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16/11/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0520.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2015, C.13.0520.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0520.F

H. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

R. T.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2013par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le premier president a renvoye la causedevant la tro

isieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0520.F

H. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

R. T.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2013par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

La dissolution du regime matrimonial donne naissance à une indivisionpost-communautaire entre les parties, qui porte tant sur les bienspresents au moment auquel la dissolution du mariage retroagit à l'egarddes epoux que sur les fruits ulterieurement produits par ces biens.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Code civil, le coproprietaireparticipe aux droits et aux charges de la propriete en proportion de sapart.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie de la jouissance exclusived'un bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cettejouissance.

Si le conjoint qui a ete autorise à se maintenir dans le logementfamilial est le debiteur d'aliments, et si les allocations provisoirementalimentaires qu'il a versees à l'autre conjoint excedent la moitie desrevenus indivis à partager entre parties, le conjoint debiteur d'alimentsqui a joui seul du logement ne sera redevable d'aucune indemnited'occupation, les allocations provisoirement alimentaires constituant uneavance sur la part du creancier d'aliments dans les revenus indivis.

L'arret considere que :

- « si l'arret [du 15 juin 2004] ne precise pas le caractere alimentairede l'occupation gratuite de l'ancienne residence conjugale, les motifs del'arret permettent cependant d'aller dans le sens de cette these ; c'estparce que [le demandeur] occupait l'immeuble, partiellement gratuitement,que le montant de 870 euros - puis de 450 euros - de secours alimentaireetait maintenu à [la defenderesse] » ;

- « cette qualification ne lie ni le notaire ni le juge liquidateur » ;

- l'imputation est possible « aussi dans l'hypothese ou le juge duprovisoire n'a pas qualifie les allocations et dans celle ou il les aqualifiees de simples mesures de gestion » ;

- « en l'espece, c'est le calcul qui a ete opere, en pages 12 et 13 del'etat liquidatif, lorsque le notaire [...] a impute sur l'indemnited'occupation due la moitie du loyer paye par [la defenderesse], ainsi quel'avait prevu l'arret du 15 juin 2004 » ;

- « cet arret precisait egalement, à juste titre, que les demandesformulees par [le demandeur] (à savoir que le secours alimentaire accordeà [la defenderesse] soit une avance sur la liquidation de la communauteou soit deductible de l'indemnite d'occupation) aboutiraient à cequ'aucun secours ne soit verse puisque toutes les sommes payees à cetitre seraient recuperables ».

Par ces considerations, qui ne comparent pas le montant des allocationsprovisoirement alimentaires versees par le demandeur à la defenderesse àla part de cette derniere dans les revenus indivis, l'arret attaque nejustifie pas legalement sa decision que le demandeur est redevabled'indemnites d'occupation pendant la procedure en divorce, sous la seulededuction d'un montant correspondant à la moitie du loyer paye par ladefenderesse.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le contredit du demandeurquant aux indemnites d'occupation et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize novembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------------+
| L. Body | M. - Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+------------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+

REQUETE EN CASSATION

________________________

Pour : H. G.,

demandeur,

assiste et represente par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 4020 Liege, rue de Chaudfontaine,11, ou il est fait election de domicile,

Contre : R T,

defenderesse.

A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties par la dixieme chambre de la courd'appel de Liege le 19 fevrier 2013 (nDEG 2012/RG/119).

Les faits et antecedents de la cause, tels qu'ils ressortent des piecesauxquelles votre Cour peut avoir egard, peuvent etre ainsi brievementresumes.

Les parties se sont mariees le 8 aout 1964, sous le regime legal à defautde contrat de mariage. Trois enfants, majeurs, sont issus de cette union.

En novembre 1998, les conjoints se sont separes, le juge de paix dupremier canton de Huy leur fixant des residences separees par ordonnancedu 30 decembre 1998 et un secours alimentaire etant octroye à ladefenderesse par jugement du tribunal de premiere instance de Huy du 28fevrier 2001.

Une premiere procedure en divorce fut introduite le 2 novembre 2000 et,par arret du 6 decembre 2006, la cour d'appel de Liege a deboute chacunedes parties de sa demande. Dans le cadre de cette premiere procedure, lachambre des referes du tribunal de premiere instance de Huy a, parordonnance du 11 mars 2003 organisant les mesures urgentes et provisoiresdurant l'instance en divorce, alloue à la defenderesse un secoursalimentaire de 870 EUR par mois indexes à dater de l'ordonnance.

Sur l'appel du demandeur, la premiere chambre de la cour d'appel de Liege,par arret du 15 juin 2004, a confirme ce jugement sous les emendations quele secours alimentaire de 870 EUR prendra cours à partir du 1er janvier2001, que le demandeur occupera gratuitement l'immeuble conjugal à partirde cette meme date à concurrence d'une somme equivalant à la moitie duloyer paye par son epouse et que le notaire de Ville est designe pourfaire l'inventaire des biens des parties.

Les parties ont comparu volontairement devant le tribunal de premiereinstance de Huy le 26 fevrier 2007, sollicitant le divorce pour separationde fait de plus de deux ans. Un jugement du 26 mars 2007 a prononce leurdivorce et a commis les notaires de R. et C. pour proceder aux operationsde comptes, liquidation et partage du patrimoine commun ayant existe entreparties.

Les operations se sont ouvertes le 26 aout 2007. Un proces-verbal de direset difficultes intermediaire fut etabli le 15 septembre 2008, donnant lieuà un jugement du tribunal de premiere instance de Huy du 23 mars 2009 età un rapport de l'architecte S. du 15 septembre 2009.

Le 16 fevrier 2010, le notaire de R. a dresse l'etat liquidatif. Il yestime que les effets du divorce doivent remonter à la date de lapremiere citation, soit le 2 novembre 2000, et dresse les comptes enconsequence. Il conclut que la defenderesse a droit à une part nette de90.097,91 EUR et le demandeur à une part nette de 179.902,09 EUR. Ilattribue au demandeur la pleine propriete de l'ancien immeuble commun sisà Neupre, dans lequel le demandeur s'est maintenu apres la separation ducouple. A l'etat liquidatif est annexee une note de position partiellementdiscordante etablie par le notaire C.

Les parties ont chacune depose une note de contredits, dont le contenu estreproduit dans le proces-verbal de dires et difficultes etabli le 3 mai2010, les notaires consignant leur avis à ce propos le 19 juillet 2010.

Par jugement du 7 novembre 2011, la quatrieme chambre du tribunal depremiere instance de Huy a tranche les contredits des parties.

Le demandeur a interjete appel par requete deposee le 24 janvier 2012 etla defenderesse a forme par conclusions un appel incident.

Par un premier arret du 19 juin 2012, la dixieme chambre de la courd'appel a rec,u les appels et a dit non fondee "la demande d'avance sur lapart de communaute ou d'indivision formulee par (la defenderesse)", lesdebats ayant alors ete limites à ce point.

L'arret attaque confirme le jugement entrepris, sous les emendations etles precisions reprises au dispositif, renvoie la cause aux notairescommis pour qu'ils poursuivent les operations de liquidation-partage enfonction des decisions prises et delaisse à chacune des parties sespropres frais et depens des deux instances.

A l'encontre de cet arret, le demandeur croit pouvoir proposer le moyensuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- les articles 213, 221, 223 et 577-2, S: 3 et S: 5, du Code civil,

- les articles 1278, alinea 2, et 1280, alinea 1er, du Code judiciaire.

Decision critiquee

L'arret attaque dit non fondes les contredits par lesquels le demandeursoutenait qu'il n'etait redevable d'aucune indemnite d'occupation à ladefenderesse et que le secours alimentaire verse à celle-ci en vertu del'arret du 15 juin 2004 devait lui etre rembourse, faisant ainsi valoirque les provisions alimentaires servies à la defenderesse devaient etreimputees sur la part de celle-ci dans les revenus indivis.

Il rejette cette pretention pour les motifs que :

"3.9 Indemnites d'occupation

(...)

Ainsi que le mentionne le premier juge, l'article 577-2 S: 3 du Code civilqui regit l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage etconstitue le fondement de la debition d'une indemnite d'occupation,prescrit que chaque proprietaire participe aux droits et aux charges de lapropriete en proportion de sa part.

S'agissant du logement familial, une indemnite est due pour son usageexclusif, en principe egale à sa valeur locative (...). Elle est due àla masse car, en vertu du droit commun de l'indivision, les revenus desbiens indivis accroissent l'indivision.

Durant l'instance en divorce, aux termes de son arret du 15 juin 2004,cette cour, autrement composee, a dit :

«En fixant le secours alimentaire à 870 euros, le premier jugepermettait à (la defenderesse) de disposer d'un montant de quelque 1.100EUR tandis que (le demandeur) voyait son disponible net reduit entre 1.696EUR et 1.240 (EUR) minimum.

Cette proportion est correcte pour autant qu'il ne soit pas reclame (audemandeur) une indemnite d'occupation. Celui-ci postule que ce secourssoit une avance sur la liquidation de la communaute ou soit deductible del'indemnite d'occupation. Les demandes telles que formulees par (ledemandeur) aboutiraient à ce qu'in fine, aucun secours ne soit versepuisque toutes les sommes payees à ce titre seraient recuperables. Parailleurs, le montant du secours a ete calcule sans prendre en compte lecout du logement (du demandeur). Il convient des lors de decider quel'occupation sera gratuite mais seulement à concurrence d'une sommeequivalente à la moitie du loyer paye par (la defenderesse). Cettegratuite ne prendra cependant cours qu'à partir du 1er janvier 2001. Eneffet, apres cette date, (le demandeur) n'a plus perc,u de revenusprofessionnels mais une pension.».

En l'espece, si l'arret precite ne precise pas le caractere alimentaire del'occupation gratuite de l'ancienne residence conjugale, les motifs del'arret permettent cependant d'aller dans le sens de cette these. C'estparce que (le demandeur) occupait l'immeuble, partiellement gratuitement,que le montant de 870 euros - puis de 450 euros - de secours alimentaireetait maintenu à (la defenderesse).

Quoi qu'il en soit, cette qualification ne lie ni le notaire ni le jugeliquidateur qui peuvent, et doivent imputer le quantum des allocationsprovisoirement alimentaires sur les revenus indivis du creancier pour,selon les cas, determiner si et dans quelle mesure elles ont constitue uneprovision alimentaire au sens strict ou n'ont ete qu'une avance surrevenus indivis (Yves-Henri LELEU, «L'imputation des provisionsalimentaires sur les revenus de l'indivision post-communautaire : uneclarification utile et attendue», R.T.D.F., 2010 (lire : 2011), p. 495).

La Cour de cassation, dans un arret du 18 mai 2009, precise :

«Dans l'hypothese ou elle a ete octroyee à titre d'execution en naturedu devoir de secours entre epoux, la mesure octroyant la jouissanceexclusive du logement familial peut donner lieu, suivant les elements prisen compte par le juge de paix, à l'imputation de la jouissance dontl'epoux a beneficie sur sa part dans les revenus des biens indivis et, aucas ou la part de l'epoux creancier des aliments dans les revenus indivisexcede la jouissance precitee, celle-ci est censee constituer une avancesur cette part.»

Selon la doctrine precitee, si l'imputation est possible meme dansl'hypothese ou le juge du provisoire a qualifie les allocations«d'execution en nature du devoir de secours», elle l'est aussi dansl'hypothese ou le juge du provisoire n'a pas qualifie les allocations etdans celle ou il les a qualifiees de simples mesures de gestion (Ibidem,p. 496).

En l'espece, c'est le calcul qui a ete opere, en pages 12 et 13 de l'etatliquidatif, lorsque le notaire de R. a impute sur l'indemnite d'occupationdue la moitie du loyer paye par (la defenderesse), ainsi que l'avait prevul'arret du 15 juin 2004.

Cet arret precisait egalement, à juste titre, que les demandes formuleespar (le demandeur) (à savoir que le secours alimentaire accorde à (ladefenderesse) soit une avance sur la liquidation de la communaute ou soitdeductible de l'indemnite d'occupation) aboutiraient à ce qu'aucunsecours ne soit verse puisque toutes les sommes payees à ce titreseraient recuperables.

A partir du 16 juin 2007, date à laquelle le jugement du 26 mars 2007ayant prononce le divorce est passe en force de chose jugee (et non le 10juillet 2007 comme l'indique l'etat liquidatif), (le demandeur) doit doncune indemnite d'occupation au taux plein.

Enfin, (la defenderesse) etant coproprietaire de l'immeuble litigieux, iln'y a a pas lieu de reduire l'indemnite d'occupation en raison del'investissement fait dans celui-ci par (le demandeur), investissementdont il a, par ailleurs, ete tenu compte au point 3.7.

Le contredit (du demandeur) doit etre declare non fonde et l'etatliquidatif confirme sur ce point sous la seule precision que c'est àdater du 16 juin 2007 (que le demandeur) doit une indemnite d'occupationau (taux) plein.

(...)

3.11 Remboursement du secours alimentaire

(...)

Pour les excellents motifs que la cour fait siens, le tribunal a deboute(le demandeur) de son contredit.

Il convient egalement de rappeler que l'arret du 15 juin 2004 de cettecour avait dejà clairement precise :

«Celui-ci postule que ce secours soit une avance sur la liquidation de lacommunaute ou soit deductible de l'indemnite d'occupation. Les demandestelles que formulees par (le demandeur) aboutiraient à ce qu'in fine,aucun secours ne soit verse puisque toutes les sommes payees à ce titreseraient recuperables.»",

et pour les motifs du premier juge, ainsi adoptes, selon lesquels :

"Les epoux etant sur pied d'egalite, chacun d'eux encaisse ses revenuspropres. Si les revenus propres sont insuffisants pour assurer sasubsistance, un epoux obtiendra l'octroi d'une pension. Celle-ci n'est pasprovisionnelle puisqu'il a dejà ete tenu compte des revenus et qu'ellen'est destinee qu'à porter ceux-ci à un montant suffisant.

La pension doit des lors etre supportee entierement et definitivement parl'epoux debiteur.

Une pension alimentaire versee par un epoux pendant l'instance à sonconjoint ne constitue en principe pas une avance sur la communaute. Unedifference doit en effet etre faite entre des droits alimentaires et desdroits patrimoniaux".

Grief

Le demandeur soutenait qu'à tout le moins une partie des provisionsalimentaires versees à la defenderesse devait etre consideree comme uneavance sur la part de celle-ci dans les revenus de l'indivisionpost-communautaire, faisant valoir qu'"il parait equitable de considererqu'en l'espece aucune indemnite d'occupation ne doit etre mise à chargede M. G. A tout le moins, elle devra faire l'objet d'une compensation àconcurrence des secours alimentaires verses ou, à tout le moins et àtitre plus subsidiaire encore, dans la mesure qui avait ete fixee parl'arret de la Cour d'appel du 15.6.2004". Il ajoutait que le versementd'un secours alimentaire de 870 EUR mensuels durant plusieurs annees avaitinduit "un desequilibre violent" entre les parties, justifiant que la partrevenant à la defenderesse à la suite de la reprise de l'immeuble par ledemandeur ou de la revente future de cet immeuble soit diminuee desaliments qui lui ont ete verses durant cette periode, la pensionalimentaire constituant "une avance sur les reprises de la femme" etdevant etre comprise comme telle lors de la liquidation de la communautelorsqu'elle "offre un caractere provisionnel predominant". Il sollicitait,partant, le remboursement par la defenderesse des avances qui lui furentoctroyees (concl. synth. app., pp. 17-19).

Le devoir de secours entre epoux et l'obligation de contribution auxcharges du mariage, prescrits par les articles 213 et 221 du Code civil,sont susceptibles d'entrainer, au titre des mesures urgentes etprovisoires adoptees par le juge de paix en vertu de l'article 223 du memecode ou des mesures provisoires ordonnees en refere par le president dutribunal de premiere instance, au cours de la procedure en divorce etjusqu'à la dissolution du mariage, sur la base de l'article 1280, alinea1er, du Code judiciaire, l'octroi de la jouissance exclusive de l'ancienneresidence conjugale à l'un des epoux et l'octroi à l'autre epoux d'uneprovision alimentaire.

En vertu de l'article 577-2, S:S: 3 et 5, du Code civil, le coproprietaired'une chose qui appartient indivisement à plusieurs personnes participeaux droits et aux charges de la propriete en proportion de sa part. Ilpeut user et jouir de la chose commune conformement à sa destination etdans la mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il s'en deduitque l'usager exclusif d'un bien indivis est redevable à l'indivisiond'une indemnite d'occupation, equivalente en regle à la valeur locativede ce bien. En presence d'une indivision post-communautaire, l'indemnited'occupation est, en application de l'article 1278, alinea 2, du Codejudiciaire, due à compter du jour de la demande, et en cas de pluralitede demandes, du jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ounon, jusqu'au jour du partage.

Il resulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le conjoint qui a eteautorise à se maintenir dans le logement familial est le debiteurd'aliments, et si les allocations provisoirement alimentaires qu'il aversees à l'autre conjoint excedent la moitie des revenus indivis àpartager entre parties, le conjoint debiteur d'aliments qui a joui seul dulogement ne sera pas redevable d'une indemnite d'occupation. La moitie decelle-ci, qui correspond à la part du conjoint creancier d'aliments dansles revenus indivis, lui aura en effet dejà ete versee sous la formed'une allocation alimentaire qui devra, lors de la liquidation, etrerequalifiee en avance sur les revenus indivis, ce dont il se deduit queledit conjoint ne pourra plus pretendre percevoir ces revenus sous laforme d'une indemnite d'occupation et que seule la difference entre lesallocations provisoirement alimentaires et la part du conjoint creancierd'aliments dans les revenus indivis devra etre consideree commedefinitivement alimentaire.

En effet, dans l'hypothese ou la jouissance exclusive du logement familiala ete accordee, non à titre de simple mesure de gestion, mais à titred'execution en nature du devoir de secours incombant aux epoux, elle peutdonner lieu, suivant les elements pris en compte par le juge de paix ou lepresident du tribunal de premiere instance, à l'imputation de lajouissance dont le conjoint a beneficie sur sa part dans les revenus desbiens indivis et, au cas ou la part de l'epoux creancier d'aliments dansles revenus indivis excede cette jouissance, celle-ci est censeeconstituer une avance sur cette part.

Le notaire et le juge liquidateurs sont des lors tenus d'imputer lequantum des allocations provisoirement alimentaires accordees à l'un desepoux pendant l'instance en divorce sur la part de celui-ci dans lesrevenus indivis, de maniere à determiner si et dans quelle mesure cesallocations ont constitue une provision alimentaire au sens strict oun'ont ete qu'une avance sur les revenus indivis. N'etant pas lies par laqualification alimentaire des mesures ordonnees en refere, ils doivent lesimputer sur la part du creancier dans le total des revenus indivis qui, àce stade, leur est connu.

L'arret attaque constate que "le notaire de R. a impute sur l'indemnited'occupation due la moitie du loyer paye par (la defenderesse), ainsi quel'avait prevu l'arret du 15 juin 2004", et decide "que les demandesformulees par (le demandeur) (à savoir que le secours alimentaire accordeà (la defenderesse) soit une avance sur la liquidation de la communauteou soit deductible de l'indemnite d'occupation) aboutiraient à cequ'aucun secours ne soit verse puisque toutes les sommes payees à cetitre seraient recuperables".

Il s'abstient des lors d'imputer le montant total des allocationsprovisoirement alimentaires versees par le demandeur à la defenderessependant l'instance en divorce sur la part de la defenderesse dans lesrevenus indivis, ce qui eut du le conduire à relever, non pas que "toutesles sommes payees à ce titre seraient recuperables", mais que seule ladifference entre les allocations provisoirement alimentaires et la part duconjoint creancier d'aliments dans les revenus indivis est à considerercomme definitivement alimentaire, tandis que la fraction des allocationsprovisoirement alimentaires correspondant à la part de la defenderessedans les revenus indivis, qui lui a ainsi dejà ete versee, doit etrerequalifiee en avance sur les revenus indivis, de sorte que ladefenderesse ne peut plus pretendre percevoir ces revenus sous la formed'une indemnite d'occupation.

L'arret attaque n'est, partant, pas legalement justifie (violation detoutes les dispositions visees au moyen).

Developpements

Le moyen porte sur la conciliation entre l'indemnite d'occupation dontl'usager exclusif d'un bien indivis est redevable à l'indivision lors dupartage (voy. Cass., 4 mai 2001, Bull., nDEG 254, R.T.D.F., 2002, p. 714,note P. De Page, E.J., 2001, p. 122, note S. Mosselmans; J.-E. Beernaert,Les indemnites d'occupation, Rev. dr. ULB, 2003, p. 133), indemnite quiconsiste en un partage des revenus produits par les biens indivis, et"l'allocation provisoirement alimentaire" octroyee à l'un des epoux aucours de la procedure en divorce.

S'il se conc,oit que, lors de la liquidation, l'incidence des mesuresprovisoires edictees par le juge des referes soit examinee, il est acquisque ce juge ne peut, à ce stade, anticiper sur la liquidation et lepartage (voy. Cass., 2 fevrier 2012, Pas., nDEG 80; Y.-H. Leleu, Ex. jur.[1982-1996], Regimes matrimoniaux, R.C.J.B., 1998, pp. 264-269, nDEG114-115; du meme auteur, Six questions en quete de reponse à propos del'indivision post-communautaire, Rev. not. b., 2001, pp. 667 et s.). Lejuge des referes peut certes indiquer que l'occupation de l'ancienneresidence conjugale sera gratuite ou que l'indemnite sera reduite enraison du devoir de secours entre epoux durant l'instance (P. De Page,Problemes de liquidation et partage entre ex-epoux, R.G.D.C., 1995, pp.357-358), mais cette decision est alors depourvue d'autorite de chosejugee à l'egard du juge de la liquidation, en raison du caractereessentiellement provisoire des mesures adoptees durant l'instance, lequelinterdit au president du tribunal de prendre des decisions relatives auxbiens qui anticiperaient sur les resultats de la liquidation.

Il en resulte que c'est au moment de la liquidation que la conciliation del'indemnite d'occupation due par l'un des ex-epoux avec la creance"provisoirement alimentaire" reconnue à l'autre epoux doit etre examinee.Le notaire et le juge liquidateurs ne sont alors pas lies par ce qu'auradecide, expressement ou tacitement, le juge des referes, et ils devront,etant completement eclaires sur la consistance des patrimoines des epouxet sur leurs revendications respectives, requalifier a posteriori lessommes versees par l'un des conjoints à l'autre et decider de la manieredont il sera tenu compte, lors de la repartition du patrimoine, de tousles flux financiers ayant existe entre eux.

L'arret attaque deduit des motifs de l'arret anterieur du 15 juin 2004 quel'occupation partiellement gratuite par le demandeur de l'ancienneresidence conjugale presente un "caractere alimentaire", en ce sens que"c'est parce que (le demandeur) occupait l'immeuble, partiellementgratuitement, que le montant de 870 euros - puis de 450 euros - de secoursalimentaire etait maintenu à (la defenderesse)". Il apparait en effetque, dans cet arret, la cour d'appel a tenu compte de cette occupationpartiellement gratuite au titre des revenus et charges respectifs desparties : la defenderesse ayant du financer son relogement, tandis que ledemandeur a vu ses charges reduites par l'effet de l'occupation dulogement conjugal, il etait justifie qu'il serve une "allocationprovisoirement alimentaire" d'un montant eleve, contrebalance par uneoccupation qui revetait des lors elle-meme un caractere alimentaire (àconcurrence de la moitie du loyer paye par la defenderesse).

Mais il s'abstient ensuite d'imputer le montant total des allocationsprovisoirement alimentaires versees par le demandeur à la defenderessependant l'instance en divorce sur la part de la defenderesse dans lesrevenus indivis.

Le demandeur se refere à l'arret que votre Cour a rendu sur cettequestion le 18 mai 2009 (Pas., nDEG 325) et au commentaire approbatifqu'en a propose le professeur Leleu (L'imputation des provisionsalimentaires sur les revenus de l'indivision post-communautaire : uneclarification attendue, Chron. not., Larcier, 2010, vol. 51, p. 311;L'imputation des provisions alimentaires sur les revenus de l'indivisionpost-communautaire : une clarification utile et attendue, Rev. trim. dr.fam., 2011, p. 490).

Sans doute l'arret attaque evoque-t-il tant cet arret que l'etudeprecitee, mais il en meconnait l'enseignement.

Dans l'espece ayant conduit à cet arret, l'epouse avait obtenu, au titredes mesures urgentes et provisoires prononcees avant le divorce sur labase de l'article 223 du Code civil, la jouissance exclusive du logementfamilial indivis. Votre Cour pose que, dans l'hypothese ou cette mesure aete octroyee, non à titre de simple mesure de gestion mais à titred'execution en nature du devoir de secours incombant aux epoux durant lemariage, elle peut donner lieu, suivant les elements pris en compte par lejuge de paix, à l'imputation de la jouissance dont l'epoux a beneficiesur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas ou la part del'epoux creancier d'aliments dans les revenus indivis excede cettejouissance, celle-ci est censee constituer une avance sur cette part. Ellepoursuit en observant qu'au stade de la liquidation de l'indivisionpost-communautaire - laquelle implique que l'indivisaire qui a beneficiede la jouissance exclusive d'un bien indivis soit tenu d'indemniser lesautres indivisaires pour cette jouissance -, les effets de la mesureoctroyant la jouissance exclusive du logement familial à l'un des epoux,ordonnee en application de l'article 223 du Code civil, different selonque cette mesure constitue l'execution en nature du devoir alimentaire ouqu'elle est une simple mesure de gestion, la seule introduction d'unedemande en divorce n'en modifiant pas la nature.

L'arret entrepris avait considere que l'octroi de la jouissance dulogement familial à l'epouse au cours de la periode anterieure à laprocedure en divorce, au titre de mesure urgente et provisoire ordonneepar le juge de paix, constituait une modalite d'execution en nature dudevoir de secours incombant aux epoux durant le mariage. Il est casse pouravoir decide qu'il ne pouvait allouer une indemnite d'occupation au mari,en compensation de la jouissance du logement familial dont l'epouse avaitbeneficie posterieurement à l'introduction de la procedure en divorce.Selon votre Cour, cette constatation que l'octroi de la jouissance dulogement familial à l'epouse constituait une modalite d'execution ennature du devoir de secours pouvait tout au plus amener le juge de laliquidation à proceder à l'imputation de cette jouissance sur la part del'epouse dans les revenus des biens indivis et à constater, au cas oucette part excede ladite jouissance, que celle-ci est censee constituerune avance sur cette part.

Dans un arret du 2 fevrier 2012 (Pas., nDEG 80), votre Cour repete que sila jouissance exclusive du logement familial est accordee à titred'execution en nature de l'obligation de secours incombant aux epoux, ellepeut donner lieu, suivant les elements pris en compte par le juge de paixou le president du tribunal de premiere instance, à l'imputation de lajouissance dont le conjoint a beneficie sur sa part dans les revenus desbiens indivis et, au cas ou la part du conjoint creancier des alimentsdans les revenus indivis excede la jouissance precitee, celle-ci seracensee constituer une avance sur cette part.

Dans ses etudes precitees, le professeur Leleu deduit de l'enseignementissu de votre arret du 18 mai 2009 que le notaire liquidateur al'"obligation de qualifier les allocations accordees à un epoux pendantl'instance en divorce en provisions alimentaires au sens strict, ou ensimples avances sur revenus indivis" (Rev. trim. dr. fam., 2011, pp.490-491) et que le notaire et le juge liquidateur "peuvent et doiventimputer le quantum des allocations provisoirement alimentaires sur lesrevenus indivis du creancier pour, selon les cas, determiner si et dansquelle mesure elles ont constitue une provision alimentaire au sens strictou n'ont ete qu'une avance sur revenus indivis" (p. 495). N'etant pas liespar la qualification alimentaire des mesures ordonnees en refere, ilsdoivent obligatoirement les imputer sur la part du creancier dans lesrevenus indivis, a fortiori si le juge du provisoire n'a pas qualifie lesallocations ordonnees, n'etant lies que par "le quantum et le mode decomposition des allocations provisoirement alimentaires (total desprovisions en argent versees, valeur locative cumulee du logement occupe,...)" que le notaire "imputera sur la part du creancier dans le total,connu, des revenus indivis" (p. 496).

En l'espece, (i) le seul bien indivis productif de revenus est le logementfamilial, de sorte que chacune des parties peut pretendre, au titre desrevenus indivis, à la moitie de l'indemnite d'occupation, laquellecorrespond en regle à la valeur locative de l'immeuble; (ii) le demandeura verse à la defenderesse, du 1er janvier 2001 au 16 juin 2007 (dated'extinction du devoir de secours), une provision alimentaire mensuelle de870 EUR.

Il appartenait des lors au notaire puis au juge de la liquidation,completement eclaires sur la consistance du patrimoine à liquider, de"compare(r) ces deux termes, total des allocations provisoirementalimentaires vs. moitie du total des revenus indivis". S'il apparait que"les allocations provisoirement alimentaires excedent la moitie desrevenus indivis" :

* "Le notaire et le juge liquidateur doivent considerer que le creancieravait besoin d'aliments à concurrence de la difference entre lesallocations et sa part de revenus indivis, etant des ressourcespersonnelles; cette partie des allocations peut etre consideree commedefinitivement alimentaire, payee à fonds perdu par le debiteur;l'autre partie etait provisionnelle, une avance sur revenus indivis".

* "Aucune indemnite d'occupation ne doit etre payee par le creancier :il a perc,u sa part de revenus indivis en occupant le bien, le surpluslui a ete accorde à titre alimentaire".

* "Dans la pratique, cette hypothese se presente dans une majorite decas, celle ou le logement familial est le seul bien indivis productifde revenus substantiels".

(Y.-H. Leleu, L'imputation des provisions alimentaires sur les revenus del'indivision post-communautaire : une clarification utile et attendue,Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 497).

L'auteur envisage ici l'hypothese rencontree dans votre arret du 18 mai2009, soit celle ou l'ex-conjoint creancier d'aliments est aussi celui quia ete autorise à se maintenir dans le logement familial. Mais leraisonnement est le meme en sens inverse, soit dans l'hypothese del'espece : si l'on procede à l'imputation en question, le debiteurd'aliments qui a joui seul du logement ne devra pas non plus payer uneindemnite d'occupation, puisque la moitie de celle-ci, qui correspond àla part du conjoint creancier d'aliments dans les revenus indivis, luiaura dejà ete versee sous la forme d'une allocation "provisoirementalimentaire" mais qui pourra - et devra - etre requalifiee lors de laliquidation en avance sur revenus indivis.

Il se deduit ainsi de vos arrets precites des 18 mai 2009 et 2 fevrier2012 que le notaire et le juge de la liquidation sont tenus de proceder àl'imputation en question et de qualifier, s'ils constatent que lesallocations provisoirement alimentaires servies au conjoint creancierd'aliments excedent sa part dans les revenus indivis, ces allocations enavance sur ladite part.

L'arret analyse, s'il reproduit en partie cet enseignement, constate demaniere inexacte qu'"en l'espece, c'est le calcul qui a ete opere, enpages 12 et 13 de l'etat liquidatif, lorsque le notaire de R. a impute surl'indemnite d'occupation due la moitie du loyer paye par (ladefenderesse), ainsi que l'avait prevu l'arret du 15 juin 2004". En effet,ce calcul, qui consiste à faire le total de l'indemnite d'occupation duepar le demandeur sur la base de la valeur locative de l'immeuble depuis ladate à laquelle la liquidation retroagit, et à en deduire la moitie duloyer paye par la defenderesse entre cette date et celle ou le devoir desecours entre epoux a pris fin, n'equivaut nullement pas à imputer letotal des allocations provisoirement alimentaires sur la moitie du totaldes revenus indivis.

Si elle avait procede à cette imputation, la cour d'appel aurait constateque les allocations provisoirement alimentaires perc,ues par ladefenderesse entre le 1er janvier 2001 et le 16 juin 2007 excedent sa partdans les revenus indivis, laquelle equivaut à la moitie de la valeurlocative de l'ancienne residence conjugale depuis le 2 novembre 2000jusqu'au jour du partage. Partant, elle aurait du decider qu'àconcurrence de la fraction des allocations provisoirement alimentairesainsi requalifiee, la defenderesse a ete remplie de ses droits dans lesrevenus indivis qui lui reviennent, de sorte qu'elle ne peut pluspretendre percevoir ces revenus sous la forme d'une indemnited'occupation.

En s'abstenant d'imputer les allocations provisoirement alimentairesservies par le demandeur à la defenderesse au cours de la procedure endivorce sur la moitie des revenus indivis revenant à celle-ci, et ens'abstenant par consequent de constater que ces allocations excedent lamoitie des revenus indivis, l'arret ne decide pas legalement que ledemandeur, debiteur d'aliments qui a joui seul du logement productifdesdits revenus, est neanmoins redevable d'une indemnite d'occupationalors que la moitie de celle-ci, qui correspond à la part de ladefenderesse dans les revenus indivis, lui a dejà ete versee sous laforme d'une allocation "provisoirement alimentaire" qui, lors de laliquidation, devait etre requalifiee en avance sur revenus indivis.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignee, pour le demandeur, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque; ordonnerque mention de votre arret soit faite en marge de la decision annulee;renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuercomme de droit quant aux depens.

Jacqueline Oosterbosch

Le 9 octobre 2013

Piece jointe nDEG 1 : pour l'information de la Cour : copie certifieeconforme de l'arret rendu entre

parties le 15 juin 2004 par la premiere chambre de la cour d'appel deLiege

16 NOVEMBRE 2015 C.13.0520.F/4

Requete/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0520.F
Date de la décision : 16/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-16;c.13.0520.f ?
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