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16/11/2015 | BELGIQUE | N°S.12.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2015, S.12.0075.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0075.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, dont le siege est etablià Bruxelles, avenue Louise, 194,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

J. P. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2012 parla cour du travail de Bruxelle

s.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0075.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, dont le siege est etablià Bruxelles, avenue Louise, 194,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

J. P. P.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2012 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 4 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaireprevoit pour les procedures mentionnees aux articles 579 et 1017, alinea2, du Code judiciaire un tarif des indemnites de procedure derogeant auxdispositions des articles 2 et 3 de l'arrete royal.

Les procedures mentionnees à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, tel qu'il est applicable au litige, sont celles qui concernentune demande introduite par ou contre un beneficiaire des lois etreglements prevus aux articles 580, 1DEG à 17DEG, 581 et 582, 1DEG et2DEG, du Code judiciaire.

Ne constitue pas une telle demande celle introduite par un affilie auregime de securite sociale d'outre-mer, organise par la loi du 17 juillet1963 relative à la securite sociale d'outre-mer, non en qualite debeneficiaire des prestations prevues par ce regime de securite sociale,mais en remboursement des cotisations sociales qu'il a payees en raison deson affiliation.

En constatant que le demandeur demande le remboursement de cotisationsqu'il a payees au demandeur en vertu de la loi du 17 juillet 1963, l'arretmotive regulierement et justifie legalement sa decision de fixer lemontant des indemnites de procedure conformement à l'article 2, et non àl'article 4, de l'arrete royal du 26 octobre 2007.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des pretentions formuleesdevant lui par les parties et, quelle que soit la qualification quecelles-ci leur ont donnee, peut suppleer d'office aux motifs invoques, deslors qu'il n'eleve aucune contestation dont les parties ont exclul'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits regulierement soumisà son appreciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il a enoutre l'obligation, en respectant les droits de la defense, de souleverd'office les moyens de droit dont l'application est requise par les faitsspecialement invoques par les parties à l'appui de leurs demandes.

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defensen'est pas viole lorsque le juge fonde sa decision sur des elements dontles parties pouvaient s'attendre, au vu du deroulement des debats, qu'illes inclue dans son jugement et qu'elles ont des lors pu contredire.

Dans son arret avant dire droit du 16 avril 2011, la cour du travailconstate que le defendeur s'est affilie aupres de la demanderesse enjanvier 1987, qu'à compter, à tout le moins, du 1er juillet 1992, lesactivites du defendeur etaient localisees en Belgique de sorte que sonaffiliation n'etait plus legalement justifiee et que celui-ci demande leremboursement des cotisations payees à la demanderesse entre 1992 et2000.

Apres avoir decide que l'article 1235 du Code civil ne peut servir defondement à la demande de restitution des cotisations, la cour du travailenonce que « le defendeur soutient [pour la premiere fois] que le contratserait denue de cause (ou aurait un objet contraire à une dispositionlegale d'ordre public ?) dans la mesure ou la participation au regime desecurite sociale d'outre-mer n'est legalement possible qu'en casd'exercice d'une activite professionnelle dans un pays situe en-dehors del'Union europeenne » et ordonne la reouverture des debats pour permettreaux parties « de s'expliquer sur la question de savoir si la cour a etesaisie, apres la cloture des debats, d'une demande nouvelle ou, seulement,d'une invitation à donner un autre fondement juridique à la demande ».

Il ressort des pieces de la procedure que l'objet de la demande est resteinchange tout au long de la procedure.

L'arret attaque considere, sans etre critique, que « puisque l'objet dela demande est reste inchange et que les parties ont eu l'occasion des'expliquer sur le fondement des pretentions [du defendeur], il n'y a paslieu de declarer la demande irrecevable » et que « dans la mesure oudans ses conclusions apres reouverture des debats et dejà precedemmentdans sa these subsidiaire, [le defendeur] admettait l'existence d'uncontrat, il est inexact qu'il aurait sur ce point adopte une qualificationjuridique que `la cour [du travail] est tenue de respecter' ».

Il enonce que « [le defendeur] a, à juste titre, rappele en page 4 deses conclusions apres reouverture des debats `que le juge doit veiller àcontroler la liceite [...] de l'objet des contrats qu'il etait amene àexaminer' » et decide que, à compter du 1er juillet 1992, la conventiond'affiliation aupres de la demanderesse avait un objet illicite.

En deduisant de ces enonciations que l'illiceite de l'objet rendaitl'execution de la convention impossible, que le contrat etait des lorscaduc et que l'affiliation doit etre consideree comme ayant pris fin le1er juillet 1992, l'arret ne viole pas le droit de defense de lademanderesse qui pouvait s'attendre, au vu du deroulement des debats etparticulierement de l'objet de la reouverture des debats et desconclusions du defendeur, que la cour du travail tire ces consequencesjuridiques de l'illegalite de l'affiliation du defendeur survenue en coursde contrat.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros dix-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du seize novembre deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

COPIE NON CORRIGEE

00120310

REQUETE EN CASSATION

POUR : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE D'OUTRE-MER, dont le siegesocial est etabli à 1050-Bruxelles, avenue Louise, 194,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050-Bruxelles, avenueLouise, 149 (Bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : Monsieur J.-P. P.,

defendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de deferer à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties le 7 mars 2012 par la courdu travail de Bruxelles (8eme chambre) (R.G. nDEG 2004/AB/45271).

L'arret attaque rappelle les antecedents du litige en pages 2 et 3.

Il suffira de rappeler que la demande originaire introduite par ledefendeur en cassation devant le tribunal du travail de Bruxelles tendaità obtenir le remboursement d'un montant de 28.214,94 euros en principalrepresentant des cotisations qu'il pretendait avoir payees indument audemandeur depuis le 1er juillet 1992, date à laquelle il avait eteassujetti d'office au statut social des travailleurs independants.

Par jugement du 18 fevrier 2004, le tribunal du travail de Bruxellesrejeta cette demande. Le defendeur releva appel de cette decision.

Par un premier arret du 6 avril 2011, la cour du travail decida dans sesmotifs qu' « à compter, à tout le moins, du 1er juillet 1992,l'affiliation à l'OSSOM n'etait plus legalement justifiee » (p. 10, nDEG25).

Considerant toutefois que l'affiliation à l'OSSOM presentait un caracterecontractuel (p. 10, nDEG 26), cet arret considere (pp. 10 et 11, nDEG 25)que l'article 1235 du Code civil ne pouvait « servir de fondement à lademande de restitution des cotisations » (p. 11, 1er alinea). Constatantpar ailleurs que le defendeur avait « (pour la premiere fois semble-t-il)... donn[e] comme fondement à la restitution, non plus l'article 1235 duCode civil, mais la nullite du contrat » (p. 11, nDEG 28) l'arret du 6avril 2011 ordonne une « reouverture des debats aux fins de permettre auxparties de debattre cette question et de determiner notamment si ledefendeur avait formule une demande nouvelle apres reouverture des debatsou seulement modifie le fondement juridique de sa demande ».

L'arret attaque decide que le contrat liant le defendeur au demandeuretait caduc à compter du 1er juillet 1992 en raison de sa contrariete àdes dispositions d'ordre public. Il dit des lors l'appel du defendeurfonde et reformant le jugement a quo condamne le demandeur à payer audefendeur la somme de 28.219,94 euros à majorer des interets judiciairesà compter de la citation introductive d'instance ainsi que les depens,« liquides à 2.200 EUR d'indemnite de procedure pour la premiereinstance, 2.200 EUR d'indemnite de procedure pour l'instance d'appel et94,62 euros à titre de frais de citation » (arret attaque, p. 7).

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cette decision, le demandeur al'honneur d'invoquer les moyens suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

* Article 149 de la Constitution.

* Articles 580, 2DEG et 6DEG c), 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire.

* Articles 2 et 4 de l'arrete royal du 26 avril 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure vise à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocats.

Decision et motifs critiques

Apres avoir dit l'appel du defendeur fonde, l'arret attaque condamne ledemandeur « aux depens des deux instances, liquides à 2.200 EURd'indemnite de procedure pour la premiere instance, 2.200 EUR d'indemnitede procedure pour l'instance d'appel et 94,62 EUR à titre de frais decitation ».

Il ne motive pas cette decision relative aux depens.

Griefs

1. Le litige opposant les parties portait sur la legalite des cotisationsperc,ues par le demandeur à charge du defendeur à compter du 1erjuillet 1992 alors que ce dernier avait ete assujetti à cette date auregime social des travailleurs independants. La contestation relevaitainsi de la competence du tribunal du travail au titre de l'article580, 6DEG, c, ou à tout le moins 580, 2DEG, du Code judiciaire.

2. Aux termes de l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire « lacondamnation aux depens » (lesquels comprennent l'indemnite deprocedure : articles 1018 et 1022 du Code judiciaire) « est toujoursprononcee, sauf en cas de demande temeraire et vexatoire, à charge del'autorite ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et reglementsprevus aux articles 579, 6DEG, 580, 581 et 582, 1DEG et 2DEG en ce quiconcerne les demandes introduites par ou contre les assures sociaux ».

3. Aux termes de l'article 4 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 « parderogation aux articles 2 et 3, les montants de base, minima et maxima del'indemnite de procedure pour les procedures mentionnees aux articles 579et 1017, alinea 2 du Code judiciaire sont fixes » conformement à unbareme particulier qui est reduit par rapport au tarif ordinaire.

4. Il suit du renvoi de l'article 1017, alinea 2 du Code judiciaire àl'article 580 du meme Code que les procedures relevant, comme en l'espece,de la competence du tribunal du travail par application des articles 580,2DEG et 580, 6DEG, c du Code judiciaire sont soumis à ce baremeparticulier.

Le demandeur faisait valoir à cet egard dans ses conclusionsadditionnelles d'appel apres reouverture des debats :

« Attendu enfin que, dans son dispositif (page 10 de ses conclusions),l'appelant confirme sa demande de condamnation du concluant aux depens desdeux instances ;

« Qu'il liquide ces depens à 4.000 EUR pour chacune des procedures ;

« Que le concluant conteste formellement ces montants dans la mesure oul'arrete royal du 26 octobre 2007 precise bien, en son article 4, que, parderogation aux articles 2 et 3 du meme arrete, les montants de base,minima et maxima, de l'indemnite de procedure, pour les proceduresmentionnees aux articles 579 et 1017 alinea 2 du Code judiciaire, sont,devant les juridictions du travail, fixes comme suit :

« - tribunal du travail : pour les affaires de plus de 2.500 EUR :montant de base = 72,86 EUR

« - cour du travail : pour les affaires de plus de 2.500 EUR : montant debase = 291,50 EUR ;

« Que le concluant ne pourrait des lors etre condamne à une indemnite deprocedure de montant superieur d'autant que la complexite de la procedureest la consequence du comportement de l'appelant » (p. 11).

Il invitait des lors la cour du travail dans le dispositif de ces memesconclusions à « statuer comme de droit quant aux depens, ceux-ci etantlimites à 72,86 EUR pour la procedure en 1ere instance et 291,50 EUR endegre d'appel » (p. 12).

5. Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur à deux fois 2.200 euros àtitre d'indemnite de procedure conformement au bareme prevu à l'article 2de l'arrete royal du 26 octobre 2007 et non conformement au bareme prevuà l'article 4 du meme arrete qui n'atteint jamais pareils montants, sansde surcroit motiver sa decision sur ce point, l'arret attaque :

1DEG) viole l'article 4 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 et lesarticles 580, 2DEG et 6DEG c, et 1017, alinea 2, du Code judiciaire enrefusant d'appliquer le bareme des indemnites prevu par ledit article 4 àun litige qui tombait dans son champ d'application,

2DEG) viole de surcroit l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007en faisant application du bareme prevu par celui-ci à un litige auquel iln'etait pas applicable,

3DEG) et, partant, ne justifie pas legalement sa decision (violation detoutes les dispositions legales visees au moyen à l'exception del'article 149 de la Constitution).

6. A tout le moins en n'indiquant pas le motif pour lequel il rejette lesconclusions du demandeur reproduites ci-dessus, l'arret attaque ne permetpas à la Cour d'exercer son controle de legalite quant au taux desindemnites de procedure auxquelles le demandeur est condamne et ne repondpas davantage auxdites conclusions. Pour chacun de ces deux motifs, iln'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales et principes generaux du droit violes

- Articles 1108 à 1133 et 1304 à 1314 du Code civil,

- Principe general du droit relatif aux droits de la defense,

- Principe general du droit relatif à la caducite des obligations pardisparition de leur objet.

Decision et motifs critiques

Statuant sur l'appel principal du defendeur, l'arret attaque « le declarefonde, condamne le demandeur à rembourser la somme de 28.214,94 euros àmajorer des interets judiciaires à compter de la citation » et« reforme en consequence le jugement dont appel » (dispositif, p. 7).

Il fonde cette decision sur les motifs que :

« 11. La Cour a soumis aux parties, notamment, la question de savoir sile contrat a un objet contraire à l'ordre public. Monsieur P. a, à justetitre, rappele en page 4 de ses conclusions apres reouverture des debats`que le juge doit veiller à controler la liceite de la cause et del'objet des contrats qu'il est amene à examiner'.

« En pratique, il s'impose de distinguer selon que l'eventuellecontrariete à l'ordre public existait des la formation du contrat ou sielle est apparue en cours de contrat.

« En regle, si l'objet du contrat presente un vice au moment de saformation, `il en resulte une cause de nullite que l'ont etudietraditionnellement sous l'angle de l'article 1108 du Code civil' (voir VanOmmelaghe, Droit des obligations, Bruylant, 2010, I. II, p. 970).

« Par contre, lorsque l'impossibilite d'execution survient en cours decontrat, ce dernier peut etre considere comme caduc. La caducite est, eneffet, consideree par la doctrine et la jurisprudence comme `une cause dedissolution specifique des contrats' (idem, p. 971).

« 12. En l'espece, il a ete decide qu'en raison de la modification dulieu d'execution de l'activite professionnelle, l'affiliation à l'OSSOM,à compter du 1er juillet 1992, n'etait plus justifiee et contrevenait auxdispositions legales regissant le champ d'application du regime desecurite d'outre mer.

« Des lors que pour les motifs repris dans l'arret du 6 avril 2011, unememe activite ne peut faire l'objet d'un assujettissement au statut socialdes travailleurs independants et d'une affiliation à l'OSSOM, lesdispositions legales qui definissent ces conditions d'affiliation doiventetre considerees comme se rapportant à l'organisation de la securitesociale en general, à sa division en plusieurs regimes et aux conditionsd'assujettissement à ces differents regimes.

« A ce titre ces dispositions qui touchent àux interets essentiels del'Etat ou de la collectivite', sont d'ordre public.

« 13. En consequence, à compter du 1er juillet 1992, la conventiond'affiliation à l'OSSOM avait un objet illicite, voire comme le soutientaussi Monsieur P., une cause illicite.

« L'execution de cette convention etait donc devenue impossible.

« Il est admis que lorsque `l'execution d'un contrat devient impossiblepour des raisons juridiques', ce contrat est caduc (voir Van Ommeslaghe,Droit des obligations, Bruylant, 2010, T. II, p. 973) et que chacune desparties à la convention peut se prevaloir de sa dissolution (idem).

« En principe, ce mode de dissolution `sortit ses effets au moment ou lapoursuite de l'execution de la convention est devenue impossible' (idem,p ; 972).

« En l'espece, l'affiliation doit donc etre consideree comme ayant prisfin le 1er juillet 1992.

« Vu le caractere d'ordre public des dispositions en cause, il estindifferent que Monsieur P. n'ait invoque la fin du contrat qu'en date du20 decembre 2000 et qu'il n'ait, dans un premier temps, pas situe la finde l'affiliation à la date du 1er juillet 1992.

« 14. Les cotisations versees par Monsieur P. à compter du 1er juillet1992 doivent lui etre restituees.

« La circonstance qu'à partir de cette date, la convention d'affiliationetait contraire à une disposition d'ordre public ne fait pas obstacle àl'action en remboursement de ce qui a ete paye en execution de cetteconvention (voy. par identite de motifs, Cass., 24 septembre 1976, Pas.,1977, I, p. 101 ; Cass., 8 decembre 1966, Pas., 1967, I, p. 434). C'estdes lors vainement que l'OSSOM invoque la `propre turpitude' de MonsieurP. » (pp. 5 et 6).

Griefs

1. Dans ses conclusions apres reouverture des debats (p. 4, sub 1 et pp. 5à 6, sub 3 à 6 et p. 9), le defendeur se bornait à faire valoir que lecontrat qu'il avait conclu avec le demandeur etait frappe de nullite enraison de sa contrariete à une disposition d'ordre public des lors qu'iletait juge par l'arret de la cour du travail du 6 avril 2011 que lescotisations versees au demandeur à compter du 1er juillet 1992 n'etaientpas legalement justifiees.

Le demandeur opposait à cette argumentation que la relation quil'unissait au defendeur, à la supposer de nature contractuelle, nepouvait etre entachee de nullite dans la mesure ou la nullite sanctionneun vice contemporain de la formation du contrat et ou en l'espece aumoment ou il s'est affilie le 12 janvier 1987 et le 27 juin 1990(confirmation de l'affiliation de 1987) le defendeur etait dans lesconditions legales pour etre affilie et ne relevait d'aucun autre regimede securite sociale en Belgique (conclusions additionnelles apresreouverture des debats, pp. 5 et 6). Il ajoutait que le defendeur avaitd'ailleurs continue à payer des cotisations jusqu'à ce qu'il prennel'initiative en decembre 2000 de resilier sa relation avec le demandeur(p. 8). Il precisait enfin notamment :

« Le comportement de l'appelant est egalement fonction du fait que, encas d'annulation, les choses doivent etre remise en leur pristin etat,avec l'obligation pour lui de restituer les remboursements perc,us ensoins de sante soit 3.954,40 EUR pour la periode de 1992 à 2001 ; à cetegard il n'hesite pas à pretendre que `l'OSSOM est forclos pour recupererces prestations qui auraient, par hypothese, ete indument accordees (c'estnous qui surchargeons)' (ses conclusions page 29 in fine).

« Dans l'hypothese ou le contrat avec le concluant serait annule aveceffet au 1er juillet 1992, quod non, l'appelant subirait egalement unereduction de sa pension OSSOM en raison du remboursement des cotisationsà partir de cette annulation.

« Selon evaluation au 13 septembre 2011, selon l'age de prise de cours,la pension dont beneficierait l'appelant serait de 1.077 EUR à 1.475 EURen cas d'annulation au 1er juillet 1992 mais au contraire de 3.462 EUR à4.742 EUR sur base de la resiliation au 31 decembre 2000 (montantscommuniques à titre de simples renseignements, sous toutes reserves quantà une eventuelle modification de la legislation applicable).

« A defaut de vice lors de la formation du contrat, l'hypothese d'uneannulation est toutefois à exclure » (pp. 8 et 9).

3. La caducite d'une obligation contractuelle decoulant d'un evenementposterieur à sa formation affectant son objet (principe general du droitrelatif à la caducite des obligations par disparition de leur objet)constitue une cause de dissolution de ce lien qui est distincte de lanullite qui sanctionne un vice contemporain de la formation du contrat, etdonc de la naissance des obligations qui en decoulent, (articles 1108,1109, 1133 et 1304 à 1314 du Code civil). La premiere opere, en regle,pour l'avenir, la seconde avec effet retroactif en sorte que lesrestitutions qui doivent s'ensuivre sont differentes.

Par ailleurs, si la disparition de l'objet d'une obligation emporte sacaducite, il n'en va pas de meme, en regle, de la disparition duconsentement ou de la capacite de la partie qui s'oblige ou de ladisparition de la cause de son engagement, ces elements s'appreciant à laformation du contrat (articles 1108, 1109 à 1125 et 1131 à 1133 du Codecivil). Toute cause de nullite d'un contrat ne constitue donc pasnecessairement une cause de caducite si elle intervient apres laconclusion de celui-ci.

4. Il s'ensuit qu'ayant admis lui-meme exactement que la caduciteconstituait « une cause de dissolution specifique des contrats »distincte de la nullite (nDEG 11, p. 5), l'arret attaque n'a pu, pourjustifier sa decision, substituer d'office cette cause de dissolution àla nullite de la convention, qui etait seule invoquee par le defendeur etseule debattue par les parties, sans ordonner la reouverture des debatspour permettre au demandeur de se defendre sur le moyen pris d'office dela caducite et de conclure tant sur le principe que sur les suites decette derniere (violation du principe general du droit relatif aux droitsde la defense).

5. A tout le moins, s'il doit etre interprete comme ayant considere qu'unenouvelle reouverture des debats ne se justifiait pas dans la mesure ou lesconditions et les effets de la nullite d'une convention seraient les memesque ceux de sa caducite, l'arret attaque a viole tant le principe generaldu droit relatif à la caducite des obligations contractuelles pardisparition de leur objet que l'article 1108 du Code civil et les autresdispositions de celui-ci visees au moyen en soumettant ces deux causes dedissolution aux memes conditions d'application et en leur attribuant lesmemes effets.

Developpements

- Sur l'obligation qu'a le juge de respecter les droits de la defenselorsqu'il supplee d'office aux moyens invoques par les parties : Cass.,1er fevrier 2010, Pas., 2010, nDEG 77 ; Cass., 26 mars 2010, Pas., 2010,nDEG 222 ; Cass., 22 septembre 2010, Pas., 2010, nDEG 539 ; Cass., 31janvier 2011, Pas., 2011, nDEG 88 ; Cass., 3 fevrier 2011, Pas., 2011,nDEG 102.

- Sur le principe general du droit relatif à la caducite des obligationspour disparition de leur objet : Cass., 14 octobre 2004, Pas., 2004, nDEG483 ; Cass., 25 juin 2010, Pas., 2010, nDEG 460.

- Sur la notion de caducite, consultez : P. Wery, Droits des obligations,I, 2eme ed., Bruxelles, Larcier, 2011, nDEG 1119 à 1121 ; P. VanOmmesalghe, Droits des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, t. II, nDEG648 et suiv. ; P.A. Foriers, La caducite des obligations contractuellespar disparition d'un element essentiel à leur formation, Bruxelles,Bruylant, 1998 ; voy. aussi P.A. Foriers, Groupes de contrats et ensemblescontractuels - Quelques reflexions en droit positif, Chaire Francqui, KUL,2004-2005, Bruxelles, Paris, Larcier, LGDJ, 2006, pp. 53 à 66 et pp. 95à 101.

- Sur ce que la disparition de la cause d'une obligation n'emporte pas, enregle, sa caducite, Cass., 21 janvier 2000, Pas., 2000, nDEG 56 ; Cass.,12 decembre 2008, Pas., 2008, nDEG 723.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser l'arretattaque, ordonner que mention de votre arret soit faite en marge del'arret casse, renvoyer la cause devant une autre cour du travail etstatuer sur les depens comme de droit.

Bruxelles, le 8 juin 2012

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Il sera joint à la presente requete en cassation, lors de son depot augreffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification audefendeur en cassation.

16 NOVEMBRE 2015 S.12.0075.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0075.F
Date de la décision : 16/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-16;s.12.0075.f ?
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