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16/11/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2015, C.14.0303.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0303.F

1. AGENCY OF GLOBAL MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT, societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli à Tubize, avenueLeon Champagne, 2,

2. T. L. G.,

3. FTW GROUP CORPORATE LLC, societe de droit americain, dont le siege estetabli à DE 19713 Newark (Etats-Unis, Etat du Delaware), Ogleton Road,2915,



demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il es

tfait election de domicile,

contre

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0303.F

1. AGENCY OF GLOBAL MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT, societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli à Tubize, avenueLeon Champagne, 2,

2. T. L. G.,

3. FTW GROUP CORPORATE LLC, societe de droit americain, dont le siege estetabli à DE 19713 Newark (Etats-Unis, Etat du Delaware), Ogleton Road,2915,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

VILLE DE LIEGE, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis à Liege, hotel de Ville, place du Marche, 2,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2014par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1er, 2, 58, specialement alinea 1er, 68, 81 à 89 du Code dessocietes ;

- articles 2, 4, specialement S: 1er, 2DEG, S: 2, 2DEG et S: 3, 18, 19,20, 21, 93, 109, 110 et 111 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Codede droit international prive ;

- article 17 du Code judiciaire ;

- articles 6, 1318, 1319 et 1320 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, reformant le jugement du premier juge à cet egard, ditl'action originaire intentee par la troisieme demanderesse irrecevable et,partant, fut-ce de maniere implicite, l'en deboute et, pour le surplus,constate que la marque pretendument figurative (alors qu'il s'agit d'unemarque verbale) « Telepolice Vision », dont la troisieme demanderesserevendiquait la propriete intellectuelle est nulle et en ordonne àl'Office Benelux de la propriete intellectuelle la radiation du depot etde l'enregistrement, constate que la marque pretendument « verbale »(alors qu'il s'agit d'une marque figurative) « Telepolice » est nulle eten ordonne à l'Office Benelux de la propriete intellectuelle la radiationdu depot et de l'enregistrement, et constate qu'en se prevalant de brevetsdont ils ne sont pas titulaires ou qui ne semblent pas deposes auxEtats-Unis ou qui ne sont pas applicables en Belgique, les deux premiersdemandeurs se rendent coupables de publicite trompeuse et d'agissementscontraires aux pratiques honnetes du marche, en consequence en ordonne lacessation sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par infractionconstatee à compter du lendemain de la signification de l'arret,condamnant ces demandeurs à une somme portee à 22.000 euros à titred'indemnite de procedure d'instance et d'appel, aux motifs que :

« L'arret du 14 mars 2013 a invite les parties à s'expliquer surl'application du Code de droit international prive, en observant qu'àlors que les explications (que [la troisieme demanderesse]) donne quantà son fonctionnement sont clairement contestees par [la defenderesse] etbattues en breche par les elements que celle-ci verse à son dossier, [latroisieme demanderesse] - pas plus que [les deux premiers demandeurs] - neproduit en l'etat aucune piece susceptible de demontrer qu'elle serait,ainsi qu'elle le soutient « active depuis plus de trente ans dans lalutte anti-agression et les systemes de securite à distance » etqu' « elle conc,oit des systemes en interne et les distribue dansdifferents pays par l'intermediaire de distributeurs locaux suivantcontrats d'exclusivite » :

- elle ne demontre pas l'existence d'une equipe de recherches et dedeveloppement qui aurait conc,u de tels systemes, ni avoir enregistred'autres brevets ou marques que ceux qui ont ete deposes en Belgique, cedont [la defenderesse] s'etonne « pour une societe `à la pointe de latechnologie' en la matiere depuis plus de trente ans » [...] ;

- elle ne depose pas le moindre document susceptible d'etablir qu'elledisposerait d'un siege de direction, d'un centre d'affaires ou de sesactivites en dehors du territoire belge ;

- elle ne fait pas la preuve d'avoir jamais commercialise des appareils(ou) des systemes de securite aux Etats-Unis ou au depart des Etats-Unis ;

- elle ne justifie pas davantage l'allegation qu'il existerait d'autresdistributeurs que [le deuxieme demandeur] dans le monde ;

- par contre, elle deploie incontestablement des activites en Belgique.

Dans ces conditions, [la troisieme demanderesse] apparait donc en l'etatcomme une societe du groupe [du deuxieme demandeur], dont font egalementpartie [la premiere demanderesse] et Eurovigilance. Elle ne demontre pasactuellement avoir d'autres activites que la commercialisation en Belgiquedes systemes de telesurveillance'.

Le meme arret a releve que cette situation avait dejà ete stigmatiseedans une ordonnance de refere rendue le 9 aout 2006 par le president dutribunal de commerce de Nivelles, celui-ci concluant notamment que `[latroisieme demanderesse] ne pretend pas exercer d'activite aux Etats-Unis.Elle precise en effet en conclusions deployer « des activites notammentsur les marches canadiens, franc,ais, suisses, neerlandais,luxembourgeois, italiens, espagnols, portugais et belges ». Ellen'etablit toutefois pas exercer d'activites ailleurs qu'en Belgique, parl'intermediaire [du deuxieme demandeur]. Il est donc clair que [latroisieme demanderesse] a eu recours à un procede artificiel deconstitution decrit ci-dessus, que son siege social est fictif et quecette construction a pour objectif d'exercer des activites en Belgique,sans se conformer aux droit belge' pour conclure qu' `en vertu del'article 19 du Code de droit international prive, il y a donc lieu defaire application de la loi belge, [la troisieme demanderesse] exerc,ant,en Belgique, des activites sans respecter la legislation belge, il y alieu de declarer son intervention volontaire irrecevable, faute dejustification d'un interet legitime'.

A la faveur de la reouverture des debats, [la troisieme demanderesse]tente de demontrer qu'elle serait bien etablie au Delaware et qu'elledevelopperait ses activites dans d'autres Etats que la Belgique, mais lesdocuments qu'elle produit à cet egard sont derisoires :

[Les demandeurs] produisent [...] tout d'abord une attestation dusecretaire d'Etat du Delaware dont il ressort que [la troisiemedemanderesse] `est dument constituee en application du droit de l'Etat duDelaware et est en regle, et a jusqu'à present une existence suivant ceque le registre de ce departement montre à la date du 4 avril 2013. Etj'atteste egalement que les taxes annuelles ont ete payees en temps utile'[...].

[La defenderesse] observe à cet egard `qu'il suffit qu'une societe soitcreee selon les regles (particulierement accommodantes) de l'Etat duDelaware et que la taxe annuelle (tres modeste) necessaire au maintien del'existence de la societe soit acquittee pour que pareille attestationpuisse etre delivree', ce qui n'est pas conteste - [les demandeurs]produisant eux-memes dans le cadre de la reouverture des debats un articlede presse vantant la souplesse du Delaware ou `on peut immatriculer unesociete en moins d'une heure et pour 89 dollars'. De l'attestationproduite par [les demandeurs], expressement redigee `suivant ce que leregistre de ce departement montre', il peut seulement etre deduit que [latroisieme demanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistesde l'Etat du Delaware, mais certainement pas que cette societe y estetablie et y developpe effectivement une quelconque activite.

[Les demandeurs] deposent un pacte d'actionnaires date du 5 janvier 2005[...] dont la defenderesse releve à juste titre qu'il s'agit d'un simpleformulaire qui `ne comporte, par exemple, aucune description de l'objetsocial de [la troisieme demanderesse] (...). Il suffit de changer le nomde la societe, et une telle convention peut servir pour n'importe quelleautre societe (...)' [...]. Pareil document ne demontre pas davantage unsiege et une activite reels aux Etats-Unis.

[Les demandeurs] produisent [...] un extrait du site internet de [latroisieme demanderesse] et [...] une attestation emanant [de la troisiemedemanderesse] datee du 16 avril 2013 et redigee pour les besoins de lacause. Il s'agit de documents ou [la troisieme demanderesse] se presenteelle-meme comme bon lui semble et qui ne demontrent pas que l'apparenceainsi creee correspond à une quelconque realite.

[Les demandeurs] deposent la copie de recherches realisees sur le moteurde recherche des pages jaunes americaines et de divers moteurs derecherche. Il n'y a pas lieu de s'etonner que [la troisieme demanderesse]y soit repertoriee puisqu'elle est enregistree en tant que societe duDelaware - ce type de referencement etant souvent automatique. [Ladefenderesse] y releve d'ailleurs la `mention d'une enieme nouvellelocalisation des supposees activites de la [troisieme demanderesse] (...)'[...]. A nouveau, la cour [d'appel] constate qu'il ne s'en deduit pas que[la troisieme demanderesse] aurait un siege et une activite reels auxEtats-Unis.

[Les demandeurs] deposent des `exemples de contrats ecrits emanant dedistributeurs de la societe [troisieme demanderesse]', dont l'examen estparticulierement revelateur. Il s'agit en effet :

- d'une lettre du 16 fevrier 2006 emanant du cabinet du ministre franc,aisde l'Interieur, accusant reception d'une offre adressee par [la troisiemedemanderesse] representee par un sieur F. de Bordeaux, et la transmettantàu service concerne' ; les [demandeurs] ne justifient pas de la moindresuite à cette correspondance purement administrative ;

- d'une attestation redigee pour les besoins de la cause, le 4 avril 2013par un sieur B. S. qui se dit `representant de la societe FTW-Groupe corporate Telepolice en Tunisie et Afrique du Nord' (sic), sans que l'onsache depuis quand ni quelles affaires ont pu etre conclues parl'interesse ;

- de la premiere page (non traduite) d'un contrat de distributionapparemment passe le 15 juin 2005 entre [la troisieme demanderesse] et unepersonne physique ou morale etablie en Finlande ; on ignore si ce contrata ete signe ; sa duree et les suites qui lui ont ete donnees sontinconnues ;

- de la premiere page d'un contrat passe entre [la troisieme demanderesse]et une societe de droit luxembourgeois Managing Solutions ; la date, laduree du contrat et les suites qui lui ont ete donnees sont là aussiinconnues.

Enfin, [la troisieme demanderesse] produit [...] des `elements de preuvede [sa] presence effective et de [son] activite [...] dans l'Etat duDelaware' qui s'averent insignifiants. Il s'agit en effet :

- de l'enveloppe d'un courrier (non produit) qui lui a ete adresse par lapolice à une date indeterminee,

- d'une seule facture de 1.113,83 dollars datee du 6 novembre 2013, soitune semaine à peine avant le depot de ses dernieres conclusions surreouverture des debats, à l'evidence emises pour les besoins de la cause.

Alors que [la troisieme demanderesse] existe depuis 2005, telles sont lesseules traces d'activite dont elle peut justifier en dehors du territoirebelge, ce qui est particulierement eloquent.

A juste titre, [la defenderesse] s'etonne, `en ce qui concerne la realitedes pretendues activites de [la troisieme demanderesse] sur le territoireamericain, (...) que [les demandeurs] ne produisent pas les comptesannuels de la [troisieme demanderesse] : en effet, si cette societe a uneexistence et des activites reelles, cela devrait logiquement se traduiredans un chiffre d'affaires, dans un releve du nombre d'employes, dans desinvestissements, ...'. L'observation est d'autant plus pertinente que lepacte d'actionnaires depose à la faveur de la reouverture des debatsprevoit bien en son article X (sections 10.1 et 10.3) qu'une forme decomptabilite annuelle doit etre tenue pour [la troisieme demanderesse] ;le fait que ces comptes ne soient pas deposes incline à penser qu'ils nesont pas revelateurs d'une activite significative en dehors du territoirebelge : si c'etait le cas, ils seraient certainement produits en lieu etplace des quelques maigres documents evoques ci-dessus.

Ces elements apparus à la faveur de la reouverture des debats doiventetre compares à l'intense activite deployee par [la troisiemedemanderesse] en Belgique, telle qu'elle resulte des conclusions et dudossier que [les demandeurs] ont eux-memes deposes avant la reouverturedes debats.

Il en ressort en effet que :

- les representants [de la troisieme demanderesse] (M. D. L., L. G., K. ouS. ) ont entretenu des contacts avec le gouvernement belge en 2005 et2006 et l'ambassade des Etats-Unis en Belgique [...] ;

- une campagne a ete organisee dans la presse belge pour promouvoir lesproduits d'EVM `devenue entretemps [la troisieme demanderesse] suite à unrapprochement des societes respectives' [...], ainsi que pour obtenir unemodification de la reglementation belge ;

- si [la troisieme demanderesse] a depose la marque figurative`Telepolice' en 2004 et la marque verbale `Telepolice Vision' en 2008,elle a choisi de le faire en tant que marque Benelux [...] et nulle partailleurs ;

- `le nouveau systeme Telepolice Vision que developpaient en commun [ledeuxieme demandeur et la troisieme demanderesse]' [...] a ete protege parun brevet belge `en perspective de l'implantation du produit en Belgique'[...] ;

- [les demandeurs] `ont egalement, à partir de 2005, commence àdevelopper ce qui allait devenir en 2008 la technologie Telepolice Vision(...). La commune de Chatelet a ete la premiere à etre equipee de cesysteme. Ont notamment suivi les zones de Schaerbeek - Evere -Saint-Josse-Ten-Noode, puis Uccle et Anderlecht (...)' [...] ;

- [la premiere demanderesse], qui `est titulaire d'une licence dedistribution exclusive des produits et de la technologie Telepolice et derepresentation des marques de [la troisieme demanderesse] pour le Beneluxsuivant contrat du 1er mars 2006 (et qui) agit (...) actuellement sous ladenomination commerciale de Telepolice Vision [...]' [...] ajoute qu'elleà ete la seule à repondre au marche public europeen lance par les zonesde Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-Ten-Noode, Anderlecht, Saint-Gilles -Forest et Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Morlanwelz, Seneffe' [...], cequi demontre l'ampleur des activites en Belgique ; elle a egalementdemarche [la defenderesse] [...] ;

Il se deduit de ces constats objectifs, s'ajoutant aux multiples elementsepingles par l'arret de reouverture des debats, que [la troisiemedemanderesse] developpe l'essentiel de son activite economique en Belgiqueau travers [des deux premiers demandeurs], si bien que la Belgiqueconstitue bien, depuis sa creation en 2005, son centre de direction ainsique le centre de ses affaires et de ses activites.

[...]

1.3. Droit applicable

[La defenderesse a] fait valoir `que la [troisieme demanderesse] ressembledavantage à un paravent (fiscal) qu'à une societe ayant de veritablesactivites' [...]. L'article 110 du Code de droit international priveconsacrant en droit belge la theorie du siege reel des societes, disposeque [...].

Les [demandeurs] observent à cet egard que `[la troisieme demanderesse] aete constituee au Delaware, son siege d'incorporation etant 2915 OgletonRoad, Newark, DE 19713 et son siege social etant 1000N West St.Wilmington, Wilmington, DE 19801' ; [ils] en inferent que [la troisiemedemanderesse] `est donc soumise au droit du Delaware' [...].

Il a ete demontre ci-dessus qu'en fait, le siege statutaire de [latroisieme demanderesse] n'est qu'une boite postale et que le siege reel deses activites, à savoir son centre de direction et le centre de sesaffaires et de ses activites, est situe en Belgique depuis sa creation le1er mai 2005.

[La troisieme demanderesse] est donc regie par le droit belge, sans qu'ilsoit besoin de faire application de l'article 19 du Code de droitinternational prive.

[...]

1.4. Personnalite juridique de [la troisieme demanderesse]

[La troisieme demanderesse] n'est pas une societe commerciale dotee de lapersonnalite juridique au regard de l'article 2 du Code des societes, cequi n'est pas conteste.

Anticipant la question, l'arret de reouverture des debats avait notammentinterroge les [demandeurs] sur le point de savoir si [la troisiemedemanderesse] pourrait constituer, au regard du droit belge, une societede droit commun, depourvue de la personnalite juridique.

En termes de conclusions sur reouverture des debats [...], [ladefenderesse] releve que [les demandeurs] `ne repondent pas davantage àla question de l'existence eventuelle d'une societe de droit commun ausens du droit belge (et qu'[ils]) ne demontrent nullement que lesconditions d'existence (meme tres sommaires) d'une societe de droit communsont remplies'.

[La defenderesse] en infere à bon droit, qu' `en ce qui concernel'interet personnel et legitime à agir en justice de la [troisiemedemanderesse], la circonstance que cette societe n'a pas de personnalitejuridique au regard du droit belge [...] ecarte toute possibilite d'agirdans son chef' [...].

2.1. Recevabilite de l'action principale introduite par [la troisiemedemanderesse]

A defaut de personnalite juridique, [la troisieme demanderesse] n'est pasrecevable à agir en justice. Son action est des lors irrecevable »,

et encore que :

« 3.2. Quant à l'action en cessation fondee sur les marques Beneluxverbale et figurative `Telepolice' et `Telepolice-Vision' et à l'actionreconventionnelle en annulation desdites marques

L'arret du 14 mars 2013 a releve que `[la troisieme demanderesse] estdesignee comme titulaire de la marque figurative « Telepolice » et de lamarque verbale « Telepolice Vision »' [...].

A nouveau, il convient de constater que ces marques ont ete deposees parune entite `FTW' depourvue d'existence juridique [...]. Cette analyse estrenforcee par la constatation que la marque figurative `Telepolice' a etedeposee le 19 avril 2004 [...] alors que [la troisieme demanderesse] n'aete fictivement creee au Delaware que plus d'un an plus tard, le 1er mai2005.

[Les demandeurs] arguent à cet egard que `[la troisieme demanderesse] n'apas elle-meme depose la marque « Telepolice », mais en est devenuetitulaire a posteriori par cession, laquelle a ete notifiee à l'OfficeBenelux. La [troisieme demanderesse] n'est pas en mesure de produirel'acte de cession, mais si un doute devait subsister dans le chef de lacour [d'appel], elle demeurerait libre de solliciter l'extrait de registread hoc du bureau Benelux de la propriete intellectuelle' [...].

Cette allegation est contestee par [la defenderesse], laquelle fait valoirque `curieusement, le registre de l'Office Benelux de la proprieteintellectuelle ne comporte aucune mention de cette pretendue cession'.

De toute evidence, il s'agit à nouveau d'un paravent derriere lequel [lesdemandeurs] tentent de s'abriter :

- ils ne precisent ni la date de la cession, ni l'identite de la partiecedante et ne produisent pas la moindre piece à cet egard ;

- la cour [d'appel] n'aperc,oit pas ce qui empeche les [demandeurs] deproduire la pretendue notification de cette cession à l'Office Beneluxdont elle fait etat en conclusions, alors qu'une reouverture des debats adejà ete ordonnee pour permettre [aux demandeurs] d'etoffer leurdossier ; inviter la cour [d'appel] à interroger l'Office Benelux quantà ce n'est donc qu'une manoeuvre dilatoire qui ne se justifie pas.

En tout etat de cause, il est de principe que `tant les personnesphysiques que les personnes morales, pour autant qu'elles soient doteesd'une personnalite juridique, en ce compris les entites de droit public,peuvent etre titulaires du droit à la marque' [...]. A contrario, unesociete qui n'a pas la personnalite juridique ne peut valablementenregistrer une marque [...].

[La defenderesse] en deduit à juste titre [...] que [la troisiemedemanderesse] n'ayant pas la personnalite juridique, les marques deposeesen son nom le 19 avril 2004 et le 8 mai 2008 doivent etre annulees ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, « l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former ».

La qualite est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action enjustice en sorte que l'action est recevable à cet egard si elle estintentee par celui qui peut obtenir du juge une decision sur le droitsubstantiel.

Quant à l'interet dont le demandeur doit justifier, il suffit qu'il soitpersonnel, ne, actuel et licite ; et il n'est illicite que s'il estcontraire à l'ordre public, c'est-à-dire aux lois qui touchent auxinterets essentiels de l'Etat ou de la collectivite ou qui fixent, dans ledroit prive, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre economiqueou moral de la societe.

Au demeurant, une loi d'ordre public interne n'est d'ordre publicinternational belge, et, partant, ne s'oppose à l'application de la loietrangere contraire, que si, par les dispositions de cette loi, lelegislateur a entendu consacrer un principe qu'il considere commeessentiel à l'ordre moral, politique ou economique etabli en Belgique.

Meme dans le cas ou une disposition du droit etranger s'ecarte decertaines regles d'ordre public international de l'Etat du for, ils'impose d'avoir egard à la matiere et à l'etendue des effets reclamesdans cet Etat, le juge belge n'ayant pas à evaluer le droit etranger auregard de ses propres criteres comme si ceux-ci constituaient unereference absolue, mais il doit verifier la compatibilite avec l'ordrepublic international belge des seuls effets juridiques que produira laregle etrangere si elle vient à etre declaree applicable, seuls leseffets de la loi etrangere absolument incompatibles avec les conceptionsfondamentales de l'ordre juridique belge pouvant etre ecartes.

L'article 1er du Code des societes dit qu'« une societe est constitueepar un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettentquelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activitesdeterminees et dans le but de procurer aux associes un beneficepatrimonial direct ou indirect.

Dans les cas prevus par le present code, elle peut etre constituee par unacte juridique emanant d'une seule personne qui affecte des biens àl'exercice d'une ou de plusieurs activites determinees.

Dans les cas prevus par le present code, l'acte de societe peut disposerque la societe n'est pas constituee dans le but de procurer aux associesun benefice patrimonial direct ou indirect ».

L'arret attaque ne constate pas que la troisieme demanderesse n'aurait pasete constituee au Delaware en raison d'un contrat intervenu entreplusieurs personnes afin de realiser des benefices. Au contraire, il admetqu'un pacte societaire a ete conclu entre m. K. et S., sujets americains,auquel le deuxieme demandeur n'est pas partie, mais qu'il ecarte cependantparce qu'il ne precise pas l'objet social de la troisieme demanderesse etconstituerait un « formulaire ». Or, l'article 1er du Code des societesn'est pas d'ordre public international prive belge, singulierement en tantqu'il prevoit que le contrat de societe doit avoir pour but l'exerciced'une ou plusieurs activites determinees et les viser expressement s'ilechet dans son acte constitutif, l'arret attaque ne pretendant pas que lepacte d'associes produit par la troisieme demanderesse ne serait pasconforme aux exigences du droit des societes à responsabilite limitee del'Etat du Delaware ou à la volonte de ses signataires.

Certes, l'article 2 du Code des societes dit que :

« S: 1er. La societe de droit commun, la societe momentanee et la societeinterne ne beneficient pas de la personnalite juridique ;

S: 2. Le present code reconnait en tant que societe commerciale dotee dela personnalite juridique : (...)

S: 3. (...)

S: 4. Les societes visees aux S:S: 2 et 3 acquierent la personnalitejuridique à partir du jour ou est effectue le depot vise à l'article 68(...).

En l'absence de depot vise à l'alinea 1er, une societe à objetcommercial qui n'est pas une societe en formation, ni une societemomentanee, ni une societe interne, est soumise aux regles concernant lasociete de droit commun et, en cas de denomination sociale, à l'article204 ».

Mais cette disposition n'est pas non plus d'ordre public ni interne ni,surtout, international prive belge, si bien qu'une societe regulierementconstituee à l'etranger, conformement au droit applicable au lieu de saconstitution et jouissant en ce pays de la personnalite juridique ne peutetre consideree comme depourvue de cette personnalite et soumise au statutdes societes de droit commun belges parce qu'elle n'a pas fait en Belgiquel'objet du depot vise à l'article 68 du meme code.

Du reste, l'article 58 dudit code prevoit encore que « les societesconstituees en pays etranger et y ayant leur etablissement principalpourront faire leurs operations en Belgique et y ester en justice, et yetablir une succursale.

Toutefois, les actions intentees par des societes etrangeres qui ont unesuccursale en Belgique ou qui y font ou y ont fait publiquement appel àl'epargne, au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pasdepose leur acte constitutif conformement aux articles 81, 82 ou 88 ».

L'arret attaque ne conteste pas que la troisieme demanderesse a eteconstituee aux Etats-Unis, dans l'Etat de Delaware par m. K. et S. ; il nereleve en tout cas ni que le deuxieme demandeur en serait l'associe, niqu'elle disposerait d'une succursale en Belgique, pas plus qu'elle ne faitappel à l'epargne, se bornant à affirmer qu'elle ferait partie, de memeque la premiere demanderesse, de la « constellation » creee par ledeuxieme demandeur, sans toutefois indiquer de maniere precise leselements sur lesquels il se fonderait pour decider que la troisiemedemanderesse serait la maison mere de la premiere demanderesse et vice etversa, ou qu'elle serait dirigee par le deuxieme demandeur, empechant dela sorte la Cour d'exercer son controle de legalite.

En vain, l'arret attaque invoque les dispositions de la loi du 16 juillet2004 portant le Code de droit international prive.

En effet, l'article 4 de ce code porte que :

« S: 1er. Pour l'application de la presente loi, le domicile se comprendcomme :

1DEG (...)

2DEG Le lieu ou une personne morale a en Belgique son siege statutaire.

S: 2. Pour l'application de la presente loi, la residence habituelle secomprend comme :

1DEG (...)

2DEG Le lieu ou une personne morale a un etablissement principal.

S: 3. Pour l'application de la presente loi, l'etablissement principald'une personne morale se determine en tenant compte, en particulier, ducentre de direction, ainsi que du centre des affaires et des activites et,subsidiairement du siege [statutaire] ».

L'article 18, qui prevoit que « pour la determination du droit applicableen une matiere ou les personnes ne disposent pas librement de leursdroits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitues dans leseul but d'echapper à l'application du droit designe par la presenteloi », ne saurait s'appliquer en l'espece car, outre que les personnespeuvent constituer librement une societe sur le territoire de n'importequel Etat, des lors qu'elle respecte la loi de l'Etat d'etablissement, cen'est que dans l'hypothese ou il est prouve que le seul but poursuivi estde frauder la loi applicable en vertu du droit international prive belge,que l'application de la loi etrangere peut etre ecartee.

L'article 110 du Code de droit international prive dispose que « lapersonne morale est regie par le droit de l'Etat sur le territoire duquelson etablissement principal est situe des sa constitution.

Si le droit etranger designe le droit de l'Etat en vertu duquel lapersonne morale ete constituee, le droit de cet Etat est applicable ».

C'est donc l'etablissement principal, c'est-à-dire avant tout le centrede decision et non pas le centre des affaires, tel que la localisationd'un siege important d'exploitation, qui doit etre pris en consideration.Pour apprecier le lien qui rattache une societe à un Etat, le juge doitse referer aux regles qui s'appliquent dans ce pays.

La troisieme demanderesse est une societe constituee dans et reconnue parl'Etat du Delaware ; elle se conforme au droit de cet Etat, ce que l'arretne conteste pas. Mais, pour rejeter l'application de ce droit, ce dernierpretend qu'il s'agit d'une societe off-shore, ce qui appartient à l'ordrejuridique de l'Etat du Delaware, et qu'en outre, elle traiteraitl'essentiel de ses affaires avec la Belgique, ne demontrant pas en toutcas qu'elle entretiendrait un courant d'affaires important avec lesEtats-Unis ou d'autres pays.

Il ne prend en compte que ce courant d'affaires et le siege d'exploitationqu'il estime se situer en Belgique, mais n'a egard ni au centre dedirection, qui ne se confond pas avec le centre d'exploitation, car ils'agit de l'endroit ou se tiennent et doivent se tenir les assembleesgenerales, ou la societe est geree et dirigee, ni du siege social, situesau Delaware. En toute hypothese, il n'indique pas les elements qui luipermettraient de decider que le centre de direction serait localise enBelgique, mettant la Cour dans l'impossibilite d'exercer son controle delegalite.

En consequence, l'arret viole toutes les dispositions visees au moyen,sauf les articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil.

Seconde branche

L'arret attaque reconnait que la troisieme demanderesse produisait uneattestation du secretaire d'Etat du Delaware certifiant qu'elle « estdument constituee en application du droit de l'Etat du Delaware et est enregle et a jusqu'à present une existence suivant ce que le registre de cedepartement montre à la date du 4 avril 2013. Et j'atteste egalement queles taxes annuelles ont ete payees en temps utile ». Cette attestationrepondait en tous points à la troisieme question qu'avait posee l'arretde reouverture des debats du 14 mars 2013, que l'arret attaque rappelle.

Cependant, l'arret attaque affirme que « de l'attestation produite par[les demandeurs], expressement redigee `suivant ce que le registre de cedepartement montre', il peut seulement etre deduit que [la troisiemedemanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistes de l'Etatdu Delaware mais certainement pas que cette societe y est etablie et ydeveloppe effectivement une quelconque activite ».

De la sorte, il donne de l'attestation delivree par le secretaire d'Etatdu Delaware une interpretation qui n'est pas compatible avec ses termes,car elle certifie que non seulement la demanderesse a ete constituee auDelaware, qu'elle existe toujours au 4 avril 2013 mais qu'elle y esteffectivement etablie conformement à l'ordre juridique de cet Etat ; ilviole les articles 1319 et 1320 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. D'une part, l'arret attaque ne decide pas « que la troisiemedemanderesse serait la maison mere de la premiere demanderesse et viceversa ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

D'autre part, le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret attaque« d'affirmer que [la troisieme demanderesse] ferait partie, de meme quela premiere demanderesse, de la `constellation' creee par le deuxiemedemandeur, sans toutefois indiquer de maniere precise les elements surlesquels il se fonderait pour decider [...] qu'elle serait dirigee par ledeuxieme demandeur, empechant de la sorte la Cour d'exercer son controlede legalite ».

C'est l'arret du 14 mars 2013 et non l'arret attaque qui considere que« [la troisieme demanderesse] apparait [...] en l'etat comme une societedu groupe [du deuxieme demandeur], dont font egalement partie [la premieredemanderesse] et Eurovigilance ».

Dans cette mesure, le moyen, qui est etranger à la decision attaquee, estirrecevable.

2. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, l'arret attaque ne constate pas qu'un pacte societaire n'a eteconclu qu'entre m. K. et S., sujets americains, à l'exclusion du deuxiemedemandeur, et n'ecarte pas ce document au seul motif « qu'il ne precisepas l'objet social de la troisieme demanderesse et constituerait un`formulaire' » mais considere que ce document n'est pas de nature àdemontrer que la troisieme demanderesse a un siege et une activite reelsaux Etats-Unis des lors qu' « il suffit de changer le nom de la societe,et une telle convention peut servir pour n'importe quelle autresociete ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. Pour le surplus, aux termes de l'article 110, alinea 1er, du Code dedroit international prive, la personne morale est regie par le droit del'Etat sur le territoire duquel son etablissement principal est situe dessa constitution.

Suivant l'article 4, S: 3, de ce code, pour l'application de celui-ci,l'etablissement principal d'une personne morale se determine en tenantcompte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre desaffaires et des activites et, subsidiairement du siege statutaire.

Il suit de ces dispositions qu'il ne suffit pas qu'une societe ait eteconstituee sur le territoire d'un autre Etat que la Belgique pour que ledroit de cet Etat lui soit applicable, mais il faut que son etablissementprincipal ait ete situe sur le territoire de cet Etat des sa constitution.

Le juge determine en fait le lieu de l'etablissement principal d'unepersonne morale et doit, pour ce faire, tenir compte des criteres enoncesà l'article 4, S: 3, precite.

Apres avoir rappele que l'arret du 14 mars 2013 considere notamment que latroisieme demanderesse « ne depose pas le moindre document susceptibled'etablir qu'elle disposerait d'un siege de direction, d'un centred'affaires ou de ses activites en dehors du territoire belge »,qu' « elle ne fait pas la preuve d'avoir jamais commercialise desappareils (ou) des systemes de securite aux Etats-Unis ou au depart desEtats-Unis », qu' « elle ne justifie pas davantage l'allegation qu'ilexisterait d'autres distributeurs que [le deuxieme demandeur] dans lemonde », que « par contre, elle deploie incontestablement des activitesen Belgique » et que, « dans ces conditions, [la troisieme demanderesse]apparait donc en l'etat comme une societe du groupe [du deuxiemedemandeur], dont font egalement partie [la premiere demanderesse] etEurovigilance. Elle ne demontre pas actuellement avoir d'autres activitesque la commercialisation en Belgique des systemes de telesurveillance »,l'arret attaque procede à l'analyse des documents produits à la suite dela reouverture des debats ordonnee par l'arret du 14 mars 2013.

Par les enonciations, qui figurent aux pages 5 à 7, sous les numeros 1 à6, de l'arret attaque, celui-ci considere qu'aucun des documents produitsne demontre que la troisieme demanderesse a un siege et une activitereelle aux Etats-Unis.

Il releve egalement que, nonobstant le fait que « le pacte d'actionnaires[...] prevoit bien en son article X (sections 10.1 et 10.3) qu'une formede comptabilite annuelle doit etre tenue pour [la troisiemedemanderesse] », ces comptes ne sont pas deposes et en deduit « qu'ilsne sont pas revelateurs d'une activite significative en dehors duterritoire belge ». Il constate encore les elements, cites aux pages 7 et8 de l'arret attaque, qui revelent « l'intense activite deployee par [latroisieme demanderesse] en Belgique », tout en observant qu' « en dehorsde l'intense travail de developpement et de prospection commercialerealise en Belgique par [les deux premiers demandeurs], [la troisiemedemanderesse] ne justifie d'aucune activite de recherche et developpement,d'aucun investissement, d'aucun personnel salarie ni d'aucun chiffred'affaires tant soit peu significatif entre 2005 et 2014 ».

L'arret attaque deduit de ces enonciations et des « elements epingles parl'arret de reouverture des debats » que la troisieme demanderesse« developpe l'essentiel de son activite economique en Belgique au travers[des deux premiers demandeurs] », que « le siege statutaire de [latroisieme demanderesse] n'est qu'une boite postale et que le siege reel deses activites, à savoir son centre de direction et le centre de sesaffaires et de ses activites, est situe en Belgique depuis sa creation le1er mai 2005 ».

Par ces considerations, dont il resulte qu'aux yeux de la cour d'appel, lecentre de direction de la troisieme demanderesse est identique au centrede ses affaires et de ses activites et qu'il se situe en Belgique depuissa constitution, et qui permettent à la Cour d'exercer son controle delegalite, l'arret attaque justifie legalement et motive regulierement sadecision d'appliquer le droit belge à la troisieme demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque constate que la troisieme demanderesse produisait uneattestation du secretaire d'Etat du Delaware certifiant qu'elle « estdument constituee en application du droit de l'Etat du Delaware et est enregle et a jusqu'à present une existence suivant ce que le registre de cedepartement montre à la date du 4 avril 2013 [et] que les taxes annuellesont ete payees en temps utile ».

Il releve, sans etre critique, que « [la defenderesse] observe à cetegard `qu'il suffit qu'une societe soit creee selon les regles(particulierement accommodantes) de l'Etat du Delaware et que la taxeannuelle (tres modeste) necessaire au maintien de l'existence de lasociete soit acquittee pour que pareille attestation puisse etredelivree', ce qui n'est pas conteste - [les demandeurs] produisanteux-memes dans le cadre de la reouverture des debats un article de pressevantant la souplesse du Delaware ou `on peut immatriculer une societe enmoins d'une heure et pour 89 dollars' ».

Des lors, en considerant que « de l'attestation produite par [lesdemandeurs], expressement redigee `suivant ce que le registre de cedepartement montre', il peut seulement etre deduit que [la troisiemedemanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistes de l'Etatdu Delaware mais certainement pas que cette societe y est etablie et ydeveloppe effectivement une quelconque activite », l'arret attaque nedonne pas de cette attestation une interpretation inconciliable avec sestermes et, partant, ne viole pas la foi qui est due à ce document.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente et un euros septante-deuxcentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize novembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------------+
| L. Body | M. - Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+------------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+

16 NOVEMBRE 2015 C.14.0303.F /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0303.F
Date de la décision : 16/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-16;c.14.0303.f ?
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