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09/11/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2015, S.14.0004.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0004.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * FOCUS TELEVISIE - REGIONALE TELEVISIE VOOR HET NOORDEN VANWEST-VLAANDEREN, a.s.b.l.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2013 par la courdu travail de Gand.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri

Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0004.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * FOCUS TELEVISIE - REGIONALE TELEVISIE VOOR HET NOORDEN VANWEST-VLAANDEREN, a.s.b.l.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2013 par la courdu travail de Gand.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 19, S: 2, 5DEG, de l'arrete royal du 28novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, ne sont pas consideres comme une remuneration, parderogation à l'article 2, alinea 1er, de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs, « lesavantages accordes sous la forme d'outils ou de vetements de travail».

Pour l'application de cette regle, peu importe qui octroie l'avantageet il suffit de constater que l'avantage concerne les outils ou lesvetements de travail.

2. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la regle ne peut etreappliquee qu'aux outils de travail determines par l'employeur et nonaux outils de travail accordes par un tiers, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,le president de section, Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du neuf novembre deux mille quinze par le president desection Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

Requete

9 NOVEMBRE 2015 S.14.0004.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0004.N
Date de la décision : 09/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-09;s.14.0004.n ?
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