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06/11/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0431.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2015, C.14.0431.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0431.F

1. TETRYS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Lasne,chaussee de Louvain, 431,

2. SV PATRIMONIA, societe anonyme dont le siege social est etabli àLasne, chaussee de Louvain, 431,

3. V. S.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. C. D.,

2. J. D.,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0431.F

1. TETRYS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Lasne,chaussee de Louvain, 431,

2. SV PATRIMONIA, societe anonyme dont le siege social est etabli àLasne, chaussee de Louvain, 431,

3. V. S.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. C. D.,

2. J. D.,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2014 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le 30 juillet 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general

Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requete contient, àpeine de nullite, l'expose des moyens de la partie demanderesse, sesconclusions et l'indication des dispositions legales dont la violation estinvoquee.

Lorsqu'un moyen ou une branche d'un moyen comporte plusieurs griefsdistincts, il incombe à la partie demanderesse, pour satisfaire à cetteprescription, de mentionner pour chacun de ces griefs les dispositionslegales dont elle invoque la violation.

Si le moyen invoque globalement la violation de plusieurs dispositionslegales, il neglige, en cette branche, de mentionner les dispositionslegales dont il invoque la violation à l'appui du grief distinct qu'ilfait à l'arret de violer la foi due au compromis de vente signe le 27octobre 2008 entre la premiere demanderesse et les defenderesses.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, d'une part, l'arret ne meconnait pas la force obligatoiredu compromis litigieux en lui reconnaissant les effets que, dansl'interpretation qu'il en donne, et que critique vainement le moyen, encette branche, cet acte a legalement entre les parties.

D'autre part, les autres griefs enonces par le moyen, en cette branche,sont tout entiers deduits de la violation de la foi due au compromis devente et de la meconnaissance de sa force obligatoire vainement alleguees.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 1162 du Code civil, dans le doute, la conventions'interprete contre celui qui a stipule, et en faveur de celui qui acontracte l'obligation.

Par les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyen,l'arret, qui determine le sens et la portee du compromis de ventelitigieux par des elements intrinseques et extrinseques à cet acte,exclut l'existence d'un doute justifiant l'application de l'article 1162precite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cinq cent cinquante-quatre eurosnonante-huit centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du six novembre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2015 C.14.0431.F /2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0431.F
Date de la décision : 06/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-06;c.14.0431.f ?
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