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09/11/2015 | BELGIQUE | N°S.15.0039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2015, S.15.0039.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0039.N

* AXA BELGIUM, s.a.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. B. M.,

2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* * en presence de

* * BASF ANTWERPEN, s.a.,

* partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2014 par lacour du travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderl

inden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, jointe au present arret en copie certifiee conforme,la demanderesse pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0039.N

* AXA BELGIUM, s.a.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. B. M.,

2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* * en presence de

* * BASF ANTWERPEN, s.a.,

* partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 avril 2014 par lacour du travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, jointe au present arret en copie certifiee conforme,la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 7, alinea 1er, de la loi sur les accidents dutravail, pour l'application de ladite loi, est considere commeaccident du travail tout accident qui survient à un travailleur dansle cours et par le fait de l'execution du contrat de louage de travailet qui produit une lesion.

L'accident survenu dans le cours de l'execution du contrat de travailest presume, jusqu'à preuve contraire, survenu par le fait de cetteexecution.

2. Un accident est survenu dans le cours de l'execution du contrat detravail lorsque, au moment ou il se produit, le travailleur se trouvesous l'autorite de l'employeur.

Le lien de subordination perdure en principe tant que l'activite et laliberte personnelles du travailleur sont limitees en raison del'execution du travail.

3. L'accident qui survient à un travailleur au cours d'unemanifestation sportive peut etre admis comme accident du travail, s'ilest constate que l'employeur exerce ou peut exercer egalement sonautorite au cours de la competition, à laquelle le travailleur prendpart meme volontairement, meme si cette manifestation sportive a lieuen dehors des heures normales de travail.

4. Le juge apprecie en fait si, au moment de l'accident, letravailleur se trouve sous l'autorite de l'employeur.

La Cour se borne à verifier si, de ses constatations, le juge nededuit pas des consequences sans rapport avec elles ou qui ne seraientsusceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

5. Les juges d'appel constatent et considerent que :

- certes, la manifestation sportive n'a pas eu lieu dans l'entreprise,mais la participation à cette manifestation etait essentiellementreservee aux membres du personnel de BASF Antwerpen sa et des filialesou societes soeurs faisant partie de l'unite d'exploitation technique« Site BASF Antwerpen » sans distinction en fonction de laclassification professionnelle, à savoir des ouvriers ou desemployes ;

- plusieurs composantes de l'entreprise y etaient representees et,parmi les tiers, ne pouvaient y participer que les « contractants »,à savoir les sous-traitants, mais à la condition expresse d'etreactifs sur le terrain de BASF et de pouvoir presenter leur badged'usine ;

- l'initiative et l'organisation du tournoi de football, edition 2011,emanaient de l'asbl BASF Personeelsclub, et furent reparties sur sixjournees du mois de mai ;

- un soutien logistique a ete accorde par l'employeur BASF Antwerpenet le 21 mars 2011, le service de communication interne duditemployeur a, en se referant au « Personeelsclub », fait de lapublicite dans l'entreprise en diffusant le « bericht aan allen BASFAntwerpen », reprenant la manifestation « Interbedrijventornooivoetbal » comme article special :

- ce soutien et cette publicite impliquent à tout le moins clairementque la direction soutenait, encourageait et favorisait l'initiative ;

- la charge financiere a ete supportee par le club du personnel del'employeur, l'asbl BASF Personeelsclub, ainsi que l'organisation dela manifestation de football et une coupe pour chaque equipe yparticipant ;

- l'asbl BASF Personeelsclub, dont le siege est etabli à la memeadresse que le siege social de l'employeur BASF Antwerpen, a pourobjet statutaire expres « l'encouragement (...) et la promotion, soustoutes formes, des activites culturelles, de la pratique sportive etdes loisirs des membres du personnel de BASF Antwerpen sa et de BASFSE, occupes sur le site de Zandvliet, ainsi que des membres dupersonnel d'autres societes qui font partie de l'Unite d'ExploitationTechnique BASF Antwerpen ou dans lesquelles BASF Antwerpen sa ou BASFSE detiennent directement ou indirectement 25% au moins des parts etqui sont occupes sur le site de Zandvliet ; tous ces membres dupersonnel peuvent devenir `membres adherents', moyennant la cotisationde membre qui `est en soi (...) gratuite' » ;

- l'asbl BASF Personeelsclub possede, certes, une personnalitejuridique propre, distincte de l'employeur BASF Antwerpen sa, mais ilne s'agit pas moins d'un satellite specifiquement cree et maintenu envie par ledit employeur, en vue de la reunion et de l'organisation dularge eventail d'activites culturelles, sportives et de loisirs que cegeant anversois de la Chimie - comptant environ 3.800 travailleurs,selon l'employeur BASF Antwerpen - entend rendre accessible àl'ensemble des membres du personnel de BASF Antwerpen, de BASF SE etdes autres societes soeurs de BASF; à titre d'illustration à cetegard, la disposition statutaire de l'asbl BASF Personeelsclub a pourlibelle que, en cas de dissolution volontaire ou forcee de l'asbl, ily a lieu de conferer à son patrimoine une affectation conforme à sonobjet (cf. supra) « et, assurement, de fac,on à ce qu'elle contribueà l'epanouissement (...) du personnel de BASF Antwerpen S.A. » ;

- un nombre assez reduit d'equipes (six, composees de onze joueurs)s'est finalement inscrit au tournoi ;

- la nouveaute de l'edition 2011 a consiste à faire appel « à desarbitres travaillant à BASF » ;

- le tournoi inter-entreprises (« interbedrijventornooi ») estdevenu une institution au sein de l'employeur BASF Antwerpen, etantdonne qu'il s'agit dejà de la sixieme edition annuelle ;

- c'etait l'employeur BASF Antwerpen sa, et donc non pas l'asblPersoneelsclub BASF, qui avait couvert le risque d'accident resultantde l'organisation de « matchs de football amicaux » via laconclusion comme preneur d'assurance d'un avenant à une police dejàexistante, prenant cours le 1er janvier 2007 et dont les travailleursde BASF Antwerpen sa sont les assures ;

- la partie intervenante volontaire, la sa BASF Antwerpen, expose dureste dans ses conclusions qu'au regard de la technique desassurances, il s'agit d'une extension de la police d'assurance contreles accidents du travail, mais moyennant la couverture plus restreintede « droit commun », ce qui constitue une illustration eloquente dulien de fait etroit et indubitable existant entre BASF Personeelsclubet BASF Anvers ;

- dans son rapport du 7 octobre 2011, le service de prevention del'employeur BASF Antwerpen a carrement decrit les donnees relatives àl'accident comme le « tournoi de football BASF » ;

- l'employeur BASF Antwerpen sa a vu dans l'organisation del'evenement footballistique un instrument de stimulation de lacamaraderie entre ses employes et de leur epanouissement, eu egard aufait qu'elle fit assurer à ses frais aupres de la demanderesse lesrisques des « matches de football amicaux » pour les membres de sonpersonnel.

6. Par ces motifs, l'arret fait reposer sa decision que le premierdefendeur se trouvait sous l'autorite de l'employeur au cours de saparticipation à l'edition 2011 de l'evenement paraprofessionnel, etdonc au moment de l'accident, sur des constatations sans rapport avecelle. Elles ne concernent pas, en effet, la question de savoir si lepremier defendeur avait subi, en raison de son contrat de travail, unerestriction de sa liberte personnelle au cours de sa participation aumatch de football.

L'arret ne justifie ainsi pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Declare l'arret commun à BASF Antwerpen s.a. ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,le president de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille quinze par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

9 Novembre 2015 S.15.0039.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0039.N
Date de la décision : 09/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-09;s.15.0039.n ?
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