, uneomission ou une cause de nullite affectant les saisies et blocageslitigieux.

Il en resulte que, preparatoire et d'instruction, l'arret dont pourvoi nestatue qu'en application de l'article 61quater du Code d'instructioncriminelle, seule disposition visee par les juges d'appel, et non enapplication de l'article 235bis du meme code.

Prematures, les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des demandeurs, etrangers à larecevabilite des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros cinquante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatre novembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 NOVEMBRE 2015 P.15.1146.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1146.F
Date de la décision : 04/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-04;p.15.1146.f ?
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